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Cour de cassation, 26 mars 2019. 18-82.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-82.929

Date de décision :

26 mars 2019

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Texte intégral

N° N 18-82.929 F-N N° 778 VD1 26 MARS 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle KRIVINE et VIAUD, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. S... G..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2018, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et à l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. G... devra verser à la SCP KRIVINE et VIAUD au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. BONNAL, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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