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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-19.982

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.982

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Copro, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), agissant par ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, EN PRESENCE de Me Guy Y..., ci-devant ès qualités d'administrateur au règlement judiciaire de ladite société, à présent commissaire à l'exécution du plan de redressement de ladite société, à ce commis par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 31 mars 1993, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit : 1 / de la société Viguie Verdier Promotion Cogim, dont le siège est à Cannes (Alpes-maritimes), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, 2 / de Me Jean-Pierre X..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), pris en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Copro, 3 / de la société anonyme Barclays Bank, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Copro, de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités et de M. X..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Viguie Verdier Promotion Cogim, de Me Spinosi, avocat de la société Barclays Bank, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que si la convention de substitution mettait à la charge de la société Viguie l'exécution des obligations de la promesse de vente, elle ne lui imposait ni d'informer la société Copro de ses diligences, ni de pallier le défaut d'accomplissement de la condition suspensive d'obtention du permis de construire par une nouvelle négociation des clauses de la promesse et que si, cette condition étant défaillie sans faute de sa part, elle avait tenté de modifier l'assiette du projet pour se conformer aux nouvelles exigences administratives, les démarches entreprises ne relevaient pas de l'exécution de la promesse initiale, la prorogation du délai d'option ne s'appliquant pas aux conditions originaires et étant destinée à permettre au bénéficiaire d'étudier le problème posé par les exigences administratives incompatibles avec leur réalisation, ce qui impliquait la conclusion d'accords nouveaux, la cour d'appel a souverainement retenu que la société Copro n'était pas fondée à prétendre que la responsabilité de la société Viguie serait engagée dans les termes de l'acte de substitution du 19 janvier 1989 dont les dispositions concernaient seulement l'inexécution des engagements résultant de la promesse de vente et qu'elle ne pouvait, dès lors, exciper d'un prétendu défaut d'information et de collaboration à des négociations postérieures à la caducité de la promesse pour réclamer le paiement de l'indemnité forfaitaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Copro et M. Y..., ès qualités à une amende civile de six mille francs, envers le Trésor public ; Condamne, ensemble, la société Copro et M. Y..., ès qualités à payer à la société Barclay's bank la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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