Cour de cassation, 13 avril 1994. 93-83.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.651
Date de décision :
13 avril 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Aïssa, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 1993, qui l'a condamné, pour s'être fait délivrer indûment une carte de résident, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 154 du Code pénal, 75, dernier alinéa et 1317 du Code civil, 13 du décret du 3 août 1962, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Aïssa Y... coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné, en répression à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 4 000 francs ;
"aux motifs que "l'enquête a permis d'établir que le prévenu s'est marié avec Patricia X... le 31 juillet 1990, alors qu'il se trouvait en France sous couvert d'une carte d'étudiant. Son mariage lui a permis d'obtenir une carte de résident permanent. Le mariage a été dissout par divorce le 10 décembre 1991.
L'audition de Patricia X... établit que, moyennant une rémunération de 13 000 francs, elle a accepté de contracter mariage. Entendue en qualité de témoin par la Cour, elle confirme cette version précisant qu'il avait été convenu que le divorce interviendrait dans les meilleurs délais. Le prévenu excipait de la sincérité du mariage. Cependant les deux témoins de la cérémonie avaient précisés qu'ils savaient qu'il s'agissait d'un mariage de complaisance. Ainsi Dominique A... indiquait qu'elle n'a fait que rendre service à son amie Patricia, et Ahmed Z... précise qu'il a avancé la somme de 13 000 francs au prévenu et que l'arrangement s'est fait par l'intermédiaire de la soeur de Patricia. La Cour décide d'entendre les témoins A..., Z..., X... et le frère du prévenu. Si le témoin X... confirme intégralement sa déposition il en va différemment de Z... qui insiste sur le caractère sincère du mariage. Il en va de même pour le témoin A... qui, de façon significative, a envoyé un courrier à la Cour, s'abstenant de comparaître, le contenu de sa lettre prend littéralement le contrepied de sa déclaration à la police. L'audition du frère du prévenu abonde dans le même sens. Ces témoignages sont empreints de mauvaise foi. La nécessité du mariage allègué suppose pour le moins des preuves des festivités qui entourent pareil évènement. Aucune photo, ou preuve de dépenses liées au mariage n'est produite. Le prévenu produit, dans ses annexes une attestation d'une société de logements populaires faisant état que le couple a formulé une demande de logement arguant de ce document pour prouver la vie commune. Il suffira de constater que ce document ne prouve pas une démarche conjointe.
La demande de logement a pu être faite dans le seul intérêt du
prévenu sans intervention aucune de Patricia X... qui, au demeurant, le confirme à l'audience. Ces seuls développements établissent la prévention et partant, infirment le jugement entrepris, statuant à nouveau, le prévenu est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés. Il y a lieu de prendre en compte des circonstances atténuantes mais aussi les exigences impératives de l'ordre public pour infliger au prévenu une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'une amende de 4 000 francs" ;
"alors que, d'une part, l'infraction visée à l'article 154 du Code pénal implique nécessairement que la délivrance indue de documents ait été obtenue par l'un des moyens frauduleux limitativement énumérés audit article ;
"qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui, après avoir relevé les déclarations des témoins et notamment de Mme X... selon laquelle elle aurait reçu 13 000 francs et observe que nulle dépense liée au mariage n'était prouvée, se borne à déclarer la prévention établie sans caractériser l'un des moyens énumérés à l'article 154, s'abstenant ainsi de constater la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors que, d'autre part, et surtout, le mariage est une liberté fondamentale qui ne requiert pour sa validité que le consentement des époux au moment de la célébration et dont la transcription sur les registres d'état civil fait foi jusqu'à inscription de faux, ce dont il résulte que les juges du fond dont la liberté dans l'appréciation des preuves trouve sa limite dans la force probante des actes authentiques, ne pouvaient que constater, en l'absence de toute procédure d'annulation, ainsi que l'avait souligné à juste titre le jugement entrepris, la régularité du mariage du demandeur, et partant, la régularité de la délivrance de la carte de résident de Y..." ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Aïssa Y..., de nationalité étrangère, s'est fait délivrer une carte de résident permanente sur présentation de son livret de famille attestant son mariage avec une française ; que les juges relèvent, par les motifs reproduits au moyen, que ce mariage est un mariage de complaisance contracté en vue de l'obtention d'un titre de séjour ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges du fond ont compétence pour rechercher si l'infraction est caractérisée en tous ses éléments constitutifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, constitue la prise de fausse qualité le fait par un étranger qui a contracté un mariage simulé, de se prévaloir de la qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guilloux, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique