Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10432 F
Pourvoi n° M 13-24.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet Sola, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'ordonnance rendue le 24 avril 2013 par le juge de l'expropriation du département du Var, siégeant au tribunal de grande instance de Toulon, dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 2], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de ville, [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 1], de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la commune de [Localité 2] ;
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 1] ; le condamne à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 1]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance attaquée sera cassée et annulée, par voie de conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté en date du 18 avril 2013 par lequel le Préfet du Var a déclaré cessible la parcelle AZ [Cadastre 1], parcelle mutée correspondant à la partie sous emprise de la parcelle jusqu'alors désignée 394, propriété du syndicat des copropriétaire de la résidence [Localité 1] à [Localité 2], que ce dernier a déféré à la censure du tribunal administratif de Toulon par une requête enregistrée au greffe le 21 juin 2013 (production n° 3), laquelle soulève son illégalité.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriée la parcelle appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 1] et envoyé en possession la commune de [Localité 2] ;
Alors, de première part, que selon les dispositions de l'article R.13-2 du Code de l'expropriation, les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de 3 ans renouvelable, parmi les magistrats du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction et après avis de l'assemblée des magistrats de ce tribunal, de sorte qu'en se contentant d'indiquer « Nous, [J] [T], juge de l'expropriation pour le département du Var, désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en conformité des dispositions des articles L.13-1, R.13-1 et R.13-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique », sans préciser les conditions exactes de sa désignation, notamment la date de l'ordonnance de nomination permettant au justiciable de vérifier que l'ordonnance a été rendue par un magistrat dont la désignation était régulière et non frappée de caducité, le juge de l'expropriation, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier la régularité de l'ordonnance, a méconnu le droit au procès équitable et violé l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article R.13-2 du Code de l'expropriation ;
Alors, de deuxième part, que, parmi les pièces que le juge de l'expropriation doit obligatoirement viser dans son ordonnance en application de l'article R.12-1 du même code, figure notamment au 5° « le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire » ; qu'à cette occasion, le juge de l'expropriation doit en particulier vérifier si le commissaire enquêteur n'a pas donné son avis et dressé le procès-verbal avant que le registre d'enquête ne lui ait été transmis, l'ordonnance d'expropriation devant faire par elle-même la preuve de sa propre régularité ; qu'en visant en l'espèce (p. 2, § 7) « le procès-verbal des opérations d'enquête dressé par le commissaire enquêteur » sans que soit constatée l'antériorité de la clôture de l'enquête sur le procès-verbal, le juge de l'expropriation a entaché son ordonnance d'une violation de l'article susvisé ;
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