Texte intégral
N° RG 23/00973 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKEC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00226
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Dieppe du 09 février 2023
APPELANTES :
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] (76)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Vanessa MALICKI de la SELARL MP AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE
Association UDAF 76 représentant Madame [K] [J] par jugement du 15 juin 2022 du juge des tutelles de Dieppe
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Vanessa MALICKI de la SELARL MP AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
S.A. 3F NORMANVIE venant aux droits de SODINEUF HABITAT NORMAND
RCS de ROUEN n° 542 141 541
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle PERISSERE de la SCP DESCAMPS PERISSERE, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 octobre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 05 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 09 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 20 juin 1983, la SA Sodineuf, aux droits de laquelle vient la SA 3F Normanvie, a donné à bail à Mme [K] [J] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] (76).
Par acte d'huissier du 30 mai 2022, invoquant un manquement grave de la locataire à son obligation d'entretien des lieux, le bailleur a fait assigner Mme [J] afin de voir prononcer la résiliation du bail.
Par jugement du 15 juin 2022, une mesure de tutelle a été ordonnée au profit de Mme [J] et l'UDAF 76 a été désignée en qualité de tuteur.
Par jugement contradictoire du 9 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a :
- constaté la résiliation du bail au 9 février 2023 ;
- débouté Mme [J] de sa demande subsidiaire ;
- ordonné l'expulsion de Mme [J] ;
- condamné Mme [J] à payer à la SA 3F Normanvie une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 9 février 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné Mme [J] à payer à la SA 3F Normanvie la somme de
200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [J] aux dépens.
Par déclaration du 14 mars 2023, Mme [J], représentée par son tuteur, L'UDAF 76, a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance de référé du 14 juin 2023, la juridiction du premier président a déclaré Mme [J], représentée par son tuteur, l'UDAF 76, irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, l'a déboutée du surplus de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par ordonnance du 10 juillet 2023, la SA 3F Normanvie a été déclarée irrecevable à conclure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 15 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, Mme [J], représentée par son tuteur, l'UDAF 76, demande à la cour de :
- réformer le jugement ;
- 'déclarer que la demande de résiliation du bail et expulsion n'est pas caractérisée eu égard aux dispositions de l'article 1224 du code civil' ;
- à titre subsidiaire, lui accorder un délai minimum de six mois pour quitter les lieux ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bail
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir prononcé la résiliation du bail sur le fondement du manquement grave de la locataire à son obligation d'entretenir des lieux alors que, compte tenu de son âge, de la mise en place d'une mesure de tutelle et du fait que le logement est assuré et le loyer payé, le manquement ne peut être qualifié de suffisamment grave au regard des dispositions de l'article 1224 du code civil.
L'article 7-d de la loi du 6 juillet 1989 met à la charge du locataire une obligation d'entretien du bien loué.
Mme [J] ne produit en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause utilement l'appréciation du premier juge relative à la gravité du manquement de la locataire à son obligation d'entretien des lieux de nature à rendre impossible la poursuite du lien contractuel, au vu notamment des constats d'huissier qui lui étaient soumis, du procès-verbal du garde assermenté du bailleur et des attestations des entreprises refusant d'effectuer des travaux dans les lieux, ces éléments révélant un état sanitaire préoccupant confirmé par le rapport de l'UDAF 76 ainsi qu'un état d'encombrement du logement et la présence d'un poêle à bois non sécurisé de nature à porter atteinte à la sécurité du voisinage.
La circonstance que ces difficultés sont la conséquence de l'état de santé dégradé et de l'état de marginalisation et d'alcoolisation de Mme [J] n'est pas de nature à exonérer la locataire de son obligation d'entretien des lieux, le bailleur fût-il social, n'ayant pas vocation à assumer le danger présenté par un tel comportement qui compromet gravement la sécurité et la situation sanitaire de l'immeuble.
C'est en conséquence par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a prononcé la résiliation du bail liant les parties et ordonné l'expulsion de Mme [J], le jugement déféré étant confirmé sur ce point sauf à rectifier le dispositif qui a constaté la résiliation du bail au lieu de la prononcer.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [J] sollicite un délai minimum de six mois pour quitter les lieux en faisant valoir qu'elle est âgée, malade, sans famille proche géographiquement et que l'UDAF doit pouvoir disposer d'un délai suffisant pour effectuer les démarches nécessaires.
Dès lors cependant qu'il n'est pas justifié de démarches entreprises en vue du relogement ou de la prise en charge de l'intéressée par une structure adaptée à sa pathologie et que l'appelante a déjà bénéficié, eu égard à la durée de la procédure, d'amples délais de fait, le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions ayant débouté Mme [J] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées et Mme [J] condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf à rectifier le dispositif en ce qu'il a constaté la résiliation du bail alors qu'il y a lieu de la prononcer ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [J], représentée par son tuteur, l'UDAF 76, aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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