Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1771 F-D
Pourvoi n° T 15-19.718
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Centre interrégional de formation aux entreprises des travaux publics (CIFE TP), dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 10 avril 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Q] [M], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Mme [M] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Centre interrégional de formation aux entreprises des travaux publics, de Me Occhipinti, avocat de Mme [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 avril 2015), qu'engagée le 30 septembre 2009 par l'association Centre interrégional de formation aux entreprises des travaux publics (CIFE TP) en qualité d'assistante de formation, Mme [M] a été licenciée pour motif économique le 21 juillet 2011 ;
Attendu que le CIFE TP fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen :
1°/ que l'association CIFE TP, pour preuve des critères d'ordre des licenciements qu'elle a mis en oeuvre dans son tableau de notation des salariés et spécialement celui des compétences professionnelles qui était contesté par la salariée, produisait et invoquait, outre ledit tableau, la liste des stagiaires en formations longues relevant du site de [Localité 3] géré par Mme [B], le volume des heures de formation longues du site de [Localité 4] où était affectée Mme [M], une convention de formation professionnelle d'un stagiaire-type conclue par l'intermédiaire de Mme [B], un document type sur les modalités d'hébergement et de restauration des stagiaires, la fiche de poste de Mme [B] et le curriculum vitae de cette dernière ; qu'en affirmant que l'exposante ne produisait que le tableau de notation sans aucun élément objectif permettant de le comprendre et de comparer la situation de Mme [M] avec celle des autres salariés, la cour d'appel a dénaturé, en les omettant, les pièces susmentionnées autres que le tableau de notation, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que l'association CIFE TP ne produisait que le tableau de notation sans aucun élément objectif permettant de le comprendre et de comparer la situation de M. [E] avec celle des autres salariés, sans examiner la liste des stagiaires en formations longues relevant du site de [Localité 3], le volume des heures de formation longues du site de [Localité 4], la convention de formation professionnelle d'un stagiaire-type conclue par l'intermédiaire de Mme [B], le document type sur les modalités d'hébergement et de restauration des stagiaires, la fiche de poste de Mme [B] et le curriculum vitae de celle-ci que l'exposante versait aux débats pour établir les critères d'ordre des licenciements qu'elle a appliqués, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucun élément de comparaison relatif aux autres salariés appartenant à la même catégorie professionnelle n'était produit aux débats, les seules pièces versées concernant une seule salariée, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle ne disposait d'aucun autre élément de comparaison objectif permettant de vérifier si les critères d'ordre avaient été correctement appliqués; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident éventuel ;
Condamne l'association Centre interrégional de formation aux entreprises des travaux publics (CIFE TP) aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Centre interrégional de formation aux entreprises des travaux publics (CIFE TP) et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'association Centre interrégional de formation aux entreprises des travaux publics.
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que l'association CIFE TP n'avait pas respecté les critères d'ordre des licenciements et l'a condamnée à ce titre à verser 4 600 € de dommages-intérêts à madame [M] ;
AUX MOTIFS QUE « sur les critères d'ordre de licenciement, (en application) de l'article L.1233-7 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L.1233-5 du même code, à savoir 1° Les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ; 2° l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3°1a situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés, 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. Les critères relatifs à l'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l'emploi est supprimé et il incombe notamment à l'employeur de fournir des renseignements sur les autres salariés occupant le même emploi en cas de contestation, L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Cette illégalité entraîne un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi, qui doit être intégralement réparé, selon son étendue, par des dommages-intérêts. Madame [Q] [M] contestant les critères retenus pour justifier l'ordre des licenciements, il appartient à l'association CIFE TP d'apporter des données précises justifiant le respect des règles relatives à l'ordre des licenciements. Or, l'association CIFE TP communique uniquement un tableau de notation des 4 critères retenus appliqués au sein de l'association en fonction de la catégorie professionnelle concernée sans produire aucun élément objectif; précis et vérifiable permettant au juge de vérifier le respect des critères d'ordre. Ainsi, si Madame [Q] [M] obtient un total général de 18 points, aucun élément objectif ne permet de comprendre cette notation puisqu'en effet, aucun entretien d'évaluation n'est communiqué, ni aucun élément de comparaison avec les autres salariés. Dès lors que l'association CIFE TP n'apporte aucun élément de réponse, la Cour constate que le non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements constitue une illégalité entraînant pour Madame [Q] [M] la perte injustifiée de son emploi et l'autorise "à obtenir réparation pour le préjudice subi que la Cour évalue à la somme 4 600€ »
ALORS premièrement QUE l'association CIFE TP, pour preuve des critères d'ordre des licenciements qu'elle a mis en oeuvre dans son tableau de notation des salariés et spécialement celui des compétences professionnelles qui était contesté par la salariée, produisait et invoquait, outre ledit tableau, la liste des stagiaires en formations longues relevant du site de [Localité 3] géré par madame [B], le volume des heures de formation longues du site de [Localité 4] où était affectée madame [M], une convention de formation professionnelle d'un stagiaire-type conclue par l'intermédiaire de madame [B], un document type sur les modalités d'hébergement et de restauration des stagiaires, la fiche de poste de madame [B] et le curriculum vitae de cette dernière ; qu'en affirmant que l'exposante ne produisait que le tableau de notation sans aucun élément objectif permettant de le comprendre et de comparer la situation de madame [M] avec celle des autres salariés, la cour d'appel a dénaturé, en les omettant, les pièces susmentionnées autres que le tableau de notation, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS deuxièmement QU'en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que l'association CIFE TP ne produisait que le tableau de notation sans aucun élément objectif permettant de le comprendre et de comparer la situation de monsieur [E] avec celle des autres salariés, sans examiner la liste des stagiaires en formations longues relevant du site de [Localité 3], le volume des heures de formation longues du site de [Localité 4], la convention de formation professionnelle d'un stagiaire-type conclue par l'intermédiaire de madame [B], le document type sur les modalités d'hébergement et de restauration des stagiaires, la fiche de poste de madame [B] et le curriculum vitae de celle-ci que l'exposante versait aux débats pour établir les critères d'ordre des licenciements qu'elle a appliqués, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident éventuel par Me Occhipinti, avocat aux Conseils pour Mme [M].
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [M] avait une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.1233-3 du Code du travail, pour voir une cause économique, le licenciement doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, laquelle, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Aux termes de la lettre de licenciement du 21 juillet 2011 fixant les limites du litige, Mme [M] a été licenciée aux motifs suivants "Nous faisons suite à notre entretien en date du 8 juillet 2011 et nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par des raisons de déséquilibre structurel mettant en péril la viabilité financière de l'ensén2ble de l'entreprise, et ne trouvant pets d'issue favorable, à savoir: -Pertes financières à hauteur de 73 000 6; en 2009 et 129 000 E en 2010 ; - Malgré une augmentation, en 2010, de 52 000 6' sur les produits liés à l'exploitation de [Localité 4], nous constellons une augmentation des charges de 108.000 E; - Le site de [Localité 3] a recherché toute solution bancaire possible pour maintenir une trésorerie viable. Les business plans présentés aux banques habituelles et aux banques sollicitées ont tous été refusé - Le site de [Localité 3] n'est plus en mesure de dégager un résultat suffisant pour assurer son équilibre et couvrir les pertes du site de [Localité 4] et se trouve clans une impasse financière qui met dangereusement en péril l'ensemble de l'association. Un nouveau business plan peut être proposé aux banques dans l'unique cas oic il intègre la fermeture du site de [Localité 4] et recentre l'activité sur le seul site viable du siège. Cette situation a conduit l'assemblée générale le 26 mai dernier à voter à l'unanimité des membres présents la fermeture du site de [Localité 4], et par conséquence nous a conduit à supprimer votre poste. Aucune solution de reclassement n'ayant pu être trouvée, nous n'avons pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement. » Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du CIFE TP du 26 mai 2011, laquelle a approuvé le rapport du Commissaire aux Comptes et voté à l'unanimité la suppression du site de [Localité 4] pour raisons économiques, que malgré la hausse du chiffres d'affaires sur les années 2009, 2010 et 2011, la hausse de charges a contribué à accroître le déficit annuel du site (-202KE sur deux ans) et que les banques consultées ont refusé de s'engager sur un emprunt de restructuration. Selon le rapport établi par la chambre de commerce et d'industrie d'[Localité 1] le 25 janvier 2012, en charge d'établir les comptes annuels de l'association et produit aux débats : « la diminution du résultat d'ensemble de l'association est directement impactée de façon significative par le niveau des pertes du site de [Localité 4]. » La certification conforme par la chambre de commerce et d'Industrie d'[Localité 1] des différents documents garantissant que les éléments produits aux débats sont conformes à ceux communiqués à rassemblée du CIFE TP du 26 mai 2011, le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer qu'aucun document n'était fourni et qu'il n'y avait pas de difficultés économiques justifiant la nécessité de réorganiser l'association. En effet, le résultat de la structure de [Localité 4] selon le tableau (pièce 14) atteste de ce que fin juin 2011, les charges et les frais de la structure s'élevaient à la somme de 142571€ dont 39192E de sous-traitance pour un total produit de 100 137E. Il était ainsi relevé fin juin 2011 une valeur moyenne des charges de structures et des actions de formations de 24500E avec une recette moyenne mensuelle de 19500e correspondant à une perte mensuelle de 5000E de telle sorte que le produit obtenu ne pouvait compenser les charges et justifiait une prise de décision rapide pour sauvegarder la compétitivité de l'Association d'autant qu'il ressort notamment de la lettre du 21 mai 2011 émanant du Crédit Agricole que l'Association CIFE-TP n'avait pas obtenu les emprunts sollicités pour assainir la situation. L'employeur était donc fondé à invoquer ses difficultés économiques pour justifier le licenciement de Mme [M];
ALORS QUE les difficultés économiques de l'employeur justifiant un licenciement économique doivent être appréciées au niveau de l'entreprise dans son ensemble et non du seul établissement dans lequel le salarié travaille ; qu'en se fondant exclusivement sur les résultats déficitaires du site de [Localité 4] pour en déduire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, sans donner d'indications claires sur les difficultés de l'association prise dans son ensemble, la cour d'appel a violé l'article L 1233-3 du code du travail.
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