Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 14/09/2023
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N° de MINUTE : 23/280
N° RG 22/01439 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UF2H
Jugement (N° 20/00629) rendu le 10 Février 2022 par le tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANT
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 20] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représenté par Me Catherine Pouzol, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Derycke, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022022002963 du 28/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représenté par Me Elsa Demailly, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/003435 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 15]
Défaillant la déclaration d'appel signifiée à l'étude de l'huissier instrumentaire le 30 mai 2022
Troisieme chambre civile - N° RG 22/01439 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UF2H 2
Madame [K] [O]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 15]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée à l'étude de l'huissier instrumentaire le 30 mai 2018
Madame [R] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée à l'étude de l'huissier instrumentaire le 23 mai 2022
Monsieur [Z] [V]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée à l'étude de l'huissier instrumentaire le 24 mai 2022
Monsieur [J] [T]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée à l'étude de l'huissier instrumentaire le 24 mai 2022
Organisme URSSAF venant aux droits de la Caisse Régionale Social des Indépendants (RSI) du Nord Pas-de-Calais ayant son siège[Adresse 9]i à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée à l'étude de l'huissier instrumentaire le 23 mai 2022
DÉBATS à l'audience publique du 17 mai 2023 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 avril 2023
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EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 2 mai 2012 à [Localité 13], M. [B] [M] a été victime de violences volontaires en réunion commises par les mineurs, MM. [P] [V] et [H] [O], et le majeur, M. [J] [T].
Par jugement du 8 février 2013, le tribunal correctionnel de Cambrai a déclaré M. [T] coupable de l'infraction qui lui était reprochée.
Par jugement du 13 novembre 2013, le tribunal pour enfants de Cambrai a été déclaré MM. [P] [V] et [I] [O] coupables de l'infraction qui leur était reprochée.
Par jugement du tribunal correctionnel de Cambrai statuant sur intérêts civils le 17 janvier 2014, la constitution de partie civile de M. [M] a été déclarée recevable, et M. [T] a été condamné à lui payer une somme de 300 euros de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées.
M. [M] allègue avoir gravement décompensé à la suite des faits.
Par actes du 5 mai 2020, M. [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Cambrai M. [T], M. [P] [V] et ses parents civilement responsables, Mme [R] [D] et M. [Z] [V], M. [H] [O] et sa mère civilement responsable, Mme [K] [O], et l'URSSAF des Hauts de France venant aux droits de la Caisse régionale sociale des indépendants du Nord Pas-de-Calais (RSI) afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis à la suite de l'agression survenue le 2 mai 2012.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Cambrai a :
- débouté M. [M] de toutes ses demandes ;
- déclaré le jugement commun à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais venant aux droits de la Caisse régionale sociale des indépendants (RSI) ;
- condamné M. [M] aux dépens, mais l'a dispensé de régler les frais engagés par M. [P] [V] au titre de l'aide juridictionnelle ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit que l'exécution provisoire de la présente décision était de droit.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 23 mars 2022, M. [M] a formé appel limité de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande d'indemnisation à l'encontre des auteurs des violences commises le 2 mai 2012, au motif qu'il n'aurait pas fait la preuve que ces faits avaient un lien de causalité exclusif avec le préjudice subi ;
- l'a condamné aux dépens.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2022, M. [M]
demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- dire bien appelé et mal jugé ;
- en conséquence, infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a :
'débouté de de sa demande d'indemnisation à l'encontre des auteurs des violences commises le 2 mai 2012, au motif qu'il n'aurait pas fait la preuve que ces faits avaient un lien de causalité exclusif avec le préjudice subi ;
'condamné aux dépens ;
statuant à nouveau,
- déclarer MM. [H] [O], [P] [V] et [J] [T] intégralement responsables des conséquences de l'agression qu'il a subie le 2 mai 2012 ;
- déclarer que M. [Z] [V] et Mme [R] [D], en leur qualité de civilement responsables de leur fils, M. [P] [V], seront tenus solidairement avec ce dernier de ces condamnations ;
- déclarer que Mme [K] [O], en sa qualité de civilement responsable de son fils, M. [H] [O], sera tenue solidairement avec ce dernier de ces condamnations ;
- condamner in solidum M. [H] [O] et son civilement responsable, Mme [K] [O], M. [P] [V] et ses civilement responsables, M. [Z] [V] et Mme [R] [D], et M. [J] [T] à lui payer la somme de 257 843,41 euros à titre d'indemnisation des conséquences de l'agression subie le 2 mai 2012, laquelle portera intérêts au taux légal une fois la décision à intervenir devenue définitive ;
- ordonner la capitalisation de ces intérêts par année entière, une fois la décision à intervenir devenue définitive ;
- condamner in solidum M. [H] [O] et son civilement responsable, Mme [K] [O] solidairement tenue, et M. [P] [V] et ses civilement responsables, M. [Z] [V] et Mme [R] [D], solidairement tenus, et M. [J] [T] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes in solidum aux dépens ;
- déclarer l'arrêt commun et opposable à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais venant aux droits du RSI ;
- ordonner l'exécution provisoire des condamnations à intervenir.
A l'appui de ses prétentions, M. [M] fait valoir que :
- bien qu'indemnisé préalablement par la juridiction pénale, il est recevable à agir devant le juge civil pour obtenir la réparation des préjudices alors non discutés et non indemnisés ;
- l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une action ayant pour objet de solliciter l'indemnisation d'autres postes de préjudices que ceux indemnisés par la première décision ;
- il a gravement décompensé à la suite de l'agression du 2 mai 2012 et présente un état de stress post-traumatique qualifié d'intense par son psychiatre, au point qu'il a été reconnu travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) le 15 janvier 2015, et qu'il n'a plus été en mesure d'exploiter son commerce ;
- l'agression subie le 2 mai 2012 est en lien direct et certain avec les préjudices qu'il subit actuellement ; selon l'expert psychiatre, celle-ci a en effet constitué le point de rupture à l'origine de la décompensation psychique du patient ;
- dans son rapport, l'expert psychiatre a pris soin d'écarter son état psychique antérieur lié aux agressions précédemment subies pour apprécier ses lésions imputables aux seuls faits du 2 mai 2012 ;
- en exigeant de sa part qu'il rapporte la preuve d'un lien de causalité exclusif entre le dommage et l'agression du 2 mai 2012, le premier juge a ajouté une condition à l'engagement de la responsabilité délictuelle des auteurs ; en effet, la faute ayant contribué au dommage suffit à engager la responsabilité de ses agresseurs ;
- en outre, des prédispositions pathologiques révélées par le fait dommageable n'entraînent pas une réduction du droit à indemnisation de la victime ;
- MM. [H] [O] et [P] [V] étant mineurs lors des faits, leurs parents sont civilement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux, en application de l'article 1242 alinéa 4 du code civil.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 juillet 2022, M. [P] [V],
intimé, demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement dont appel,
- réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par M. [M] ;
- débouter M. [M] du surplus de ses demandes et prétentions ;
- condamner M. [M] aux entiers frais et dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [P] [V], fait valoir que :
- M. [M] ne démontre pas que les faits du 2 mai 2012 sont en lien de causalité direct, certain et exclusif avec le préjudice dont il fait état ;
- M. [M] sollicite l'indemnisation de postes de préjudice qu'il n'a jamais réclamés devant le juge correctionnel statuant sur intérêts civils ; en effet, il n'avait sollicité que la réparation de ses souffrances endurées à hauteur de 500 euros, ce qui confirme l'absence de blessures physiques ;
- M. [M] sollicite désormais l'indemnisation d'un déficit fonctionnel temporaire, d'une perte de gains professionnels futurs, d'une incidence professionnelle, d'un déficit fonctionnel permanent, et d'un préjudice sexuel, considérant qu'il s'agit d'une aggravation de son préjudice, et fonde ses demandes indemnitaires sur une série d'agressions dont il a été victime.
Régulièrement intimés, M. [H] [O], Mme [K] [O], Mme
[R] [D], M. [Z] [V], M. [J] [T], et l'URSSAF
venant aux droits de la Caisse régionale sociale des indépendants (RSI) du
Nord-Pas-de-Calais n'ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le droit à indemnisation de M. [M]
Aux termes de l'article 1355, ancien 1351, du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elle et contre elles en la même qualité.
En application de l'article 1355 précité, si les décisions de la justice pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous en ce qui concerne l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il n'en est pas de même lorsque ces décisions statuent accessoirement à l'action publique sur les intérêts civils ; elles n'interviennent alors que dans un intérêt purement privé et sont soumises à la règle de la relativité de la chose jugée au sens de l'article 1355 précité.
En l'espèce, le 2 mai 2012 vers 20 heures 30, à la fermeture de l'épicerie qu'il exploitait, M. [M] a été agressé et frappé par plusieurs individus qui, l'ayant bousculé et mis à terre, l'ont giflé, roué de coups de pied et de poing, puis menacé de mort.
MM. [T], [P] [V] et [H] [O] ont été reconnus pénalement coupables de ces faits qualifiés de violences volontaires commises en réunion le 2 mai 2012 à [Localité 13] sur la personne de M. [M] ; ils ont ainsi commis une faute civile en lien de causalité direct et certain avec les lésions corporelles séquellaires présentées par M. [M].
Si, par jugement correctionnel statuant sur intérêts civils le 17 janvier 2014, la constitution de partie civile de M. [M] a été déclarée recevable, et M. [T] a été condamné à lui payer une somme de 300 euros de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées, M. [M] reste pour autant recevable, en application de l'article 1355 précité, ensemble le principe de la réparation intégrale, à réclamer réparation de dommages constituant des éléments de préjudice non inclus dans sa demande antérieure ayant donné lieu à la décision pénale ; dans le cadre d'une instance civile introduite à la suite de l'aggravation de son état, la victime peut réclamer réparation de chefs de préjudice résultant de l'agression initiale, dès lors qu'elle n'avait pas déjà formulé une telle demande lors de l'instance pénale.
Il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une action ayant un objet différent de celle ayant donné lieu au jugement du 17 janvier 2014, peu important même que l'aggravation de l'état de santé de la victime soit antérieure à ce jugement.
L'expert [Y] (en page 8 et 9 de son rapport du 5 juin 2018), évoquant les « circonstances des faits lésionnels du 30 avril au 2 mai 2012 », considère que M. [M] est une « victime directe de faits d'agression, sur son lieu de travail, dans un contexte de violence et de harcèlement commis par plusieurs personnes depuis de nombreux mois ». Il ajoute que les faits considérés, derniers d'une longue liste, « constituent par un effet caténaire "la goutte d'eau qui a fait déborder le vase" par une violence physique décrite dans le procès-verbal d'audition : deux gifles au visage, des coups à terre, sans blessure autre qu'un étourdissement et un équilibre précaire ».
Selon l'expert, d'après l'examen clinique et les documents à sa disposition, « cet événement est responsable, de façon directe et certaine, de lésions ». Le 3 mai 2012, M. [M] bénéficie d'une prescription d'anti-dépresseurs (Seroplex) par son médecin généraliste, qui atteste le 26 novembre 2012 d'une dépression ; puis une ordonnance du 3 janvier 2013 témoigne d'une prescription de cette thérapeutique pour une durée d'un mois. L'expert [Y] retient « une décompensation dépressive dans les suites immédiates de la dernière agression qui nécessite la mise [en place] d'un traitement antidépresseur à une posologie habituellement prescrite pour une dépression réactionnelle, c'est-à-dire en lien direct avec un événement singulier ».
Il conclut que « cet état de stress post-traumatique, de diagnostic tardif, est imputable à l'agression survenue entre le 30 avril et le 2 mai 2012, et que l'absence d'évolution de la symptomatologie est en faveur d'une consolidation » au 24 mai 2014.
L'examen des conclusions de l'expert enseigne, si peu avant l'expédition punitive survenue le 2 mai 2012, M. [M] a subi le 30 avril 2012 dans l'épicerie un vol de bouteille d'alcool, pour lequel M. [N] [A] a été pénalement condamné, que les violences commises le 2 mai 2012 par MM. [T], [V] et [O] constituent pour autant une faute civile en lien de causalité direct et certain avec les lésions corporelles séquellaires présentées par M. [M].
Aux termes de l'article 1242, ancien 1384, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. [...]
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. [...]
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au moment du fait dommageable en 2012, MM. [P] [V] et [H] [O] étaient mineurs, qu'ils ont causé un dommage à M. [M], et que leurs parents étaient titulaires de l'autorité parentale.
Pèse sur les parents une responsabilité de plein droit du fait des agissements de leurs enfants mineurs, dont ils ne peuvent s'exonérer qu'en rapportant la preuve qu'ils ne cohabitaient pas avec eux, ce qu'ils n'allèguent pas en l'espèce.
En conséquence, M. [Z] [V] et Mme [R] [D], d'une part, et Mme [K] [O], d'autre part, qui n'apportent pas d'éléments de nature à écarter la présomption de responsabilité pesant sur eux en application de l'article 1384 ancien précité, seront déclarés civilement responsables du fait des dommages causés en 2012 par leurs enfants mineurs habitant avec eux, respectivement M. [P] [V] et M. [H] [O].
II - Sur l'indemnisation du préjudice de l'appelant
Dans son rapport du 5 juin 2018, l'expert psychiatre [Y] indique avoir examiné personnellement le 8 février 2018 M. [M], qui présente pour dommages imputables une dépression et un état de stress post-traumatique, dont les suites évolutives sont décrites dans le rapport ; M. [M] a bénéficié de soins en relation directe et certaine avec l'agression. L'expert retient un état antérieur qui interfère avec les suites des faits dommageables, et dont il tient compte dans l'évaluation du déficit fonctionnel.
A - Sur l'évaluation des préjudices
1 - Sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux permanents
a - Sur les pertes de gains professionnels futurs
Le premier juge a débouté M. [M] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.
M. [M] réclame une indemnisation de 116 137.16 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, au motif qu'il a dû arrêter prématurément son activité professionnelle indépendante et n'a pu récupérer son investissement à la suite de la procédure de liquidation judiciaire ; il fait valoir que :
- pour exercer son activité de vente de produits alimentaires, il a pris à bail un local à compter du 10 février 2011, et investi une somme de 107 989.50 euros dans la réfection complète dudit local et l'achat d'éléments mobiliers pour débuter de son activité ;
- la cessation prématurée de son activité professionnelle à la suite des agressions dont il a été la cible ne lui a pas permis de rentabiliser les frais d'aménagement de son commerce ;
- il subit également une perte de chance de n'avoir pu dégager des revenus de son activité commerciale, qu'il aurait conservée si l'agression n'avait pas eu lieu ;
- le déficit présenté par sa société n'est pas représentatif des résultats que celle-ci aurait dégagé après quelques mois d'exercice, alors qu'il a généré en 2011 un chiffre d'affaires de 13 870 euros ;
- il subit une perte de chance qui peut être évaluée à 10% d'un SMIC, soit 1 171.34 euros nets par mois, à compter de 2014, soit trois ans après le démarrage de la société ;
- il estime qu'à compter du 24 mai 2014, il avait une chance raisonnable de percevoir un revenu annuel de 14 056.08 euros (soit 1 171.34 x 12) ;
- du 24 mai 2014, date de consolidation, au 10 mars 2020, date de départ en retraite à l'âge de 62 ans, sa perte de gains professionnels s'élève à la somme de 8 147.66 euros ;
- depuis l'agression, il perçoit l'allocation adulte handicapé pour 819 euros par mois.
M. [P] [V] conclut au débouté de la demande à ce titre ; il fait valoir que :
- M. [M] ne dégageait aucun revenu de son activité commerciale débutée en mars 2011, et échoue à démontrer que l'agression du 2 mai 2012 soit à l'origine de l'état de cessation des paiements fixé au 31 juillet 2012, et de la liquidation judiciaire de sa société ;
- l'état de cessation des paiements de M. [M] est dû en réalité à son important passif préexistant au jour de l'agression, et à l'absence de rentabilité de son commerce ;
- ce dernier n'établit pas que sa cessation d'activité professionnelle soit la conséquence directe et unique de l'agression subie le 2 mai 2012.
Sur ce, les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente, et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à compter de la date de consolidation.
L'expert [Y] retient une perte de gains professionnels futurs, considérant que M. [M] n'a pas été en mesure de reprendre et maintenir les activités professionnelles qui étaient les siennes avant les faits dommageables.
Cependant, l'avis rectificatif d'impôt sur le revenu 2012 produit par M. [M] montre qu'il n'a déclaré aucun revenu pour l'année 2012, et qu'il n'est alors pas imposable ; il s'abstient au demeurant de produire ses déclarations d'impôt sur le revenu au titre des années antérieures.
De plus, avant même la survenance des faits du 2 mai 2012, l'examen du compte de résultat de l'exercice comptable arrêté du 7 mars au 22 septembre 2011 enseigne que la société Cambrésis global discount, dont M. [M] était co-gérant, ne dégageait en réalité aucun bénéfice comptable, la marge commerciale s'avérant négative, et le résultat déficitaire à hauteur de - 22 254 euros pour un chiffre d'affaires de 13 870 euros.
En définitive, les pièces produites montrent que M. [M] ne tirait en réalité aucun revenu professionnel de ses activités commerciales en 2011 et 2012 avant l'agression.
Ce dernier échoue à démontrer que la cessation prématurée d'activité professionnelle de la société commerciale, dans laquelle il a investi une somme de 107 989.50 euros pour la réfection et l'aménagement du local, l'état de cessation des paiements au 31 juillet 2012, et la liquidation judiciaire de la société Cambrésis global discount, dont il était le co-gérant, sont en lien de causalité direct et certain avec le fait dommageable, étant ici observé que les factures d'achat des matériels et agencements sont libellés au nom de la société commerciale, que M. [M] n'en était pas le seul associé et gérant, et que l'absence de rentabilité de la personne morale et son passif exigible préexistaient au 2 mai 2012.
En conséquence, M. [M] échoue à démontrer les pertes de gains professionnels futurs qu'il allègue, et sera purement et simplement débouté de sa demande.
b - Sur l'incidence professionnelle
Le premier juge a débouté M. [M] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle.
M. [M] réclame une indemnisation de 90 000 euros de ce chef, et argue au soutien de sa prétention que :
- il se trouve dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle antérieure depuis l'agression ;
- commerçant pendant trente ans, reconnu handicapé à 80%, il a été admis à percevoir l'allocation adulte handicapé, et se trouve dans l'incapacité de trouver un poste dans un autre domaine, compte-tenu de ses séquelles et de son absence de diplôme et de formation ;
- le calcul de ses droits à la retraite sera impacté par l'inactivité qu'il subit.
M. [P] [V] conclut au débouté de la demande adverse, au motif que la preuve n'est pas rapportée que la cessation de l'activité professionnelle de M. [M] soit la conséquence directe et unique de l'agression.
Sur ce, l'incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l'incapacité ou de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste, même en, l'absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite, ou encore les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
La cour apprécie l'indemnisation de ce poste au regard des éléments établis par la victime, et prend en compte la situation réelle de la victime pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice initial subi dans une appréciation concrète des éléments de preuve.
Selon l'expert [Y], il existe « un différentiel de la vie professionnelle avant et après les faits dommageables », lesquels ont « une incidence avec un taux d'inaptitude de 100% pour la profession exercée, de 50% pour une activité professionnelle quelconque ».
Les séquelles psychiques imputables à l'agression du 2 mai 2012, lesquelles se manifestent par une hyper vigilance invalidante, des comportements phobiques et d'évitement, et des cognitions négatives, empêchent M. [M] de reprendre son activité commerciale, mais ne lui interdisent pas l'accès à tout emploi.
Pour autant, les éléments qu'il verse au débat caractérisent une plus grande fatigue et pénibilité psychique dans l'exercice de tout métier, et établissent qu'il n'a pas accédé à un nouvel emploi après le fait dommageable, M. [M] percevant une allocation adulte handicapé de 819 euros par mois.
Il s'est trouvé dévalorisé sur le marché du travail, et désocialisé en raison de son âge et de ses troubles psychologiques envahissants. Bien qu'il ne justifie pas de sa date, effective ou prévisible, de départ à la retraite, il a subi une perte de droits à la retraite en raison de la cessation prématurée de son activité commerciale.
A l'audience du 20 décembre 2013 devant le tribunal correctionnel de Cambrai statuant sur intérêts civils, le RSI s'est constitué partie civile à l'encontre de M. [T], et sollicité remboursement des dépenses de santé actuelles à hauteur de 122.64 euros. Partie en cause d'appel, l'URSSAF venant aux droits du RSI ne fait pas valoir de débours au titre d'une pension d'invalidité servie à la victime.
En conséquence, compte tenu de l'âge de la victime née le [Date naissance 1] 1958 (56 ans à la date de consolidation), de l'âge prévisible de départ à la retraite (62 ans dans ses écritures), des séquelles pour autant modérées relevées par l'expert, et de l'ensemble des considérations sus-énoncées, le préjudice de M. [M] au titre de l'incidence professionnelle sera exactement indemnisé par l'allocation d'une somme de 30 000 euros.
2 - Sur l'évaluation des préjudices extra-patrimoniaux
a - Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1° - Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le premier juge a débouté M. [M] de sa demande à ce titre.
M. [M] sollicite une indemnisation de 4 706.25 euros, retenant une base d'indemnisation de 25 euros par jour.
M. [P] [V] conclut, à titre principal, au débouté de la demande et, à titre subsidiaire, à sa réduction à de plus justes proportions. A cet égard, il soutient que les désordres neuropsychiques à l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire de classe II ne peuvent lui être imputés en totalité, et il y a lieu de tenir compte de l'état antérieur de l'intéressé.
Sur ce, le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
L'expert [Y] retient pour préjudice imputable un dé'cit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 2 mai 2012 au 24 mai 2014 en raison des désordres neuropsychologiques présents du 2 mai 2012, jour de régression, au 24 mai 2014, jour de la consolidation, lesquels réduisent les capacités du patient. En revanche, il écarte tout déficit fonctionnel temporaire total en l'absence d'une hospitalisation en milieu psychiatrique et/ou de la mise en 'uvre d'un traitement psychotrope majeur du registre des neuroleptiques ou des sédatifs.
Sur une base journalière de 25 euros par jour, conforme à la demande et au principe de réparation intégrale, il convient d'évaluer ce préjudice comme suit, pour un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25%) du 2 mai 2012 au 24 mai 2014 (soit 753 jours) : 25 x 25% x 753 = 4 706.25 euros.
M. [M] est bien fondé à obtenir une indemnisation de 4 706.25 euros réparant son déficit fonctionnel temporaire.
2° - Sur les souffrances endurées
Le premier juge a débouté M. [M] de sa demande à ce titre.
M. [M] sollicite une indemnisation de 20 000 euros, considérant que :
- les éléments du diagnostic de décompensation psychiatrique n'étaient pas connus lors du jugement de liquidation du 17 janvier 2014, le psychiatre ne posant son diagnostic de « trouble anxio-dépressif majeur post-traumatique » que le 24 mai 2014 ;
-le juge pénal n'a donc pas indemnisé les conséquences de la décompensation psychiatrique diagnostiquée tardivement en mai 2014.
M. [P] [V] conclut à la fixation de ce poste à la somme de 300 euros telle qu'allouée par le juge pénal, considérant que :
- la victime ne justifie pas de l'aggravation de son état de santé ni des souffrances endurées depuis le jugement du 17 janvier 2014 ;
- avant même l'agression du 2 mai 2012, M. [M] avait subi l'intimidation de tiers, des contrôles administratifs répétés, des vols et menaces en 2011, un traitement anxiolytique et anti-dépresseur en 2006-2007 ; il se trouvait en arrêt de travail depuis le 26 avril 2012 ;
- son état psychique n'est donc pas entièrement imputable à l'agression subie le 2 mai 2012.
Sur ce, ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
L'expert [Y] retient à ce titre « les faits d'agression, le choc émotionnel initial, le ressenti psycho-traumatique, les manifestations de repli sur soi, les soins reçus, les effets latéraux du traitement psychotrope, l'ensemble de ces éléments justi[fiant] des souffrances endurées de 3 sur une échelle à 7 degrés ».
Dans un certificat médical du 22 novembre 2014, le psychiatre [L] décrit les manifestations du syndrome de stress post-traumatique présentées par M. [M], notamment des cauchemars de l'agression, une angoisse permanente, un rétrécissement phobique des déplacements, un rituel de vérification des portes.
La cour rappelle que le jugement du 17 janvier 2014 accorde à M. [M] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral constitué par la crainte qu'il a ressentie lors des violences, et ne tient à l'évidence pas compte de l'aggravation de son état de santé inhérente à la décompensation psychiatrique décrite par les praticiens et l'expert.
Le montant du préjudice complémentaire sera évalué à la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées en raison du ratio de 3/7 retenu par l'expert.
b - Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1° - Sur le déficit fonctionnel permanent
Le premier juge a débouté M. [M] de sa demande à ce titre.
M. [M] sollicite une indemnisation de 12 000 euros réparant le déficit fonctionnel permanent, expliquant que sa vie se trouve bouleversée depuis l'agression, qu'il vit désormais au rythme des consultations psychiatriques hebdomadaires, et qu'il a réduit drastiquement ses sorties et ses liens sociaux.
M. [P] [V] conclut, à titre principal, au débouté de la demande et, à titre subsidiaire, à sa réduction à de plus justes proportions. A cet égard, il soutient que les troubles récurrents présentés par la victime n'ont pas de lien direct avec les faits commis le 2 mai 2012.
Sur ce, le déficit fonctionnel permanent inclut, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l'indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l'atteinte à la qualité de vie de la victime.
Dans son rapport du 5 juin 2018, l'expert [Y] met en évidence chez le patient « des cauchemars, une hyper vigilance anxieuse invalidante, des manifestations phobiques, des cognitions négatives, des attitudes d'évitement », l'ensemble de ces éléments justifiant d'un déficit fonctionnel permanent au taux global de 15%, dont il convient néanmoins de déduire un déficit fonctionnel de 7% correspondant à l'état antérieur de M. [M], caractérisé par une tension psychique, des manifestations anxieuses, une asthénie, et une lassitude. En définitive, l'expert retient un dé'cit fonctionnel permanent de 8% imputable au fait dommageable survenu le 2 mai 2012.
Au regard du taux fixé par l'expert et de l'âge de la victime à la date de consolidation (56 ans), une indemnisation à hauteur de 1 500 euros du point sera retenue, en sorte que le préjudice subi par M. [M] sur ce poste sera évalué à la somme de 12 000 euros.
2° - Sur le préjudice sexuel
Le premier juge a rejeté la demande indemnitaire au titre du préjudice sexuel.
La victime réclame une indemnisation de 15 000 euros, invoquant notamment une baisse de libido liée aux effets secondaires de son traitement psychiatrique, et à l'anxiété ressentie depuis l'agression.
M. [P] [V] conclut au rejet de la demande au titre du préjudice sexuel, arguant que ladite baisse de libido est provoquée par les effets secondaires des traitements médicaux.
Sur ce, ce préjudice s'apprécie, en fonction de l'âge et de la situation de la victime, eu égard à l'atteinte à la morphologie des organes sexuels, à la libido et à la fonction procréatrice.
Dans son rapport du 5 juin 2018, l'expert [Y] retient un préjudice sexuel pour la victime, exposant que celle-ci relate une baisse de la libido, ce qui rend difficile l'accomplissement de l'acte sexuel et l'orgasme.
S'il n'existe pour M. [M] d'atteinte ni à la morphologie de ses organes sexuels ni à sa fonction reproductrice, il allègue subir une baisse de sa libido du fait de son état de stress post-traumatique ; la cour considère que ce préjudice relève bien de la décompensation psychiatrique à l'origine de l'aggravation de son état de santé.
Au regard de ces éléments versés au débat, il sera accordé à M. [M] une indemnisation de 3 000 euros réparant son entier préjudice sexuel.
B - Sur la liquidation du préjudice corporel de la victime
Au vu de l'ensemble des éléments énoncés, il revient à M. [M], après prise en considération de la créance du tiers payeur, les sommes suivantes :
' débouté au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
' 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
' 4 706.25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
' 8 000 euros complémentaires au titre des souffrances endurées ;
' 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
' 3 000 euros au titre du préjudice sexuel.
III - Sur les autres demandes
A - Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Les intérêts au taux légal courent sur les sommes allouées à compter de l'arrêt.
La capitalisation des intérêts échus étant de droit quand elle est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
B - Sur la déclaration d'arrêt commun et opposable
La demande tendant à voir déclarer l'arrêt commun et opposable à l'URSSAF venant aux droits du RSI est sans objet, dès lors que celle-ci est intimée en cause d'appel.
Il convient de rejeter la demande.
C - Sur l'exécution provisoire
L'arrêt étant immédiatement exécutoire dès lors qu'un éventuel pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif, la demande de l'appelant aux fins d'exécution provisoire est sans objet.
D - Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement querellé sur les dépens et les frais engagés par M. [P] [V] au titre de l'aide juridictionnelle.
MM. [C], [V] et [O], les mineurs in solidum avec leurs parents civilement responsables, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
L'équité conduit à condamner in solidum les mêmes à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire de Cambrai,
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [J] [T], M. [P] [V], in solidum avec ses parents civilement responsables M. [Z] [V] et Mme [R] [D], et M. [H] [O], in solidum avec sa mère civilement responsable Mme [K] [O], à payer à M. [B] [M] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel à la suite de l'agression subie le 2 mai 2012 :
' 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
' 4 706.25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
' 8 000 euros complémentaires au titre des souffrances endurées ;
' 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
' 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [B] [M] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
Déclare sans objet la déclaration d'arrêt commun et opposable, ainsi que la demande d'exécution provisoire de l'arrêt ;
Rejette les plus amples prétentions des parties ;
Condamne in solidum M. [J] [T], M. [P] [V], in solidum avec ses parents civilement responsables M. [Z] [V] et Mme [R] [D], M. [H] [O], in solidum avec sa mère civilement responsable Mme [K] [O], à payer les entiers dépens ;
Condamne les mêmes in solidum à payer à M. [B] [M] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon