Texte intégral
DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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S.A.S. RANDSTAD
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 23/00221
N°Portalis DB26-W-B7H-HTCF
Minute n°
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Julien DONGNY, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. François DESERABLE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Julien DONGNY et M. François DESERABLE, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. RANDSTAD
Service AT/MP
62 - 64 Cours Albert Thomas
69371 LYON CEDEX 8
Représentant : Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Emilie RICARD
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [W] [O]
Munie d’un pouvoir en date du 09/09/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] [J], ouvrière et représentante du personnel au sein de la société Randstad, a été victime le 15 septembre 2021 (et non le 16, comme initialement indiqué), aux temps et lieu du travail, d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le 23 septembre 2021 par l’employeur décrit de la manière suivante : l’intéressée aurait subi une agression verbale de la part d’une salariée du comité social et économique à la sortie des locaux dudit comité.
Un certificat médical initial établi le 16 septembre 2021, lendemain du fait accidentel, a relevé une anxiété aiguë suite à un conflit sur le lieu de travail.
Suivant décision notifiée le 21 décembre 2021 après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels. Saisie de la contestation formée par l’employeur, la commission de recours amiable rejettera le recours par décision du 2 février 2023.
[V] [J] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins jusqu’au 10 mars 2022, date à laquelle son état de santé a été déclaré guéri.
Saisie du recours formé le 30 décembre 2022 par la société Randstad quant à l’opposabilité à son égard des arrêts de travail et soins ainsi prescrits, la commission médicale de recours amiable (CMRA) n’a pas fait connaître son avis dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
C’est dans ces conditions que, suivant requête postée le 26 juin 2023, la S.A.S. Randstad a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à [V] [J] qui ne seraient pas en relation unique et directe avec l’accident du travail du 15 septembre 2021 pour des motifs de forme et de fond et, subsidiairement, à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 12 février 2024 après mise en oeuvre d’un calendrier de procédure. La société Randstad a maintenu sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins sur le seul fondement de l’absence de relation directe et unique avec l’accident du travail, renonçant au moyen initialement développé d’une violation du principe du contradictoire.
Suivant jugement du 8 avril 2024, le tribunal a sursis à statuer sur la demande de la société Randstad et, avant dire droit, a ordonné une consultation médicale sur pièces du dossier de l’assurée sociale, désignant pour y procéder le docteur [R] [E] avec pour mission de répondre à la question suivante : les soins et arrêts de travail prescrits à [V] [J] après le 16 septembre 2021 ont-ils une origine totalement et exclusivement extérieure à l’accident du travail survenu le 15 septembre 2021 ?
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 1er août 2024, le praticien ainsi désigné a conclu que l’ensemble des soins et arrêts de travail considérés étaient en rapport avec l’accident du travail.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 4 novembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 25 novembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1) la société Randstad, représentée par son Conseil, s’en rapporte à justice quant au fond du litige ; elle s’oppose à la demande d’indemnité de procédure formée par la Cpam de la Somme.
2) la Cpam de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions et demande en substance que soient déclarés opposables à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail et soins indemnisés au titre de l’accident du travail.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la société Randstad à lui verser une indemnité de procédure de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et ce même en l’absence de continuité de symptômes et de soins (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin).
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (en ce sens: Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin), en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident.
A ce titre, la longueur inhabituelle de l’arrêt de travail ne saurait, à elle seule, justifier une remise en cause de son imputabilité à l’accident du travail.
En l’espèce, la matérialité de l’accident du travail n’est pas contestée par la société Randstad.
La CMRA n’a pas rendu d’avis dans le délai requis, de sorte que le tribunal ne disposait pas du second regard médical que porte un tel document. C’est dans ces conditions qu’a été ordonnée une mesure de consultation médicale.
Aux termes de son rapport, le praticien ainsi désigné a conclu que l’ensemble des soins et arrêts de travail considérés étaient en rapport avec l’accident du travail.
A l’appui de cette conclusion, il retient pour l’essentiel que :
- selon le certificat médical initial, l’accident du travail a entraîné une anxiété aiguë suite à un conflit sur le lieu de travail ;
- les arrêts de travail de prolongation reprennent cette mention initiale en y ajoutant celle d’un suivi psychologique ;
- les certificats de travail sont continus sur le même motif ;
- il n’est pas retrouvé d’antécédent particulier ni de suivi spécialisé préalable à l’accident du travail, ni de notion, avant cette date, d’un état dépressif constitutif d’une symptomatologie différente du syndrome anxieux décrit dans le certificat médical initial. La guérison prononcée par le médecin-conseil ne permet pas de déduire que l’état anxieux était lié à une quelconque symptomatologie dépressive ou à un état psychique antérieur évoluant pour son propre compte.
La société Randstad ne produit pas d’observations médicales de nature à remettre en cause l’analyse et les conclusions du praticien désigné par le tribunal. Elle ne démontre donc pas que tout ou partie des arrêts de travail et soins prescrits à [V] [J] auraient une cause totalement étrangère à l’accident du travail.
Au bénéfice de ces observations, il convient de rejeter la demande de la société Randstad et de déclarer opposables à cette dernière l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à l’assurée sociale en lien avec l’accident du travail survenu le 15 septembre 2021.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société Randstad supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Décision du 25/11/2024 RG 23/00221
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer sur ce fondement à la Cpam de la Somme une indemnité de procédure de 500 euros que la société Randstad sera condamnée à lui verser.
Il convient enfin d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de la S.A.S. Randstad,
Dit opposable à la S.A.S. Randstad l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à [V] [J] en lien avec l’accident du travail survenu le 15 septembre 2021,
Dit que la société Randstad supportera les éventuels dépens de l’instance,
Rappelle que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
Condamne la société Randstad à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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