Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric HUTMAN
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03967 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ORH
N° MINUTE :2/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 18 novembre 2024
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son Syndic la SASU le Cabinet SALTO GESTION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1432
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [I],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 18 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03967 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ORH
EXPOSÉ DU LITIGE
[U] [I] est propriétaire du lot n°79 situé au sein d'un immeuble sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 10/07/2024 remis à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet SALTO GESTION SASU, a fait assigner [U] [I] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner à lui payer les charges de copropriété.
L’affaire était appelée à l’audience du 04/09/2024.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet SALTO GESTION SASU, sollicite en vertu de son acte introductif d’instance repris oralement à l’audience de voir :
- condamner [U] [I] à régler les sommes suivantes :
- 3013,14 euros au titre des charges impayées et frais de recouvrement arrêtés au 3ème trimestre 2024, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l’assignation ;
- 600 euros au titre des frais de recouvrement ;
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
- condamner [U] [I] aux entiers dépens.
Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
[U] [I], comparant en personne, sollicite le rejet des demandes au titre des frais recouvrement, des dommages et intérêts et des frais irrépétibles. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.
Il indique habiter le bien et travailler en tant que technicien réparateur machines. Il déclare un salaire de 2200 euros par mois et des charges au titre de son crédit immobilier, de la pension alimentaire d’environ 1400 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré au 18/11/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Il appartient, en outre, à celui qui réclame l’exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de [U] [I] tel que cela résulte de la matrice cadastrale pour le lot n°79 ;
- le décompte individuel 2024 arrêté au 02/07/2024 ;
- le décompte individuel des années 2022 et 2023 ;
- les appels de fonds ;
- un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure avisé le 04/07/2024 ;
- les procès-verbaux d’AG des 05/072021, 26/09/2022, 24/01/2024.
Il ressort du décompte arrêté au 02/07/2024 qu'à cette date, le compte de copropriétaire de [U] [I] était débiteur de la somme de 3613,14 euros dont il convient de déduire la somme de 1583,92 euros correspondant aux frais (relances, honoraires transmission avocat/auxiliaire de justice, mises en demeure, sommation de payer au cours des années 2022, 2023 et 2024). Le solde débiteur au titre des charges de copropriété de [U] [I] pour la période du 01/01/2022 au 02/07/2024, 3ème trimestre 2024 inclus, est donc de 2029,22 euros.
[U] [I] ne conteste pas devoir cette somme.
Par conséquent, [U] [I] sera condamné au paiement de ce montant au titre des charges de copropriété et de travaux impayées.
En application de l'article 1236-1 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.
Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que s'ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.
En l'espèce, le requérant sollicite le remboursement de la somme de 600 euros au titre de frais de recouvrement, sans préciser la nature des frais dont il demande le remboursement. [U] [I] sollicite le rejet de la demande, l’estimant trop élevée.
S’agissant de ces frais, le demandeur ne produit que la preuve de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception (mise en demeure), de sorte que les frais de relance, de transmission du dossier au contentieux et de sommation seront rejetés.
Par conséquent, la demande du syndicat des copropriétaires sera accordée à hauteur de 42 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l'espèce, le demandeur ne démontre pas que des précédentes procédures ont été engagées à l’encontre du défendeur pour les mêmes motifs. Aussi, si [U] [I] n’a rien réglé au cours de l’année 2024, il ressort des décomptes que des virements ont été effectués au cours des années précédentes. Son comportement ne saurait ainsi caractériser une faute grave et répétée justifiant qu’il soit condamné au paiement des dommages et intérêts sollicités par le syndicat des copropriétaires, lequel ne fait par ailleurs pas la démonstration de son préjudice.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [U] [I] propose de régler la dette par mensualités de 200 euros. Le demandeur ne s’oppose pas à ces délais de paiement. Compte tenu des déclarations de [U] [I] à l’audience sur sa situation financière et de sa proposition de règlement, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Par conséquent, [U] [I] sera autorisé à se libérer de sa dette totale de 2071,22 euros en 10 mensualités de 200 euros, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
[U] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il devra verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] une somme de 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [U] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet SALTO GESTION SASU, la somme de 2029,22 euros au titre des charges et travaux impayés pour la période du 01/01/2022 au 02/07/2024, 3ème trimestre 2024 inclus, selon décompte arrêté au 02/07/2024 ;
CONDAMNE [U] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet SALTO GESTION SASU, la somme de de 42 euros au titre des frais de recouvrement ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE [U] [I] à s'acquitter de la dette totale par 9 mensualités de 200 euros, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 10ème et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts au taux légal ;
RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible deux semaines après l’envoi par le créancier d’une mise en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, restée infructueuse ;
CONDAMNE [U] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet SALTO GESTION SASU, la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [U] [I] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge