Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/18707
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/18707
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
N° RG 24/18707 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKJ2
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 Novembre 2024
Date de saisine : 18 Novembre 2024
Nature de l'affaire : Demande de prononcé de la faillite personnelle
Décision attaquée : n° 2023L02841 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 08 Octobre 2024
Appelant :
Monsieur [Z] [H], représenté par Me Cédric DENIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0890
Intimée :
S.E.L.A.R.L. [1] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [H] [2], représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 908 à 911 du code de procédure civile)
(n° , 1 pages)
Nous, Sophie Mollat, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Maxime Martinez, greffier,
Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 06 mai 2025,
Vu l'absence d'observations écrites,
Sur quoi,
Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.
En l'espèce le délai expirait le 05 février 2025. L'appelant qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.
Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [Z] [H], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats du ressort de la Cour d'appel de Paris par voie électronique, aux autres et aux défenseurs syndicaux par lettre simple.
Ordonnance rendue par Sophie Mollat, présidente, assistée de Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 26 Juin 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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