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Cour de cassation, 30 juin 2009. 08-17.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.745

Date de décision :

30 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mai 2008), que M. et Mme X... ont eu recours, à plusieurs reprises à la société SMCR pour réaliser chez eux divers travaux ; qu'à la suite d'un courrier émanant des services techniques de la ville d'Orléans, les informant de ce que leurs eaux pluviales s'évacuaient dans le réseau d'eaux usées, contrairement aux exigences du règlement d'assainissement de l'agglomération, ils ont reproché à la société SMCR un manquement à son obligation de conseil et l'ont assignée en réparation de leur préjudice ; Attendu que pour dénier à la société SMCR une obligation de conseil à l'égard des maîtres de l'ouvrage, l'arrêt retient que cette société n'a jamais été appelée à intervenir sur le réseau d'eaux pluviales et qu'il n'est pas démontré qu'elle connaissait cette non conformité puisqu'elle n'avait été appelée que pour procéder au remplacement ponctuel de canalisations sur un réseau préexistant dont rien n'indiquait qu'il n'était pas séparé du réseau d'évacuation des eaux pluviales ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le réseau d'écoulement des eaux pluviales avait été branché sur le réseau d'écoulement des eaux usées, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être procédé au remplacement intégral de ce dernier réseau sans brancher à nouveau le réseau d'écoulement des eaux pluviales sur le réseau refait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ; Condamne la société SMCR aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SMCR à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. et Mme X..., Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les époux X... non fondés dans leurs demandes et, en conséquence, de les avoir déboutés de leurs demandes tendant au payement des sommes de 24.684,37 euros, en réparation de leur préjudice matériel, et de 500 euros, en réparation de leur préjudice de jouissance ; AUX MOTIFS QU'il est constant que la non conformité des réseaux à l'article 32 du règlement d'assainissement départemental n'est pas le fait de la société S.M.C.R. mais résulte de la construction d'origine ; qu'à supposer que les époux X... eussent ignoré, antérieurement, l'obligation de séparer les réseaux, leur attention a été spécialement attirée sur ce point par la mairie lors de la délivrance du permis de construire de 1995 qui mentionne que les eaux pluviales seront recueillies et éliminées sur le fonds du pétitionnaire ; que les époux X... étaient, à l'époque de la construction de leur véranda, assistés par un architecte qui non seulement n'a pas attiré leur attention sur la non conformité des réseaux existants mais encore a branché les écoulements des eaux pluviales de la véranda sur le réseau d'eaux usées ; que la société S.M.C.R ne peut se voir opposer cette irrégularité alors qu'il n'est pas démontré qu'elle a eu connaissance du permis de construire et qu'elle n'a pas été chargée du branchement des évacuations des eaux pluviales qui a été réalisé par le couvreur de la véranda selon l'expert judiciaire, non démenti sur ce point ; que la société S.M.R.C. a réalisé des travaux en 1995 pour neutraliser une fosse septique et intervenir sur le réseau des eaux usées se trouvant sous la terrasse qu'elle était chargée de refaire ; que, là encore, elle n'a pas eu à intervenir sur le réseau d'évacuation des eaux pluviales ; qu'enfin, en 1996, pour les travaux critiqués, elle a été appelée en urgence pour refaire le réseau d'évacuation des eaux usées traversant la cour qui était hors d'usage, bouché et à contre pente ; qu'elle s'est donc contentée de remplacer les anciennes canalisations par des nouvelles selon le même tracé et les mêmes branchements ; que les époux X... ne lui ont jamais commandé la mise en conformité des réseaux alors qu'ils en connaissaient la nécessité ; que la société S.M.C.R. qui n'a jamais été appelée à intervenir sur le réseau d'eaux pluviales ne peut donc se voir reprocher aucun manquement à son obligation de conseil puisque les époux X... connaissaient déjà la non conformité de leur installation et n'avaient pas commandé les travaux nécessaires ; et que, par ailleurs, il n'est nullement démontré que la société S.M.C.R connaissait, elle, cette non conformité puisqu'elle n'avait été appelée que pour procéder au remplacement ponctuel de canalisations sur un réseau préexistant dont rien n'indiquait qu'il n'était pas séparé du réseau d'évacuation des eaux pluviales ; 1) ALORS QUE l'entrepreneur chargé de la réfection d'un réseau d'évacuation des eaux usées est tenu d'une obligation de conseil relativement à la conformité du réseau aux règles d'assainissement ; que cette obligation de conseil lui impose de se renseigner sur la conformité du réseau qu'il est chargé de refaire ; qu'en déchargeant la société S.M.C.R. de son obligation de conseil, tout en constatant que cette société avait été appelée « pour refaire le réseau d'évacuation des eaux usées traversant la cour qui était hors d'usage, bouché et à contre pente », ce dont il résultait qu'elle devait, après s'être informée sur la conformité du réseau existant à l'article 32 du règlement d'assainissement départemental, conseiller son client sur l'opportunité de la réfection commandée en l'état d'une non conformité avérée du réseau, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2) ALORS QU'en affirmant que « les époux X... connaissaient déjà la non conformité de leur installation », tout en constatant qu'en 1995, leur attention n'avait pas été attirée sur la non conformité des réseaux existants et sur les branchements non conformes réalisés à l'occasion de l'installation de leur véranda, et sans préciser les circonstances d'où elle déduisait dès lors cette connaissance au moment des travaux litigieux effectués en 1996 par la société S.M.C.R., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

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Cour de cassation 2009-06-30 | Jurisprudence Berlioz