Tribunal Administratif de Grenoble, 30 août 2022. 2204754
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2204754
Date de décision :
30 août 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B A conteste devant le tribunal les redevances d'enlèvement des ordures ménagères qui lui sont réclamées au titre des années 2019 à 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Il ressort des pièces versées au dossier et des écritures de la requérante que les factures que conteste Mme A ne portent pas sur une créance en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, mais sur des sommes qui lui sont réclamées en paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Si les litiges relatifs à la taxe, qui revêt le caractère d'un impôt direct, relèvent de la compétence de la juridiction administrative, il n'en va pas de même de ceux relatifs à la redevance, qui concernent les relations entre un usager et un service public industriel ou commercial et qui relèvent, par suite, de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire. Il suit de là que le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme ayant été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.
Fait à Grenoble, le 30 août 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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