Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-18.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.441
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance du président de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Châlon-sur-Saône du 21 juin 1991, au profit de Mme Nasria Y..., née Lahcen, demeurant parc du Tennis, bâtiment N° 20 au Creusot (Saône-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, consesiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, MM. Buffet, Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Courtard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (président de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Châlon-sur-Saône, 21 juin 1991) d'avoir alloué à Mme Lahcen, veuve Y..., une provision à valoir sur son préjudice résultant du décès de son mari, victime d'une infraction, alors que, d'une part, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) dans sa lettre du 10 juin 1991 adressée au président de la commission, avait déclaré ne pas disposer des éléments sur les circonstances de l'accident et demandait que ces éléments lui soient communiqués ; qu'en accordant une provision à la prétendue victime en se fondant sur des éléments inconnus du Fonds, bien qu'il en eût demandé la communication, le président aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le président de la commission d'indemnisation des victimes d'une infraction peut accorder une provision à la victime dans les seuls cas où l'existence du droit à l'indemnisation n'est pas contestable ; qu'il résultait du procès-verbal
d'interrogatoire de M. X... que celui-ci avait été insulté et frappé par M. Y... avant de lui-même frapper M. Y... ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'attitude fautive de M. Y... ne constituait pas une contestation sérieuse sur le droit à indemnisation de Mme Y..., le président de la commission aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 706-6 dernier alinéa du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que les copies demandées par le fonds portaient sur des pièces de la procédure pénale ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que le fonds ait satisfait aux exigences de l'article R. 50-14 alinéa 2 du Code de procédure pénale relatif à la délivrance des copies de telles pièces ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de la décision, ni des productions que la seconde branche du moyen ait été soutenu devant la commission, que, mélangé de droit et de fait il est nouveau et ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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