Cour de cassation, 25 février 1998. 97-50.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-50.011
Date de décision :
25 février 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article 11 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, qu'une ordonnance d'un juge délégué a assigné à résidence M. N'Dofunsu ; que le préfet de la Moselle a interjeté appel ;
Attendu que l'ordonnance, qui a infirmé la décision du premier juge et prolongé le maintien en rétention de M. X..., mentionne que celui-ci était absent à l'audience mais que son avocat était présent ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de cette ordonnance que M. X... avait été informé de la date de l'audience et que l'avis de cette date au seul avocat de l'intéressé n'est pas de nature à remplacer l'avis devant être adressé à l'intéressé lui-même, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que la durée de la rétention prévue par la loi étant expirée, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 janvier 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique