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Cour d'appel, 09 juillet 2014. 14/00626

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00626

Date de décision :

9 juillet 2014

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Texte intégral

C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E DU 09/ 07/ 2014 N 121 N 14/ 00626 Ordonnance rendue le NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE, par G. DE FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, assisté de G. GAMBA, greffier REQUÉRANTE SARL SANTE ACTIONS 96 rue Porta 81000 ALBI Représentée par Me Fabienne TRUSSES NAPROUS, avocat au barreau de TARBES DÉFENDEUR Maître Patrice X... ... 31000 TOULOUSE Comparant en personne DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de G. GAMBA Nous, premier président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 09/ 07/ 2014 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES L'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse le 17 décembre 2013 a taxé les frais et honoraires de maître Patrice X... à la somme de 68. 530, 80 ¿ TTC et a ordonné à la SARL SANTÉ ACTIONS de verser à maître Patrice X... la somme restant due de 33. 547, 80 ¿ TTC, des provisions de 34. 983 ¿ ayant déjà été réglées. L'ordonnance précise notamment :- que maître X... a saisi le bâtonnier le 4 juin 2013, - que la demande de maître X... porte sur différentes factures établies entre septembre 2009 et août 2010 pour lesquelles il indique un solde à payer de 98. 634, 15 ¿ TTC, - que maître X... a exposé qu'il est le conseil de la SARL SANTÉ ACTIONS depuis 2008,- que la SARL SANTÉ ACTIONS est une société holding détenue par le docteur Y..., qui exploitait différentes cliniques et autres activités dans le milieu médical,- que courant 2009, la SARL a décidé de mener une politique de croissance externe ; qu'elle a sollicité maître X... dans le cadre de recherches d'opportunités d'investissements dans des sociétés françaises et européennes rencontrant des difficultés d'ordre juridique, économique ou financier, - que maître X... a adressé à la SARL SANTÉ ACTIONS, par mail du 4 septembre 2009, une lettre de mission détaillant ses propositions d'intervention en 5 étapes : 1) Définition par SANTÉ ACTIONS des catégories d'entreprises et de marchés cibles 2) Recherches d'informations sur les entreprises en difficulté 3) Analyse et validation des entreprises cibles et suivi des dossiers 4) Suivi du dossier construction et négociation d'une offre de reprise 5) Mise en oeuvre des opérations d'acquisition, - que maître X... a précisé que son intervention s'articulait en deux temps : Phase 1 : une mission d'assistance dans le cadre de recherches d'opportunités, facturée moyennant un honoraire mensuel forfaitaire de 9. 450 ¿ HT Phase 2 : une mission d'assistance et de représentation pour traiter les dossiers retenus par SANTÉ ACTIONS au cas par cas, ces dossiers étant facturés au temps passé en fonction des diligences du cabinet, - que maître X... a précisé que les dossiers de la phase 2 ont déjà fait l'objet de procédures d'arbitrage d'honoraires et que ces contentieux lui ont donné raison, - que concernant la facturation de la phase 1, la lettre de mission du 4 septembre 2009 prévoit que les honoraires seront facturés au temps passé par un taux horaire pour l'ensemble du cabinet, fixé à 150 ¿ HT,- que maître X... a estimé un temps de travail de 63 heures par mois, soit 63 heures par 150 ¿ HT de l'heure = 9. 450 ¿ HT, - qu'il est indiqué en page 10 de la lettre de mission que le montant mentionné pour les phases 1 et 2 est un montant prévisionnel, pouvant être révisé à la hausse dans l'hypothèse où le temps passé est supérieur de 10 % à l'évaluation réalisée dans la lettre de mission, - que maître X... a indiqué que la SARL SANTÉ ACTIONS a accepté sa lettre de mission et que dans un mail du 25 septembre 2009, le docteur Y... lui a demandé d'étendre la mission afin de rechercher des sociétés dans le domaine des web agencies,- que maître X... a présenté plusieurs diligences qu'il a effectuées à compter de septembre 2009, - que maître X... a communiqué l'état des factures émises mois par mois pour un montant de 133. 617, 13 ¿ TTC et que ce montant comprend 11. 661 ¿ TTC par 11 mois et quelques frais et débours, - que maître X... a précisé que les mois de septembre et octobre 2009, et janvier 2010 ont été payés pour un montant de 34. 983 ¿ et qu'il reste un solde à payer de 98. 614, 13 ¿, - que maître X... a précise que grâce à ses prestations, 41 dossiers ont été retenus par la SARL SANTÉ ACTIONS, - que maître X... a exposé que le temps passé à cette mission s'élève à 382 heures et 17 minutes et qu'il le justifie par un relevé d'un logiciel de temps passé,- que maître X..., par courrier en date du 2 décembre 2013 à l'Ordre, a confirmé sa position ; il a indiqué que bien que le docteur Y... n'ait pas contresigné la lettre de mission, il l'a clairement acceptée, lorsqu'il lui a demandé une extension de mission,- que maître X... a confirmé avoir envoyé régulièrement ses factures au service comptable et de direction de la SARL SANTÉ ACTIONS, - que maître X... a indiqué que les diligences accomplies pour le compte de la SARL XPRIM ont été facturées à la SARL SANTÉ ACTIONS ; que la SARL XPRIM est une filiale du groupe SANTÉ ACTIONS, - que maître X... a demandé la confirmation de sa facturation établie conformément à sa lettre de mission du 4 septembre 2009 qui doit s'appliquer dans son intégralité,- que maître X... a précisé que si la lettre de mission n'était pas appliquée, il demandait la fixation de ses honoraires en vertu de l'article 10 de la loi de 1971 sur la libre fixation des honoraires d'avocat en fonction des usages vis-à-vis de la fortune du client, la difficulté, les frais, la notoriété de l'avocat et ses diligences ; qu'il a demandé, de fait, que le montant de ses honoraires soit confirmé, - que la SARL SANTÉ ACTIONS a contesté devoir le solde des factures présentées, - que la SARL SANTÉ ACTIONS a exposé qu'aucune convention n'a été signée avec maître X..., que la convention du 4 septembre 2009 ne peut s'appliquer et que l'article 10 de la loi de 1971 doit s'appliquer,- que la SARL SANTÉ ACTIONS a exposé que maître X... a indiqué que deux factures envoyées au service comptabilité ont été payées, que celles-ci ont été payées sans validation par le docteur Y..., et que tout paiement a été stoppé,- que le docteur Y... a contesté devoir le paiement de ces factures car il ne reconnaît pas les modalités de la fixation de l'honoraire,- que la SARL SANTÉ ACTIONS a indiqué que seules 38 heures par mois ont été réalisées ; qu'avec un taux horaire de 150 ¿ HT, l'honoraire s'élève à 5. 700 ¿ HT, - que la SARL SANTÉ ACTIONS a précisé que les interventions faites pour le compte de la société XPRIM ne la concernent pas et que ces interventions doivent être facturées à XPRIM,- qu'il apparaît que maître X... a adressé une lettre de mission du 4 septembre 2009, qui n'a pas été expressément acceptée par la SARL SANTÉ ACTIONS, - que les honoraires ne peuvent être fixés en se référant à cette lettre de mission et qu'il faut se référer à l'article 10 de la loi de 1971, - que maître X... a justifié des diligences accomplies, qu'il a communiqué un nombre de dossiers préparés au cours de ses prestations de septembre 2009 à août 2010, et un temps passé de 382 heures au vu d'un logiciel de temps passé,- que maître X... a communiqué un nombre de mails échangés avec le docteur Y... dans lesquels son travail n'est pas contesté,- que maître Z... a reconnu que maître X... a discuté à de fréquentes occasions avec le docteur Y..., quasiment 3 fois par semaine-que maître X... a justifié l'appartenance de la société XPRIM au groupe SANTÉ ACTIONS, qu'il est cohérent que les diligences effectuées pour XPRIM soient facturées directement à la SARL SANTÉ ACTIONS, - que maître X... est un avocat dont la compétence en droit des affaires est reconnue ; qu'il dispose des spécialités en droit des sociétés, - qu'un taux horaire de 150 ¿ HT est parfaitement justifié,- que maître X... a démontré avoir effectué 382 heures sur le dossier, soit au taux horaire de 150 ¿ HT, un montant total de 57. 300 ¿ HT, - que dans la convention de septembre 2009, maître X... a prévu expressément que son honoraire est basé sur un estimatif de 63 heures par mois ; que dans la réalité, sa prestation sera sensiblement inférieure, - que l'honoraire a été arbitré en conséquence. L'ordonnance a été notifiée à la SARL SANTE ACTIONS le 23 décembre 2013. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2014, reçue le 3 février 2014, la SARL SANTÉ ACTIONS a formé recours à l'encontre de l'ordonnance en précisant notamment : - qu'elle demande la réformation de l'ordonnance, - qu'elle conteste devoir encore des honoraires à maître X... en sus des quelques 300. 000 ¿ qu'elle lui a déjà versés. Par conclusions déposées le 18 juin 2014 et confirmées à l'audience du 18 juin 2014, la SARL SANTÉ ACTIONS demande : - de déclarer recevable son recours,- de réformer l'ordonnance déférée, - de constater que les honoraires perçus par maître Patrice X... au titre des phases 1 et 2 de la proposition de mission constituent la juste rémunération des diligences, - d'allouer une somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile-subsidiairement, si l'appel est déclaré irrecevable, de déclarer irrecevable l'appel reconventionnel de maître Patrice X.... Par conclusions reçues le 17 juin 2014, maître X... demande : - In limine litis, de constater que la décision de monsieur le bâtonnier du 17 décembre 2013 a été notifiée à la SARL SANTÉ ACTIONS le 23 décembre 2013, - de constater que la SARL SANTÉ ACTIONS a formé recours par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 janvier 2014, reçue le 3 février 2014,- de dire que le recours de la SARL SANTÉ ACTIONS a été formé hors délais et que le premier président de la cour d'appel n'a pas été régulièrement saisi, - qu'il convient de constater que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en l'absence de conclusions de la SARL SANTÉ ACTIONS, - à titre subsidiaire, de dire qu'une lettre de mission en date du 4 septembre 2009 a été convenue entre lui et la SARL SANTÉ ACTIONS et a été exécutée,- de fixer les honoraires lui restant dus par la SARL SANTÉ ACTIONS à la somme de 98. 614, 13 ¿ TTC. Maître X... précise notamment :- que le recours contre la décision du bâtonnier doit être fait devant le premier président dans un délai d'un mois ; que l'ordonnance du bâtonnier a été rendue le 17 décembre 2013, - que la notification de la décision du bâtonnier à la SARL SANTÉ ACTIONS date du 23 décembre 2013 ; que la SARL SANTÉ ACTIONS a formé recours le 30 janvier 2014, reçu le 3 février 2014, - que le délai de recours est manifestement dépassé. A l'audience du 18 juin 2014, maître X... maintient ses dernières conclusions du 17 juin 2014. Il estime que le recours est irrecevable et subsidiairement il demande de taxer ses frais et honoraires à la somme de 98. 634, 13 ¿ TTC avec un temps passé justifié et une véritable convention d'honoraires avec la lettre de mission du 4 septembre 2009. II-MOTIFS DE LA DÉCISION Pour l'exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions de la SARL SANTÉ ACTIONS reçues le 18 juin 2014 et aux conclusions de maître Patrice X... en date du 18 juin 2014 étant souligné que ces conclusions ont été confirmées oralement lors de l'audience du 18 juin 2014. 1) sur la recevabilité du recours Il résulte des pièces du dossier que l'ordonnance déférée n'a pas été notifiée à la SARL SANTÉ ACTIONS et a simplement été notifiée à l'avocat de la SARL SANTÉ ACTIONS. Dans ces conditions, vis à vis de la SARL SANTÉ ACTIONS le délai de recours n'avait pas débuté et le recours formé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2014 et reçue le 3 février 2014 est recevable. 2) sur le principe du contradictoire La SARL SANTÉ ACTIONS invoque le non respect du principe du contradictoire avec l'absence de conclusions écrites de maître Patrice X... antérieures au 17 juin 2014. Il convient que dans le cadre d'une procédure orale et sans représentation obligatoire le dépôt de conclusions écrites antérieures au 17 juin 2014 ne peut pas être retenue comme une violation du principe du contradictoire. Il convient de rechercher en l'espèces si les différentes parties ont pu ou non fournir leurs observations par rapport aux différents moyens invoqués par la parties adverse et si les pièces ont été communiquées. Après examen des conclusions des parties confirmées oralement lors de l'audience du 18 juin 2014 et compte tenu des pièces du dossier et des observations des parties, il apparaît que le principe du contradictoire a été respecté et que les deux parties ont pu fournir toutes les observations utiles. De plus aucune des deux parties n'a sollicité un renvoi de l'affaire lors de l'audience du 18 juin 2014. 3) sur la lettre de mission Maître Patrice X... estime que la lettre de mission du 4 septembre 2009 doit être respectée et qu'elle constitue une véritable convention d'honoraires. Il souligne que la SARL SANTÉ ACTIONS n'a formulé aucune critique lors de l'envoi de cette lettre de mission et que trois factures ont été réglées sans observations alors que ces trois factures respectaient la lettre de mission à trois reprise. Après examen des pièces du dossier et compte tenu des observations des parties, il apparaît que maître X... a adressé une lettre de mission du 4 septembre 2009 mais que cette lettre de mission n'a pas été expressément acceptée par la SARL SANTÉ ACTIONS. Dans ces conditions, les honoraires ne peuvent être fixés en se référant à cette lettre de mission et il faut se référer à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. 4) sur le montant des honoraires Il convient de rappeler qu'à défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires doivent être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, et ce en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Après examen des pièces du dossier et compte tenu des observations des parties, du temps consacré au dossier, des diligences, de la difficulté du dossier et des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, il convient : - de constater que maître X... a justifié l'appartenance de la société XPRIM au groupe SANTÉ ACTIONS et que les diligences effectuées pour XPRIM peuvent être facturées directement à la SARL SANTÉ ACTIONS, - de souligner que maître X... est un avocat dont la compétence en droit des affaires est établie et qu'il est spécialiste en droit des sociétés et qu'un taux horaire de 150 ¿ HT est justifié,- de confirmer l'ordonnance déférée qui a taxé les frais et honoraires de maître Patrice X... à la somme de 68. 530, 80 ¿ TTC et a ordonné à la SARL SANTÉ ACTIONS de verser à maître Patrice X... la somme restant due de 33. 547, 80 ¿ TTC, des provisions de 34. 983 ¿ ayant déjà été réglées. 5) sur les autres demandes Compte tenu du contexte de l'affaire et des décisions prises dans la présente ordonnance, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens ; Il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de la SARL SANTÉ ACTIONS et il convient de débouter la SARL SANTÉ ACTIONS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement. Déclare recevable le recours de la SARL SANTÉ ACTIONS et dit que le principe du contradictoire a été respecté. Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions Déboute la SARL SANTÉ ACTIONS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

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