Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/01357 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMJA
Du 07 MARS 2024
ORDONNANCE
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Céline KOC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [V]
né le 27 Juillet 2004 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
CRA de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant par visioconférence et assisté de Me Mélodie CHENAILLER,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
DEMANDEUR
ET :
Préfecture des Yvelines
Représenté par Me Lamiae HAFDI, centaure avocat, barreau PARIS
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles du 1er mars 2023 qui a condamné M. [F] [V] à une interdiction définitive du territoire français, cette décision ayant été confirmée par la cour d'appel de Versailles par décision du 5 juillet 2023 ;
Vu l'arrêté en date du 23 février 2024 de l'autorité administrative portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures,
Vu l'ordonnance du 25 février 2024 notifiée le même jour à M. [F] [V], suivant laquelle le juge des libertés et de la détention de Versailles a :
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [V] régulière
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [V] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 février 2024 à 7h58.
Par requête en date du 4 mars 2024, M. [V] a sollicité la mainlevée de sa rétention administrative, en raison de nouvelles circonstances de fait tenant au fait qu'aucune décision fixant un quelconque pays de renvoi n'a été prise par la préfecture.
Suivant décision du 5 mars 2024, notifiée à M. [F] [V] le même jour, le juge de la liberté et de la détention de Versailles a rejeté cette requête, au motif qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, en ce que le fait qu'aucun arrêté de fixation du pays de destination n'aurait été notifié à l'intéressé depuis la décision du 25 février 2024 ne saurait constituer une circonstance nouvelle de fait ou de droit.
Le 6 mars 2024 à 12h22, M. [F] [V] a relevé appel de cette ordonnance pour demander la mainlevée de la rétention et son placement sous assignation à résidence, en soutenant qu'il est manifeste qu'aucune décision fixant le pays de renvoi n'a été prise et qu'il n'existe donc aucune perspective d'éloignement.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [F] [V] a soutenu ses demandes telles qu'exposées dans l'acte d'appel.
Le conseil du préfet a fait valoir qu'aucun élément nouveau n'est soutenu car ce point a déjà été statué dans le cadre d'une précédente audience. Il demande la confirmation de l'ordonnance rendue par le premier juge.
M. [F] [V] a indiqué faire appel car il voulait sortir. Il a fait « une petite connerie », il a pris de la prison, il était jeune.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'absence de fixation du pays de renvoi
L'article L. 721-3 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. »
Par ailleurs, l'article L. 741-3 du CESEDA dispose que : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ».
Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.
Le juge judiciaire ne contrôle pas la base légale du placement en rétention. De la même manière que le JLD ne contrôle ni par voie principale, ni par voie d'exception la légalité de la mesure d'éloignement (Civ. 1ère 27/9/2017, 16-50062 et 17-10206, publiée), l'appréciation du caractère exécutoire de la mesure d'éloignement échappe en principe au juge judiciaire en vertu du principe de séparation des autorités judiciaire et administrative (Civ. 1ère 25/5/16, 15-18604). Le juge judiciaire ne contrôle pas, non plus, la notification de la mesure d'éloignement fondant le placement en rétention. Cela n'entre pas dans son champ de compétence.
L'absence de fixation du pays de renvoi ne peut donc comme l'a relevé le premier juge constituer devant le juge judiciaire une circonstance nouvelle permettant de mettre fin à la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme la décision entreprise,
Fait à VERSAILLES le 7 mars 2024 à 18h15
LE GREFFIER LA PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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