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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/00967

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00967

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 23/00967 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MGAD PÔLE SOCIAL Minute n°J24/00778 N° RG 23/00967 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MGAD Copie : - aux parties en LRAR SAS [10] ([8]) [13] ([9]) - avocat (CCC) par LS Me Olivia COLMET DAAGE Le : Pour le Greffier Me Olivia COLMET DAAGE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] JUGEMENT du 20 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - [N] [C], Assesseur salarié Greffière : Margot MORALES DÉBATS : À l'audience publique du 06 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024. JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière. DEMANDERESSE : S.A.S. [11] [Adresse 14] [Localité 3] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me Claire COLLEONY, avocate au barreau de PARIS, lors de l’audience DÉFENDERESSE : [13] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par [U] [H] munie d’un pouvoir permanent EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 10 octobre 2022, Madame [I] [O] transmettait à la [5] une demande de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [B] le 04 octobre 2022. Le 09 novembre 2022, la [5] informait la SAS [12] qu’elle disposait d’un délai de trente jours pour remplir son questionnaire-employeur, qu’elle pourrait consulter le dossier complet et formuler des observations entre le 13 février 2023 et le 24 février 2023 et qu’une décision interviendrait au plus tard le 03 mars 2023. Le 27 février 2023, la [5] informait la SAS [12] qu’elle prenait en charge la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Madame [I] [O] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57. Le 27 avril 2023, la SAS [12] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse. Le 29 août 2023, la SAS [12] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la décision de la [5] en date du 27 février 2023 pour violation du principe du contradictoire pour défaut de communication des certificats médicaux de prolongation d’arrêt maladie et pour non-respect du délai de consultation passive du dossier. Le 17 mai 2024, la [5] concluait au débouté de la requérante, à l’opposabilité de sa décision et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le 06 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties dont la SAS [12] qui abandonnait son moyen relatif à la non-communication des certificats médicaux de prolongation. La composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [12] ; Sur le fond Attendu que l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale prévoit un délai maximum pour la [4] de 120 jours francs pour statuer sur la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle ou pour saisir un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que cet article prévoit aussi qu’au centième jour franc au plus tard, la [4] doit mettre à disposition de l’assuré et de l’employeur le dossier prévu par l’article 441-14 du Code de la sécurité sociale pendant un délai de 10 jours francs durant lequel tant l’assuré que l’employeur peuvent consulter le dossier et formuler des observations et enfin l’article prévoit un dernier délai de 10 jours francs de potentielle consultation du dossier par l’assuré et l’employeur sans possibilité de formuler des observations soit pendant le temps que la [6] prenne sa décision finale ; Attendu qu’il ressort clairement de la volonté du pouvoir règlementaire que le dernier délai de dix jours francs n’est nullement un délai de procédure contradictoire mais uniquement et simplement un délai laissé aux [7] pour pouvoir prendre leurs décisions après avoir recueilli les observations de l’assuré et de son employeur ; Attendu que ce dernier délai de dix jours francs n’a donc pas pour but de permettre à l’employeur de connaître les potentielles observations de son salarié puisqu’il ne peut plus y répondre ; Attendu que ce délai est exclusivement à destination des Caisses primaires d’assurance maladie pour leur laisser le temps nécessaire de statuer après la procédure contradictoire sur l’opportunité ou pas de prendre en charge la pathologie au titre d’une maladie professionnelle ou de saisir un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; Attendu qu’à partir du moment où il est acquis que ce dernier délai de dix jours francs avant l’expiration du délai contraint de 120 jours francs n’est pas un délai faisant partie de la phase contradictoire de la procédure légale de reconnaissance d’une pathologie en maladie professionnelle, le tribunal ne voit pas bien comment la SAS [12] pourrait se prévaloir du non-respect du principe du contradictoire puisque justement il n’y a pas lieu à mettre du contradictoire dans cette dernière phase qui est la phase de prise de décision des [7] ; Attendu que si par extraordinaire, le tribunal souhaitait retenir ces derniers dix jours comme une phase contradictoire, ce qui au demeurant n’aurait aucun sens car cela reviendrait à contraindre les [7] à devoir prendre leur décision seulement et uniquement le 120ème jour dans tous les dossiers, il n’en demeurerait pas moins que le tribunal serait confronté à une difficulté juridique ; Attendu en effet que l’article 114 du Code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle, ou d’ordre public ; Attendu par ailleurs que le même article précise que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ; Attendu qu’en l’espèce, le tribunal constate que la SAS [12] ne souffre d’aucun grief à ne pas connaître les potentielles observations de son salarié dans la mesure où dans cette phase des dix derniers jours, l’entreprise ne pouvait pas répondre aux observations de son salarié ; Attendu que le fait d’être privé de la possibilité de connaitre une potentielle observation à laquelle on ne peut légalement pas répondre ne peut légalement pas constituer juridiquement un grief permettant de considérer que la procédure de reconnaissance de la pathologie en maladie professionnelle est viciée d’une nullité devant conduire à l’inopposabilité de la décision ; Attendu qu’au-delà du fait de ces dix derniers jours ne relèvent pas de la phase contradictoire de la procédure et même si le tribunal souhaitait, par extraordinaire, que ces dix derniers jours soient inclus dans la phase contradictoire, la non-information d’une potentielle observation à laquelle on ne peut pas répondre n’est pas un grief permettant de conduire à une inopposabilité de la décision de la [4] ; Attendu qu’il n’existe à l’aune des éléments susvisés aucune violation de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale par la [5] pour non-respect du droit non-opposable de consultation du dossier postérieurement à la phase contradictoire ; Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [12] de sa prétention relative à l’inopposabilité de la décision de la [5] en date du 27 février 2023 l’informant qu’elle reconnaissait la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Madame [I] [O] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 ; Sur les dépens Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ; Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [12] aux dépens ; Sur l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ; Attendu que la demande de la [5] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée vu qu’elle a dû mobiliser des agents pour rédiger des conclusions et être présente aux audiences de mises en état et à l’audience de plaidoirie ; Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [12] à payer la somme de 1.000 euros à la [5] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [12] ; DÉBOUTE la SAS [12] de sa prétention relative à l’inopposabilité de la décision de la [5] en date du 27 février 2023 l’informant qu’elle reconnaissait la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Madame [I] [O] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 ; DÉCLARE opposable à la SAS [12] la décision de la [5] en date du 27 février 2023 l’informant qu’elle reconnaissait la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Madame [I] [O] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 ; CONDAMNE la SAS [12] aux entiers dépens ; CONDAMNE la SAS [12] à payer la somme de 1.000 (mille) euros à la [5] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT Margot MORALES Christophe DESHAYES

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