Cour de cassation, 05 mai 1994. 92-11.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.707
Date de décision :
5 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant à Paris (13e), ..., et actuellement domicilié chez Mme Juaneda X... à Veulettes-sur-Mer (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit :
1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (CMSAIF), service contentieux, dont le siège est à Gentilly (Val-de-Marne), 161, avenue Paul-Vaillant-Couturier,
2 / du Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, dont le siège est à Paris (15e), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (CMSAIF), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., affilié au régime des salariés agricoles, a demandé à bénéficier d'une pension d'invalidité ; que la caisse de mutualité sociale agricole a rejeté cette demande au motif que l'intéressé, qui ne justifiait pas de 800 heures de travail au cours de la période de 12 mois précédant l'arrêt de travail, ne remplissait pas les conditions administratives exigées pour bénéficier d'une telle pension ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt (Paris, 24 octobre 1991) d'avoir maintenu cette décision de refus, alors, selon le moyen, que, pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance invalidité, chaque journée indemnisée au titre de la maladie est considérée comme équivalant à 6 heures de travail salarié ; qu'en relevant que, durant les 12 mois précédant son interruption de travail, M. Y... avait bénéficié de journées indemnisées au titre de la maladie pour 1 188 heures et en refusant néanmoins de les prendre en compte dans l'appréciation de ses droits aux prestations de l'assurance invalidité, la cour d'appel a violé les articles L. 311-5, L. 311-2, R. 313-5 et R. 313-8 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a dit, non pas que, durant les douze mois précédant son arrêt de travail, l'assuré avait bénéficié de journées indemnisées au titre de la maladie pour 1 188 heures, mais qu'à compter du 26 octobre 1984, date de la rupture de son contrat de travail, il avait bénéficié de journées indemnisées au titre de la maladie pour 1 188 heures ; que le moyen manque en fait ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000,00 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers la CMSAIF et le Service régional de l'inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricoles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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