Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 07 JUIN 2023
N° 2023/ 245
N° RG 20/12738
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVLP
Syndicat des copropriétaires de la résidence
'LA BEILOUNO'
C/
[D] [V] - [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuelle CORNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire, pôle de proximité de CAGNES SUR MER en date du 24 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20-000237.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de la résidence 'LA BEILOUNO'
représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA AD IMMOBILIER, dont la dénomination commerciale est FONCIA AZUR, représentée par son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [D] [H]
demeurant [Adresse 2]
Assignation de la DA + Conclusions le 12/02/2021 en étude
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que le [Adresse 3] a interjeté appel d'un jugement rendu le 9 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens dans un litige l'opposant à Mme [D] [H];
Attendu qu'en cours d'instance d'appel, le [Adresse 3] a déclaré se désister de son appel;
Attendu que Mme [D] [H] n'avait pas conclu avant la clôture étant défaillante;
Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2022;
Attendu qu'il sera donné acte au le syndicat des copropriétaires de la résidence LA BEILOUNO de ce qu'il a déclaré se désister de son appel et du fait que Mme [D] [H] s'est pas opposée à ce désistement avant la clôture et n'avait pas formulé de demandes;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE ACTE au [Adresse 3] de son désistement d'appel et CONSTATE que Mme [D] [H] ne s'est pas opposée à ce désistement avant la clôture et n'avait pas formulé de demandes;
CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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