Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 16 JUIN 2023
(N° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00571 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CES5Q
Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Octobre 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/342826
APPELANTS
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparants en personne
INTIME
Maître [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alice POTIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. et Mme [I] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 novembre 2021, à l'encontre de la décision rendue le 1er octobre 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 13 500 euros HT le montant total des honoraires dûs conjointement par M. et Mme [I],
- constaté qu'un paiement de 11 550 euros HT a été effectué,
- dit en conséquence que M. et Mme [I] devront verser à Maître [W] la somme de 2 050 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les observations régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles M. et Mme [I] demandent à la cour d'infirmer la décision, de fixer les honoraires de Maître [W] à 9 060 euros TTC et de condamner Maître [W] à leur rembourser la somme de 4 680 euros TTC ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [W] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. et Mme [I] à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
En septembre 2015, M. et Mme [I] ont saisi Maître [W], qu'ils avaient déjà saisie dans une précédente affaire, dans le cadre d'un litige portant sur un différend de voisinage.
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
M. et Mme [I] indiquent ne pas contester le taux horaire pratiqué par Maître [W] sur la base de 200 euros HT, mais ils estiment que la demande formulée au titre des honoraires est excessive au regard des diligences effectuées.
Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par M. et Mme [I].
Six factures ont été émises par Maître [W] pour les sommes suivantes :
- le 15 décembre 2015 pour la somme de 800 euros HT,
- le 06 octobre 2016 pour la somme de 1 000 euros HT au titre de mises en demeure et suivi du dossier,
- le 22 décembre 2016 pour la somme de 1 800 euros HT, intitulée 'Forfait assignation',
- le 10 avril 2018 pour la somme de 5 100 euros HT, détaillée comme suit : conclusions en réponse et échanges : 1 600 euros HT, protocole d'accord : forfait 1 200 euros HT, conclusions en réponse : 500 euros HT, préparation du dossier de plaidoirie et audience de plaidoiries du 13 mars 2018 : 800 euros HT,
- le 24 juillet 2018 pour la somme de 2 700 euros HT portant sur la déclaration d'appel : forfait de 500 euros HT, les conclusions en appel : 1 900 euros HT, le déplacement sur place : 300 euros HT,
- le 12 décembre 2018 pour la somme de 2 100 euros HT au titre des conclusions d'appel.
Maître [W] a été dessaisie par ses clients le 20 avril 2019.
Le montant total de ces factures s'élève à 13 500 euros HT, soit 16 200 euros TTC, et M. et Mme [I], qui sollicitent une réduction des honoraires comme suit :
réduction sur les deux premières factures de la somme de 960 euros TTC,
réduction sur la troisième facture de la somme de 1 200 euros TTC,
réduction sur la quatrième facture de la somme de 960 euros TTC,
réduction sur la cinquième facture de la somme de 1 560 euros TTC.
Ils invoquent principalement un temps indiqué qui leur semble exagéré au regard du travail qui a été effectué.
S'agissant des deux premières factures, M. et Mme [I] contestent les diligences comptabilisées à hauteur de 9 heures.
Au vu de la fiche de diligences, il y a lieu de constater que ces deux factures portent sur des échanges téléphoniques pendant 2h30, des échanges de courriers électroniques, l'étude du dossier des recherches de jurisprudence pendant 3 heures, la rédaction de deux mises en demeure pendant 3 heures.
Rien ne justifie que ces 9 heures de travail soient remises en cause, dès lors que Maître [W] a accompli de nombreuses démarches et a pris beaucoup de temps pour échanger avec ses clients.
Ces deux factures sont donc dues pour la somme totale de 1 800 euros HT.
Par courrier électronique du 08 novembre 2016, Maître [W] a indiqué à M. et Mme [I] que les honoraires forfaitaires au titre de l'assignation s'élèveraient à 1 800 euros HT et elle leur a adressé sa 3ème facture le 22 décembre 2016 pour ce montant.
M. et Mme [I] demandent à ce que la 3ème facture soit ramenée à 800 euros HT.
La lecture de l'assignation démontre que l'affaire était simple, les faits d'empiètement étant décrits sur deux pages et la discussion juridique prenant seulement deux pages.
C'est à bon droit que M. et Mme [I] soutiennent que la rédaction de cet acte facturée pour 9 heures est exagérée ; ainsi la facture du 22 décembre 2016 portant sur l'assignation doit être ramenée à 5h15 pour 1 050 euros HT.
La quatrième facture du 10 avril 2018 est détaillée et porte sur les diligences accomplies depuis janvier 2017 ; celles-ci sont précisées dans la fiche de diligences et il en résulte que la rédaction des conclusions, les échanges avec le client et le confrère, les négociations et la rédaction du protocole d'acord, l'audience de plaidoiries ont ont pris 47 heures de travail.
La somme forfaitaire facturée à hauteur de 5 100 euros HT représentant 25,5 heures de travail est en conséquence parfaitement raisonnable.
La cinquième facture du 24 juillet 2018 pour 2 700 euros HT porte sur la déclaration d'appel, la rédaction des premières conclusions d'appel, le déplacement à la cour, les échanges avec les clients.
Cette facture correspond aux diligences justifiées, à l'exception de la rédaction des conclusions d'appel, dès lors que la sixième facture porte intégralement sur les conclusions d'appel et n'est pas contestée en ce que la rédaction de ces écritures a pu prendre 10h30.
Il résulte de la fiche de diligences que la rédaction et les corrections des conclusions d'appel ont pris 13h30.
Dans les deux dernières factures, la rédaction des conclusions d'appel est facturée pour
1 900 euros HT et 2 700 euros HT, ce qui conduit à une facturation éditée pour 23 heures.
Il s'ensuit que la 6ème facture portant déjà sur un travail effectué pendant 10h30 pour la rédaction des conclusions, il y a lieu de réduire la 5ème facture pour ramener la somme réclamée au titre des conclusions d'appel à 3 heures, soit 600 euros HT.
Dès lors la 5ème facture sera ramenée à la somme totale de 1 400 euros HT.
De tout ce qui précède, la somme totale due au titre des honoraires s'élève à 11 450 euros HT, soit 13 740 euros TTC.
Il est justifiée par les avis de virement, chèques et relevés de compte bancaire de M. et Mme [I] que ces derniers ont versé la somme totale de 13 740 euros TTC.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision déférée.
L'équité commande de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe et par décisison contradictoire,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Fixe les honoraires revenant à Maître [W] à la somme de 13 740 euros TTC,
Constate que cette somme a été réglée,
Déboute Maître [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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