Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., ayant adhéré le 12 décembre 1999 à un contrat d'assurance de groupe "MDM Priorité"de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans (MMA) en versant la somme de 250 000 francs et ayant constaté qu'il ne lui était pas fait application des conditions particulières prévues, a assigné en paiement de dommages-intérêts l'Association de prévoyance des expatriés (ARPE) en invoquant sa qualité de commettant de M. Y..., par l'intermédiaire duquel son adhésion avait été recueillie ; que l'ARPE a appelé en garantie M. Y... et la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA) ; que la cour d'appel a déclaré l'ARPE responsable du préjudice subi par M. X... et a condamné in solidum la CGPA et M. Y... à la relever et la garantir des condamnations mises à sa charge ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches telles qu'elles figurent au mémoire en demande et sont reproduites en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a exclu l'existence d'un lien de subordination de M. Y... envers l'ARPE tout en relevant qu'il avait bien eu pouvoir de la part de celle-ci pour contacter des clients, leur proposer des produits d'assurance et leur faire signer des contrats ; qu'elle a en outre constaté que cette association avait pour objet "d'apporter aide et assistance aux expatriés désireux de s'informer des garanties de retraite, prévoyance et d'épargne" et avait passé à cet effet une convention de collaboration avec la société MMA pour commercialiser le contrat "MDM Priorité" en ayant recours pour ce faire à son propre réseau de courtiers ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir le grief de la deuxième branche du moyen, que ceux-ci, mandataires de l'ARPE, représentaient cette dernière vis-à-vis des assurés et qu'en conséquence l'ARPE, tenue d'assumer les conséquences des fautes qu'ils commettaient dans l'exercice de leur mission, devait être déclarée responsable du préjudice subi par M. X..., le contrat signé par celui-ci ne correspondant ni aux conditions particulières du 30 novembre 1999, ni au contrat transmis par M. Y... à son mandant ; que le grief de la première branche est inopérant ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la CGPA à relever et garantir l'ARPE des condamnations prononcées à son encontre l'arrêt attaqué retient que cet assureur garantit M. Z..., au titre d'une police multirisque professionnelle des agents généraux et courtiers d'assurance, cette garantie ayant été étendue par avenant aux détournements de fonds et énonce que, certes, les assurés sont M. Z... et la société AACI, mais que les commissions et les sommes encaissées par M. Y... ont été reversées à l'ARPE par l'intermédiaire de M. Z... tout en ajoutant que les commissions ainsi perçues faisant nécessairement partie de celles qui ont été déclarées à la CGPA, celle-ci doit au tiers lésé sa garantie, s'appliquant à tout le chiffre d'affaires de M. Z... provenant de son activité de courtier commercialisant le contrat d'assurance de groupe souscrit par l'ARPE ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que la CGPA n'assurait la responsabilité civile que de M. Z... et de la société AACI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la CGPA à relever et garantir l'ARPE des condamnations prononcées à l'encontre de l'ARPE, l'arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne l'ARPE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CGPA ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré l'ARPE responsable du préjudice subi par Monsieur X..., de l'avoir condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 20.961,74 € à titre de dommages intérêts et d'avoir condamné la CGPA à garantir l'ARPE de cette condamnation ;
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de l'association ARPE, celle-ci a pour objet « d'apporter aide et assistance aux expatriés désireux de s'informer des garanties de retraite, prévoyance et d'épargne » ; qu'à cet effet, elle a passé avec la société MMA une convention de collaboration le 08/04/1998, aux fins de commercialiser par son réseau le contrat « MDM Priorité » ; que pour ce faire, l'ARPE a eu recours à son propre réseau de courtiers ; que ceux-ci, mandataires de l'ARPE, représentent cette dernière vis à vis des clients ; que l'ARPE est ainsi engagée par ses représentants ; que si ceux-ci commettent une faute dans l'exercice de leur mission, l'ARPE doit en assumer les conséquences ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat MDM Priorité signé par Monsieur X... ne correspond ni aux conditions particulières du 30/11/1999, qui ne font apparaître qu'une rémunération au taux de 2,50% pour un versement de 200.000 F outre un versement complémentaire de 50.000 F, ni au contrat transmis par Monsieur Y... à l'ARPE ; que cette distorsion démontre un dysfonctionnement dans le fonctionnement interne de l'association ARPE, qui a laissé Monsieur Y... proposer des contrats qui n'étaient plus en cours à ce moment-là ; que celle-ci sera en conséquence déclarée responsable du préjudice subi par Monsieur X... ; que sur l'action en garantie de l'association ARPE à l'encontre de Monsieur Y..., parce qu'elle a été victime des agissements de son mandataire, Monsieur Y..., celui-ci sera condamné à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ; qu'en effet, celui-ci a fait signer à Monsieur X... un contrat sur une durée de 10 ans avec un taux d'intérêt de 8% l'an, alors que le contrat qu'il a en réalité transmis à l'ARPE comportait des clauses différentes, à savoir un taux d'intérêt moindre et une durée (12 ans), plus longue ; qu'il a ainsi commis une faute à l'origine du préjudice subi par Monsieur X... et doit être condamné à relever et garantir l'association ARPE des condamnations prononcées ci-avant ; que sur la garantie de la Caisse de Garantie des Professionnels de l'Assurance, celle-ci garantit, aux termes d'une police souscrite le 01/12/1990, Monsieur Z..., au titre d'une police multirisque professionnelle des agents généraux et courtiers d'assurance ; qu'aux termes d'une annexe, la garantie a été étendue aux détournements de fonds, et portée à compter du 01/01/2001 de 550.000 FF à 1.500.000 FF avec une franchise de 50.000 FF ; que le 30/11/1998, la CGPA a écrit à Monsieur Z... pour lui indiquer que les commissions perçues par le biais de l'association ARPE au titre de son activité de courtier devaient être déclarées à l'assureur et a réajusté en conséquence les primes à régler ; que certes, les assurés sont Monsieur Z... et la société AACI et non l'association ARPE ; mais qu'en réalité, c'est bien par le compte de Monsieur Z... qu'ont transité les sommes versées par Monsieur Y... ; qu'en effet, celui-ci n'a pu agir en sa qualité de courtier que pour le compte de Monsieur Z... puisque lorsque M. X... a souscrit le contrat litigieux, il a reçu de l'ARPE le 09/12/1999 une lettre ainsi que divers documents (conditions générales et particulières, statuts des MMA, etc..), signée par Monsieur Z..., le siège de l'ARPE est situé dans les locaux de M. Z..., Monsieur Y... voit son activité professionnelle hébergée par M. Z... et celui-ci est en outre trésorier de l'ARPE ; qu'il en résulte que l'ARPE ne peut matériellement fonctionner que grâce au support matériel apporté par Monsieur Z... ; que ce fait ne rend pas pour autant ce dernier gérant de fait de l'ARPE, comme a pu le dire le premier juge ; qu'il montre simplement que les commissions et les sommes qui ont été encaissées par Monsieur Y... ont été reversées à l'ARPE, par l'intermédiaire de Monsieur Z... ; qu'en conséquence, les commissions perçues à cette occasion ont fait partie nécessairement de celles qui ont été déclarées à la CGPA ; que dès lors, celle-ci doit sa garantie au tiers lésé, Monsieur X..., puisque la garantie est due pour tout le chiffre d'affaires de Monsieur Z... provenant de son activité de courtier commercialisant le contrat groupe souscrit par l'ARPE ; que la CGPA sera condamnée à relever et garantir l'ARPE de la condamnation prononcée ;
1°) ALORS QU'en retenant la responsabilité de l'ARPE au motif qu'elle aurait commis une faute qui aurait été la cause du préjudice invoqué par Monsieur X... et tenant à un dysfonctionnement dans le fonctionnement interne de l'association, laquelle aurait laissé Monsieur Y... proposer des contrats qui n'étaient plus en cours, tout en relevant que l'ARPE avait été victime d'une faute commise par Monsieur Y... en sa qualité de courtier, tenant pour ce dernier à avoir fait signer à Monsieur X... un contrat sur une durée de 10 ans avec un taux d'intérêt de 8% l'an, alors que le contrat qu'il a en réalité transmis à l'ARPE comportait des clauses différentes, à savoir un taux d'intérêt moindre et une durée (12 ans), plus longue, cette faute, engageant la responsabilité de l'ARPE en sa qualité de prétendu mandant de Monsieur Y..., justifiant la garantie par ce dernier de l'intégralité de la condamnation prononcée contre l'ARPE, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le fondement juridique retenu, a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la qualité de courtier n'emporte pas nécessairement celle de mandataire ; qu'en retenant la responsabilité de l'ARPE au motif que Monsieur Y..., courtier, aurait été titulaire d'un mandat, et que sa faute engageait la responsabilité de son prétendu mandant, par des motifs impropres à établir que le courtier avait reçu un quelconque mandat, la Cour a violé l'article 1984 du Code civil, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en retenant la garantie de la CGPA au profit de l'ARPE, à raison d'une faute commise par Monsieur Y..., voire d'une faute de l'ARPE, tout en ayant relevé que la CGPA n'assurait que Monsieur Z... et la société AACI, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en retenant la garantie de la CGPA au profit de l'ARPE, à raison de la faute commise par Monsieur Y..., ayant consisté à avoir fait signer à Monsieur X... un contrat sur une durée de 10 ans avec un taux d'intérêt de 8% l'an, alors que le contrat qu'il a en réalité transmis à l'ARPE comportait des clauses différentes, à savoir un taux d'intérêt moindre et une durée (12 ans), plus longue, voire d'une faute de l'ARPE, qui aurait laissé Monsieur Y... proposer des contrats qui n'étaient plus en cours, aux motifs proprement inopérants que les sommes versées par Monsieur X... à Monsieur Y... avaient transité par le compte de Monsieur Z..., que la CGPA avait demandé à Monsieur Z... de déclarer les commissions perçues par le biais de l'ARPE, que ces commissions avaient été effectivement déclarées à la CGPA et que « la garantie était due pour tout le chiffre d'affaires de Monsieur Z... provenant de son activité de courtier commercialisant le contrat groupe souscrit par l'ARPE », la Cour a derechef violé l'article 1134 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment