Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N° 260
N° RG 21/02280 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RQ64
ENTREPROTS FRIGORIFIQUES DU POHER EURL
C/
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur [D] [N], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
ENTREPROTS FRIGORIFIQUES DU POHER EURL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François FROMENT-MEURICE de la SELARL Froment - Meurice & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE BRETAGNE, prise en la personne de son Directeur régional des douanes et droits indirects de Bretagne
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean DI FRANCESCO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
Par conclusions remises et notifiées au RPVA le 10 juillet 2023, la société Entrepôts Frigorifiques du Poher s'est désistée purement et simplement de l'appel interjeté le 8 avril 2021 contre le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 23 mars 2021, déclarant se désister de son instance et de son action.
Par conclusions remises et notifiées au RPVA le 6 septembre 2023, l'administration des douanes accepte purement et simplement le désistement d'appel de la société Entrepôts Frigorifiques du Poher.
Elle renonce à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sous le bénéfice de ce qui précède, il convient de constater le désistement d'instance et d'action par l'appelante et son acceptation par l'intimée, les dépens d'appel étant laissés à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement d'instance et d'action de la société Entrepôts Frigorifiques du Poher,
Constate qu'il est accepté par la direction générale des douanes et droits indirects,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
Condamne la société Entrepôts Frigorifiques du Poher aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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