Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 15 JUIN 2023
N° 2023 - 122
N° RG 23/02947 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3FF
[P] [K]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 05 juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00978.
ENTRE :
Madame [P] [K]
née le 09 Septembre 1990 à ST LIZIER (09190)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Appelante
non comparante, représentée par Me Audrey HURET, avocat commis d'office ,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant Françoise ALLIEN, vice-présidente placée, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 15 juin 2023
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Françoise ALLIEN, vice-présidente placée, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 05 Juin 2023,
Vu l'appel formé le 07 Juin 2023 par Madame [P] [K] reçu au greffe de la cour le 07 Juin 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 08 Juin 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
les informant que l'audience sera tenue le 15 Juin 2023 à [Immatriculation 2].
Vu l'avis du ministère public en date du , 14 juin 2023;
Vu le procès verbal d'audience du 15 Juin 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocat de Madame [P] [K] fait valoir que la mainlevée doit être effective ce jour;
Le représentant du ministère public conclut à un appel sans objet;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 07 Juin 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] notifiée le 05 Juin 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il résulte des pièces du dossier qu'ensuite du certificat médical de situation établi le 13 juin 2023 par le Docteur [B] [Z] qui notait « la régression des éléments délirants ainsi qu'une bonne critique des troubles du comportement ayant motivé son admission. Le contact est bon, la thymie positive, le comportement adapté. Il n'y a pas de trouble du cours de la pensée, le discours est organisé et cohérent. La patiente accepte le suivi psychiatrique ambulatoire ainsi que l'injection retard de traitement. La contrainte peut être levée ce jour », le directeur de l'établissement de soins a levé la mesure de soins de Mme [X] le 13 juin 2023.
En conséquence, l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [X] et le disons devenu sans objet en l'état de la décision du 13 juin 2023 du directeur de l'établissement de soins de lever la mesure sur demande médicale,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée
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