Cour de cassation, 07 mars 2019. 18-13.613
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.613
Date de décision :
7 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10178 F
Pourvoi n° U 18-13.613
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme E... I..., épouse R..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme R..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la Caisse nationale de prévoyance ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme R...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme R... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE conformément aux courriers qui lui ont été adressés tant par la direction générale de la comptabilité publique que par le président du directoire de la CNP, Mme R... a été informée de ce qu'au 31 décembre 2003, le Trésor public avait décidé de cesser son activité de distribution des produits de la CNP Assurances et que celle-ci poursuivait directement la relation commerciale sans que cette décision ne modifie en rien les contrats ; qu'il était manifeste que la décision du Trésor public ne pouvait qu'entraîner un changement de dénomination des produits ; qu'à ce jour, Mme R... ne conteste plus que le transfert des placements Trésor Préférence modération, équilibre et dynamisme en respectivement Natixis Préférence modération, équilibre et dynamisme pour une somme globale initiale brute de 400 000 F ; qu'elle admet que la mutation de ces placements a eu lieu au 30 juillet 2008 soit seulement quelques mois avant qu'elle n'en opère le rachat total ; que dès lors à supposer que la CNP ait commis une faute en ne recueillant pas son accord préalablement à cette modification, le préjudice résultant de la perte de chance invoquée ne pourrait se calculer que sur la différence de rendement appliquée à cette somme, sur quelques mois et non selon le calcul manifestement erroné qu'elle opère puisqu'elle évalue son préjudice comme si, dès l'origine, elle avait investi l'ensemble de ses fonds en Trésor Vie 2 B alors qu'elle n'a jamais eu cette intention puisqu'elle a au contraire choisi un placement différencié de cette somme de 400 000 F comportant une partie à haut risque, une partie à risque moyen, et une partie à risque modéré (et non sans aucun risque comme elle le prétend) ; que la pièce n° 10 produite par la CNP démontre que les placements dénommés : - Trésor préférence modération ont pris les dénominations successives suivantes : Trésor modération, CDC modération, Ixis modération et Natixis modération ; - Trésor préférence équilibre ont pris les dénominations successives de Trésor équilibre, CDC équilibre, Ixis Equilibre et Natixis équilibre ; - Trésor préférence dynamisme : Trésor dynamisme, CDC dynamisme, Ixis dynamisme et Natixis dynamisme ; qu'il apparaît ainsi que les supports en unités de comptes Natixis critiqués portent la même date et le même numéro d'agrément que les supports en unités de compte initiaux ce qui démontre suffisamment qu'il n'y a jamais eu ni création de nouveaux supports ni de réorientation des placements mais bien respect du choix initial de Mme R... par la maintien d'une répartition entre placements modération, équilibre et dynamisme avec un simple changement de dénomination, étant relevé que Mme R... n'a jamais contesté les précédents changements de dénomination CDC et Ixis ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre qu'en l'absence de preuve, tant d'une faute commise par la CNP que d'un préjudice subi par Mme R... dont le choix de répartition de ses placements a été parfaitement respecté, les premiers juges ont débouté celle-ci de l'ensemble de ses prétentions ;
1) ALORS QU'il appartient à l'assureur vie qui a modifié les placements qui lui ont été confiés d'établir que seule leur dénomination a changé et que les placements sont restés identiques, notamment en ce qui concerne leurs supports et leurs caractéristiques essentielles ; qu'en l'espèce, il était constant que les contrats Trésor Préférence auxquels avait adhéré Mme R... et initialement placés sur des supports souscrits par le Trésor public auprès de la CNP avaient changé de dénomination et étaient désormais placés sur des supports en unités de compte Natixis ; qu'en énonçant, pour débouter Mme R... de ses demandes, qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par la CNP, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
2) ALORS QUE Mme R... faisait valoir qu'il appartenait à la CNP d'établir que les caractéristiques et les modalités des placements litigieux étaient identiques à ceux originairement choisis, ce qui ne pouvait être le cas dès lors que les placements « Trésor Préférence » étaient des placements sur des fonds publics, tandis que les fonds Natixis étaient des fonds privés, résultant de la fusion des Banques Populaires et de la Caisse d'épargne ; qu'elle en déduisait que la CNP ne rapportait pas la preuve que les fonds Natixis avaient la même composition que les fonds Trésor Préférence, les supports Natixis étant ainsi des supports de remplacement et non des supports ayant les mêmes caractéristiques et présentant les mêmes garanties ; qu'en se bornant à énoncer que les placements litigieux portaient la même date et le même numéro d'agrément que les supports initiaux, sans répondre à ce moyen pourtant susceptible d'établir que les placements n'avaient pas seulement changé de dénomination, mais aussi de nature, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE Mme R... énonçait, en page 8 de ses conclusions, que si elle « avait été informée du remplacement de ses placements par des placements Natixis, elle s'y serait farouchement opposée puisqu'il semble que cette mutation ait eu lieu au cours de l'année 2008, alors que dès cette époque, les placements Natixis et la banque Natixis avaient une réputation sulfureuse dont les journaux économiques, mais aussi les magazines grand public s'étaient fait l'écho » ; qu'en affirmant, pour dire que Mme R... n'avait pas subi de préjudice, qu'elle admettait que la mutation de ces placements avait eu lieu au 30 juillet 2008, soit seulement quelques mois avant qu'elle n'en opère le rachat total, et que le préjudice résultant de la perte de chance invoquée ne pourrait donc se calculer que sur la différence de rendement appliquée à cette somme sur quelques mois seulement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme R... et violé l'article 4 du code de procédure civile.
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