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Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-10.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.563

Date de décision :

10 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10168 F Pourvoi n° S 15-10.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cricket, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [M] [Q], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Cricket, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cricket aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cricket, la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Cricket. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la MSA de la Gironde de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par M. [Q], AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ainsi l'accident, caractérisé par la survenance d'un fait accidentel soudain et une lésion en relation avec ce fait, subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident de travail sauf si la preuve est rapportée que l'accident avait une cause entièrement étrangère au travail, étant admis que les salariés ayant subi une agression ou un choc émotionnel au temps et au lieu du travail et qui développent ensuite des pathologies dues au stress post traumatique bénéficient de la prise en charge au titre de la législation professionnelle. En l'espèce, il résulte du rapport d'enquête administrative établi le 3 février 2011 que le 31 Janvier 2011, invité à s'expliquer sur les faits dont M. [M] [Q] a déclaré être victime le 14 décembre 2010 sur son lieu de travail, M. [H] représentant la. SAS Cricket a indiqué « j'ai réuni une partie du personnel dans mon bureau. Lors de cette réunion j'ai fait un point avec M [Q]. Je lui ai dit ouvertement et devant ses collègues que je n'avais plus confiance en lui, que je n'étais plus du tout satisfait de son travail de de son attitude vis à vis des personnes qu'il doit encadrer. Je n'ai pas mâché mes mots mais je suis resté correct poli envers lui ». La SAS Cricket conteste cette mention du rapport par la production d'une attestation de M. [H] soutenant que ces propos ne peuvent avoir été tenus puisqu'il ne connaissait pas le 14 décembre 2010 les agissements de M. [M] [Q] qu'il a découverts plus tard lors de son absence et qui l'ont conduit à envisager un licenciement. Or ces propos recueillis et retranscrits par un agent assermenté de la MSA ne peuvent être sérieusement contredits par l'attestation que l'employeur se délivre à luimême au mois de mai 2013. Ils sont par ailleurs compatibles avec la déclaration d'accident de travail de M. [M] [Q] en date du 20 décembre 2010 qui indique « (...) le mardi 14 décembre 2010, dans un couloir du Château à 7h45 mn, mon employeur monsieur [S] [H] m'a rudoyé verbalement devant les autres salariés ». La seule différence objective entre les déclarations de l'employeur, émises plus d'un mois après les faits, et celles du salarié, émises 6 jours après les faits, est relative au lieu exact de l'incident, mais elle reste sans incidence puisque dans chaque version, l'incident a eu lieu sur le lieu de travail et alors que M. [M] [Q] se trouvait sous, la subordination de l'employeur. Enfin les propos retranscrits par l'agent assermenté, corroborant la déclaration d'accident de M. [M] [Q], ne sont pas contredits de manière probante par les attestations de M. [E], M. [D] et Melle [N], qui indiquent de manière générale que la journée du 14 décembre 2010 s'est déroulée de manière habituelle et que M. [M] [Q] n'a pas eu de changement de comportement, ce qui n'exclut pas que l'entretien entre M. [H] et M. [M] [Q] ait eu lieu devant certains membres du personnel. Ils ne le sont pas davantage par la fiche horaire de M. [M] [Q] qui démontre qu'il a travaillé toute la journée du 14 décembre 2010 puisque M. [M] [Q] n'a jamais soutenu avoir quitté le travail en cours de journée et qu'il a indiqué dans sa déclaration d'accident de travail : « (…) A la fin de l'altercation, je me suis réfugié dans le chai pour faire mon travail avec beaucoup de difficultés, car je souffrais de douleur à l'estomac, d'une gêne respiratoire, de tremblements, d'oppression et de mal être. De ce fait là, j'ai téléphoné à mon médecin qui m'a reçu le soir même et il m'a dit que je souffrais de syndrome anxio dépressif avec envies de suicide, Il m‘a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 27 décembre 20)0, avec un traitement Séroplex 10 mg pour l'instant ». L'ensemble de ces éléments établit que le 14 décembre 2010, au [Adresse 2] sur le lieu de travail un entretien s'est déroulé au début de la matinée entre M. [M] [Q] et M. [H], devant plusieurs autres salariés, et au cours duquel l'employeur a fait des reproches au salarié, de sorte que la matérialité du fait soudain sur le lieu et au temps du travail est démontrée. Par ailleurs le certificat médical établi le 26 février 2012 par le docteur [G], médecin traitant de M. [M] [Q], énonce que ce dernier « (...) présente depuis le 14 décembre 2010 un syndrome anxio dépressif (date de la première constatation). Nous le suivons depuis cette date de façon continue avec le Dr [W] (psychiatre [Localité 1]). Il est toujours donc depuis cette date en arrêt pour accident de travail, (…) » ce que confirment les arrêts de travail successifs produits par M. [M] [Q], l'arrêt de travail initial du 14 décembre 2010 mentionnant « Sd anxiodépressif sévère nécessitant prise en charge médicale et arrêt maladie » et qu'il s'agissait d'un accident de: travail daté du 14 décembre 2010. Cette pièce médicale, corroborée par 1'avis favorable du médecin conseil de la caisse à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle de la pathologie psychiatrique de M. [M] [Q], et, malgré les allégations de l'emp1oyeur, non sérieusement contredite par d'autres documents établissant que celle-ci était préexistante au 14 décembre 2010, démonte que la lésion est apparue consécutivement à l'entretien de la même date sur le lieu et au temps du travail. Les attestations nombreuses émanant de salariés produites par la SAS Cricket tendant à démontrer, d'une part que M. [H] n'a pas eu de comportement harcelant à leur égard et qu'ils sont satisfaits de leur emploi auprès de lui, et d'autre part que M. [M] [Q] a eu à leur égard un comportement désagréable ou dévalorisant, ainsi que les pièces relatives au licenciement pour faute de M. [M] [Q] ne sont pas probantes, pas plus que ne sont opérants les moyens qu'elles soutiennent, dans le présent, litige qui ne concerne que la matérialité de l'accident du travail et son lien avec la pathologie dont souffre M. [M] [Q] et non la reconnaissance d'une faute inexcusable ou la contestation du licenciement du salarié. Dans ces conditions la cour, estimant que le fait accidentel qui s'est déroulé sur le lieu et au temps du travail le 14 Janvier 2010 a généré l'apparition soudaine de l'état anxio-dépressif de M. [M] [Q] justifie la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle et rend celle-ci opposable à la SAS Cricket, confirme le jugement déféré. II n'apparaît pas inéquitable que la SAS Cricket qui succombe à l'appel conserve la charge de ses propres frais irrépétibles, elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée en revanche à payer à M. [M] [Q] la somme de 1500 euros de ce chef ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Peuvent également bénéficier de la prise en charge spécifique aux accidents du travail les personnes victimes d'agression ou ayant subi un choc émotionnel au temps et au lieu du travail et qui développent, à la suite des faits, des pathologies dues au stress post traumatique. L'article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale, qui pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail quelle qu'en soit la cause est considéré comme accident du travail, institue une présomption d'imputabilité de l'accident du travail. En l'espèce, M. [Q] déclare avoir été victime d'un accident du travail survenu le 14 décembre 2010 au matin, lors d'un entretien avec son responsable, Monsieur [S] [H], l'intéressé indiquant avoir été blessé par les propos de son responsable, qui l'a rudoyé verbalement devant d'autres salariés, et s'être réfugié dans le chai, en proie à une douleur à l'estomac, une gêne respiratoire et des tremblements. L'existence de cette lésion psychologique est corroborée par le certificat médical établi le 26 février 2012 par le docteur [G], médecin traitant du salarié, indiquant que ce dernier présente un syndrome anxiodépressif sévère depuis le 14 décembre 2010, ayant nécessité la mise en place d'un suivi psychothérapeutique et médical, le docteur [W], médecin psychiatre, certifiant de son côté le recevoir régulièrement en entretien psychiatrique depuis le 19 janvier 2011. Il n'est pas non plus contesté que le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Dans le cadre de son enquête administrative, le contrôleur assermenté de la MSA indique que le 31 janvier 2011, amené à s'expliquer sur les faits dont aurait été victime M. [Q] le 14 décembre 2010, l'employeur lui a précisé « J'ai réuni une partie du personnel dans mon bureau. Lors de cette réunion j'ai fait un point avec M. [Q]. Je lui ai dit ouvertement et devant ses collègues que je n'avais plus confiance en lui, que je n'étais plus du tout satisfait de son travail et de son attitude vis-à-vis des personnes qu'il doit encadrer. Je n'ai pas mâché mes mots mais je suis resté correct, poli envers lui. D'ailleurs à ce sujet je vous signale qu'eu égard à son attitude, une partie de mon personnel a quitté l'entreprise, ne voulant plus travailler sous ses ordres ». Après audition de M. [Q], l'agent conclut son rapport de la manière suivante « nous nous trouvons dans cette affaire au coeur d'un lourd conflit du travail, dans lequel les parties se renvoient les responsabilités, et il est certain que suite à l'altercation violente du 14 décembre 2010, M. [Q] a développé la pathologie objet de son arrêt de travail ». La SAS CRICKET conteste l'existence d'un quelconque harcèlement à l'encontre de son salarié, ainsi que l'existence même de l'incident rapporté par l'agent de la MSA, et fait valoir que l'agent a fait dire à M. [H] ce qu'il n'a pas dit pour accréditer la thèse de l'accident du travail. M. [H] atteste ainsi que le 14 décembre 2010, il n'avait pas encore découvert l'ensemble des fautes commises par son salarié et pour lesquelles il a ensuite procédé à son licenciement. Il ajoute « ces fautes, je n'en ai pris connaissance qu'aux mois de janvier et février 2011 alors que je le remplaçais au château pour pallier son absence. C'est à ce moment-là que les autres employés du château ni ‘ont dénoncé ses agissements et notamment te harcèlement qu'il leur faisait subir. Le 14 décembre 2010, je ne savais encore rien de tout cela, j'étais parfaitement satisfait de M. [Q] et plaçais en lui toute ma confiance ». II sera observé que l'employeur ne remet pas en cause sur le fond les propos rapportés par l'agent s'agissant de l'appréciation qu'il a pu porter au sujet de son salarié (fautes professionnelles, mauvaises relations avec ses équipes), mais seulement le fait qu'il n'aurait pas pu tenir ces propos à la date du 14 décembre 2010, puisqu'il soutient qu'à cette date il était encore pleinement satisfait des prestations de M. [Q]. Toutefois, il ressort du courrier adressé par l'employeur à son salarié le 11 février 2011 que, comme le soutient M. [Q], M. [H] s'est présenté à son domicile dès le 15 décembre 2010, après avoir appris ce qui n'était initialement qu'un arrêt de travail pour maladie, afin de le mettre en demeure de lui remettre différents effets, et notamment les clés du château, ce qui apparaît pour le moins contradictoire avec l'atmosphère de confiance qui régirait jusqu'à la veille et alors même que M. [H] et plusieurs salariés placés sous sa subordination attestent qu'aucun incident ne s'est produit le 14 décembre 2010. Dès lors, au bénéfice de ces observations, il apparaît peu crédible de soutenir que l'agent assermenté de la MSA aurait pu se méprendre sur la teneur des propos tenus par M. [H] lors de leur entretien. Il en sera déduit que l'existence de l'entretien emprunt de tensions du 14 décembre 2010, qui a provoqué le choc émotionnel ressenti par M. [Q], est établie. Il y a également lieu de considérer que l'état anxiodépressif du salarié a suivi immédiatement la scène qu'il a eu à subir de son supérieur hiérarchique, de sorte que M. [Q] peut bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail prévue à l'article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale. Il sera rappelé que, d'un point de vue de la législation de la sécurité sociale, il est indifférent que les reproches formulés par le responsable aient au fond peut-être été justifiés, dès lors qu'ils sont à l'origine de la dégradation de l'état de santé subite du salarié. Par ailleurs, pour s'opposer à la demande de M. [Q] de reconnaissance d'un accident du travail, l'employeur entend invoquer un état pathologique préexistant de l'intéressé. Il appartient, dès lors, à la SAS CRICKET d'apporter un commencement de preuve contraire de la présomption d'imputabilité et en particulier un élément d'ordre médical relatif à un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure le lien causal du travail dans l'accident. Or force est de constater que l'employeur ne justifie d'aucun élément susceptible de laisser présumer de l'existence d'un état pathologique préexistant, se contentant de soutenir sans le démontrer que le salarié est sujet à de graves dépressions depuis bien avant qu'il entre au service de la SAS CRICKET, ce qui rend donc inutile l'organisation d'une mesure d'instruction telle que sollicitée. Enfin, le fait que le salarié ait tardé à demander la prise en charge de son état au titre de la législation professionnelle ne saurait lui interdire de former une telle réclamation ultérieurement, alors qu'il est constant qu'il n'a jamais prétendu que sa pathologie ait d'autre cause que l'incident survenu le 14 décembre 2010 et que son retard peut s'expliquer par la méconnaissance exacte de ses droits, dans une affaire ou la lésion est psychique et non physique. II apparaît dès lors que l'accident tenant à l'apparition soudaine de l'état dépressif de M. [Q], survenu par le fait ou à l'occasion du travail, a été pris en charge à bon droit par la caisse et doit être déclaré opposable à la SAS CRICKET, qui sera donc déboutée de toutes ses demandes. Sur les autres demandes: Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer ». ALORS, D'UNE PART, QUE pour bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié doit rapporter la preuve de la matérialité d'un fait soudain sur le lieu et au temps de travail en lien avec la lésion déclarée ; qu'en estimant que caractérisait un accident du travail l'entretien déclaré par M. [Q] comme ayant eu lieu le 14 décembre 2010, au début de la matinée entre lui et M. [H] devant plusieurs autres salariés et au cours duquel l'employeur lui aurait fait des reproches, cependant, d'une part, que l'employeur avait contesté l'existence même de la réunion en question, que d'autre part, M. [Q] avait évoqué les propos virulents de l'employeur tenus dans les couloirs du Château et que l'inspecteur de la MSA avait fait état d'une réunion dans le bureau de M. [H], ce dont il suit que la matérialité du fait accidentel n'avait jamais été constante et certaine, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient au salarié qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'en établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes et le caractère professionnel ; qu'en se fondant sur le seul entretien entre M. [H] et M. [Q] invoqué par ce dernier comme ayant eu lieu devant certains membres du personnel pour caractériser la matérialité du fait soudain, cependant que cette relation des faits ne résulte que des seules affirmations du salarié, reprises in extenso par l'inspecteur de la MSA mais contestées par la Sas Cricket, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, ALORS, DE PLUS, QUE la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale n'est applicable que sous réserve que soit établie la matérialité de l'accident au temps et lieu de travail dont la charge de la preuve incombe au salarié et que l'employeur est en mesure de rapporter la preuve contraire ; qu'en se bornant pour écarter les offres de preuve de la société Cricket et notamment les nombreuses attestations des autres salariés faisant état du comportement dévalorisant ou désagréable de M. [Q] à leur égard à relever qu'elles ne seraient pas probantes quant à l'existence de l'accident invoqué, sans rechercher si précisément le comportement de ce dernier unanimement dénoncé comme étant agressif et harcelant ne révélait pas comme le soutenait la société Cricket un état dépressif préexistant et à tout le moins une fragilité psychologique antérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité, ALORS, ENFIN, QUE seul est présumé imputable au travail l'accident qui s'est produit au temps et au lieu de travail ; que le salarié doit prouver que l'accident survenu en dehors du temps et du lieu de travail s'est produit sous la subordination juridique de l'employeur et est imputable au travail ; qu'en se bornant à retenir que M. [Q] avait été victime d'un accident du travail en ce qu'un entretien se serait déroulé au début de la matinée du 14 décembre 2010 entre le salarié et l'employeur, au cours duquel ce dernier lui aurait fait des reproches, sans rechercher, si la réalité factuelle de ces éléments n'était pas contredite par les allégations de M. [Q] et l'enquête de la MSA selon lesquelles les faits reprochés à la société Cricket, se seraient déroulés à 7h45 du matin, soit en dehors du temps de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

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