Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1735
Appel des causes le 31 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04920 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AVE
Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [V] [P] représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [X] [M]
de nationalité Marocaine
né le 14 Décembre 2002 à [Localité 3] (MAROC), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le22 juin 2022 par M. PREFET DE L’YONNE , qui lui a été notifié le 28 juin 2022.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 27 octobre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 27 octobre 2024 à 08h30 .
Vu la requête de Monsieur [X] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 31 Octobre 2024 à 09h17 ;
Par requête du 30 Octobre 2024 reçue au greffe à 09h55, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Julien LEBAS, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai passé ma jeunesse en France. J’ai vécu avec mon oncle. Mes cousins étaient comme mes frères. J’ai toujours été intégré dans la société française. J’ai fait des études et j’ai enchaîné avec un CDI. Même dans ma tête je pense en français. Je sais pas ce que je vais faire au Maroc. Je travaille dans une boutique avec une cabine téléphonique, des ordinateurs. On fait du transfert d’argent. Ca s’appelle Taxi Phone. Je préparais un recours avec mon avocat. J’ai pas eu le temps de déposer une demande de titre de séjour. Toute ma famille est ici. Mes parents font des allers retours pour nous voir.
Me Julien LEBAS entendu en ses observations ;
– Défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative en fait au regard de L. 741-6 du CESEDA. Elle ne prend pas la situation professionnelle de Monsieur. Il est en CDI depuis plusieurs années. Vous avez les justificatifs. Il a une résidence en France. Ses soeurs habitent en France.
– Erreur manifeste d’appréciation. Monsieur a un domicile. La préfecture aurait pu envisager une assignation à résidence au regard de L. 741-1 du CESEDA.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] :
Sur le défaut de motivation, il fait l’objet d’une OQTF du 28 juin 2022 avec un refus d’admission au séjour. La décision d’OQTF a été confirmée par le TA le 13/12/2023. Ces éléments de personnalité sont repris dans l’OQTF et la décision du TA. L’arrêté de placement n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments personnels de l’intéressé. Elle reprend les critères de L. 612-3 du CESEDA. Il n’a jamais effectué de démarches pour régulariser sa situation. Il n’a pas de garantie de représentation bien que son domicile a été pris en compte. Pour être assigné à résidence, il n’a pas de passeport en cours de validité. Un LPC a été sollicité.
MOTIFS
Sur le défaut de motivation :
La décision du préfet du Nord ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé reprend sa situation personnelle en précisant notamment qu’il est célibataire et sans charge de famille, note qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et rappelle que sa situation personnelle a fait l’objet d’un examen approfondi dans le cadre de l’arrêté du préfet de l’Yonne du 22 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Cette même décision reprend l’adresse que Monsieur déclare [Adresse 1] à [Localité 5] en soulignant qu’il n’apporte cependant pas de justificatif de domicile. Le préfet rappelle également que l’intéressé indique vouloir demeurer sur le territoire français. Enfin, il note qu’il ne souffre pas de pathologie particulière.
Dès lors qu’il n’appartient pas au préfet de reprendre de manière exhaustive tous les éléments qui lui paraissent justifier le placement en rétention administrative d’une personne, le préfet du Nord n’a commis aucun défaut de motivation en ne reprenant pas dans sa décision la situation professionnelle de l’intéressé et notamment en ne mentionnant pas son CDI et en ne mentionnant pas non plus ses diplômes et le fait que ses soeurs résident en France.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Il sera rappelé d’une part que le préfet du Nord ainsi que cela est souligne ci-dessus a bien précisé l’adresse que revendique Monsieur [M]. Pour autant le préfet du Nord a noté que celui-ci ne verse pas de justificatif de domicile. Au surplus, l’administration fait observer que Monsieur [M] ne dispose pas d’un passeport valide et ne peut donc pas être assigné à résidence.
Le moyen sera rejeté.
Dès lors que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/4932
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [X] [M]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [X] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 26 novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04920 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AVE
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment