Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-12.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.223
Date de décision :
30 mai 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Socrematic, société anonyme, dont le siège social est sis ZA du Vert Galant, rue des Oziers à Saint-Ouen l'Aumône (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de :
1 / la société Rigifoil, dont le siège social est sis ... (Val-d'Oise),
2 / la compagnie Winterthur, société suisse d'assurances, dont le siège social est sis 102, Terrasse Boïeldieu à La Défense 8, Puteaux (Hauts-de-Seine),
3 / la société Clecim, société anonyme, dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine),
4 / la société Monsanto Europe, société anonyme, dont le siège social est sis ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Socrematic, de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Clecim, de Me Ricard, avocat de la société Monsanto Europe, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte du désistement partiel à l'égard de la société Rigifoil, la société Clecim et la société Monsanto Europe ;
Attendu que par suite du désistement le premier moyen pris en ses deux branches est devenu sans objet ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Socrematic, dont la responsabilité contractuelle a été recherchée par la société Clecim à l'occasion d'un contrat de "lavage des buées" provenant du décapage des tôles d'acier traitées dans l'acierie aménagée pour le compte de la société Hellenic Steel, a été condamnée à payer à titre de dommages et intérêts à la société Clecim une indemnité représentant le coût de la réparation de la toiture de l'usine, attaquée par les émanations d'acide chlorhydrique, et du préjudice résultant des autres nuisances imputables à la chaîne de décapage ;
que la société Socrematic a appelé en garantie la compagnie Winterthur auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance responsabilité civile ;
que cette compagnie a dénié devoir sa garantie en prétendant que sont exclus de sa garantie non seulement le défaut de performance de l'équipement assuré mais aussi son défaut de conformité ;
que l'arrêt attaqué (Versailles, 12 novembre 1992) a mis hors de cause l'assureur ;
Attendu que la société Socrematic reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, que pour mettre hors de cause l'assureur, la cour d'appel a estimé qu'était applicable l'exclusion contractuelle de garantie pour les dommages résultant "de la réparation, du remplacement, du remboursement des produits livrés ou de la réfection ou remise en état des ouvrages exécutés" ;
qu'elle a cependant constaté que la somme mise à la charge des sociétés Socrematic et Rigifoil représentait le coût de la réparation de la toiture de l'usine, attaquée par les émanations d'acide chlorhydrique, ainsi que le préjudice résultant des autres nuisances imputables à la chaîne de décapage ;
qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait qu'ils n'étaient pas ceux pris en considération par l'exclusion précitée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a également retenu que l'assurance souscrite par la société Socrematic auprès de la compagnie Winterthur excluait la responsabilité professionnelle de l'assurée résultant du défaut de performance de ses prestations ;
que par ce seul motif, abstraction faite du motif critiqué, qui peut être tenu pour surabondant, l'arrêt se trouve justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socrematic à payer à la société Monsanto Europe la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique