Cour de cassation, 13 novembre 1991. 88-16.697
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.697
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Auguste, François X..., retraité, demeurant avec son épouse, née Georgette A..., à "Ker Plouz Nevez", Le Pol Hoat à Plomelin, Quimper (Finistère),
2°) Mme Georgette, Renée A..., épouse de M. Auguste X..., avec lequel elle demeure à "Ker Plouz Nevez", Le Pol Hoat à Plomelin, Quimper (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre), au profit de M. Z..., Corentin Le Goff, notaire, demeurant au Bourg de Pleuven, Fouesnant (Finistère),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Le Goff, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte authentique dressé le 20 décembre 1979 par M. Le Goff, notaire, les époux Y... ont vendu aux époux X... une parcelle de terre d'un lotissement pour le prix de 138 777,85 francs, taxes comprises ; que, par acte du 25 janvier 1980, également établi par M. Le Goff, le Crédit foncier de France a consenti aux acquéreurs un prêt de 108 000 francs ; que, le 23 avril 1980, le directeur général des Impôts a notifié aux vendeurs qu'il exerçait son droit de préemption, en vertu de l'article L. 18 du Livre des procédures fiscales ; que le Trésor public a versé aux époux X... la somme totale de 16 854,40 francs, outre les frais de vente ; que ceux-ci ont assigné M. Le Goff en paiement d'une somme de 22 213,05 francs, montant de leur préjudice prétendu, en reprochant à l'officier public d'avoir manqué à ses obligations professionnelles à leur égard ; Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 23 mars 1988) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le notaire a le devoir
d'informer les parties de la possibilité ouverte à l'administration fiscale d'exercer son droit de préemption sur le bien vendu ; qu'en écartant ce devoir d'information du notaire vis-à-vis des époux X..., l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que le devoir d'information du notaire relatif à l'exercice par l'administration fiscale de son droit de préemption lui
incombe indépendamment de l'opinion qu'il peut avoir sur le prix d'acquisition ; que l'arrêt attaqué, ayant constaté que le notaire n'avait aucune raison de douter du caractère sérieux du prix, n'a pu décharger celui-ci de tout devoir d'information ; alors, de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait rejeter le grief pris d'une insuffisance de rédaction de l'acte d'acquisition, faute de préavis tant l'existence que la surface du bois, et comme telle de nature à induire l'Administration en erreur sur les qualités du bien vendu, en se bornant à constater que l'acte comportait la reproduction de l'arrêté préfectoral prescrivant pour l'ensemble du lotissement de conserver les talus et les bois ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sur l'absence de mention relative au prêt, déclarer qu'il n'était pas prouvé que M. Le Goff eût été avisé du recours des époux X... à un prêt sans répondre aux conclusions soutenant que le notaire avait, préalablement à l'acte authentique, établi une attestation destinée au dossier de demande de crédit ; Mais attendu, d'abord, que, par motifs adoptés, la cour d'appel énonce qu'aucune règle ou usage n'impose au notaire d'attirer systématiquement l'attention des parties sur la possibilité pour l'Etat de recourir au droit de préemption prévu par l'article L. 18 du Livre des procédures fiscales ; qu'elle énonce également qu'il n'existe, en l'espèce, aucune raison de penser que le notaire aurait dû être frappé par une apparente insuffisance du prix, que la comparaison avec les conditions de vente des autres lots n'apporte aucun élément significatif et que les époux X... versent aux débats une pièce tendant à établir que le lot litigieux, alors proposé au prix de 170 000 francs, hors taxe, était resté six mois sans trouver d'acquéreur et que les époux X... avaient eux-mêmes trouvé le prix trop élevé et n'ont, en définitive, accepté de traiter qu'à celui de 135 000 francs hors taxes, pris accepté par le vendeur ; qu'elle retient, enfin, par motif propres, que le prix de 181 000 francs, auquel le terrain a été adjugé en 1986, confirme que celui de 135 000 francs, hors taxe, stipulé dans l'acte du 20 décembre 1979 n'était pas inférieur à la valeur marchande du terrain ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'officier public n'avait pas manqué à son devoir de conseil ; Attendu, ensuite, qu'en relevant que l'acte de vente reproduisait
l'arrêté préfectoral du 6 avril 1973 prescrivant de conserver "les talus et les bois", la cour d'appel a légalement justifié sa décision quant à l'exacte consistance du bien vendu et à l'existence d'une servitude de l'interdiction de construire ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentations, a souverainement retenu que l'acte de vente indiquait que le prix avait été payé comptant et qu'il n'était pas établi que M. Le Goff ait été avisé de ce qu'un prêt devait être accordé aux époux X... ; D'où il suit qu'en aucune de ses quatre branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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