Cour de cassation, 06 avril 1993. 91-17.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.623
Date de décision :
6 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ... (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de la société Locamic, société anonyme, dont le siège est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Locamic, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 1990), qu'après résiliation d'un contrat de crédit-bail, la société Locamic a fait procéder, dans les locaux du crédit-preneur, M. X..., croyant reprendre son bien, à la saisie d'un autre matériel de même fabrication ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu qu'il avait, partiellement, concouru, par sa faute, au dommage subi par lui à la suite de la méprise de la société Locamic, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en décidant que M. X... devait restituer spontanément le matériel cependant que le contrat dont les termes sont rappelés dans le jugement de première instance et dans les conclusions de la société Locamic en date du 8 mars 1988, prévoyait que le matériel loué devait être restitué au lieu désigné par le propriétaire, ce qui excluait une restitution spontanée après la mise en demeure, la cour d'appel a dénaturé le contrat de crédit-bail et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le contrat de crédit-bail, prévoyant qu'au cas de résiliation du contrat de bail, le locataire était tenu de restituer le matériel loué au lieu qui lui serait désigné, la cour d'appel ne pouvait imputer à faute à M. X..., pour opérer un partage de responsabilité, de n'avoir pas spontanément restitué le matériel sans constater que le bailleur lui avait précisé le lieu de la restitution ; qu'en l'état des seules constatations susrappelées, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute de M. X..., privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que l'absence de restitution spontanée par M. X... du matériel appartenant à la société Locamic est sans lien direct avec le préjudice résultant de la saisie, par cette dernière au moment de la récupération, d'un matériel qui ne lui appartenait pas ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en raison de l'ambiguïté de la
clause litigieuse, qui ne prévoyait pas le cas où, en fin de location, le bailleur ne préciserait pas au preneur le lieu de restitution du bien, son interprétation a été nécessaire, ce qui est exclusif du grief de dénaturation ; qu'ayant, ainsi, décidé que le preneur restait en un tel cas tenu à restitution, la cour d'appel a pu en déduire, qu'en s'en abstenant, M. X... avait commis une faute ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, aux termes de son arrêt avant dire droit, que la société bailleresse avait pu légitimement déduire de diverses informations fournies par M. X..., que le matériel loué avait été transporté au siège de sa nouvelle activité, puis, dans la décision critiquée, que l'erreur commise aurait été évitée si M. X... avait rempli ses obligations, la cour d'appel a pu retenir un lien de causalité entre le comportement de celui-ci et son dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Locamic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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