Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [L] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Juliette LASSARA-MAILLARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03924 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SPS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 16 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCISE MUTUALISTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0245
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juillet 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 16 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03924 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SPS
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit en date du 14/ 1/ 2022 acceptée le 15/ 1/ 2022, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à M. [T] [L] un prêt personnel de 20790 euros, pour un regroupement de crédits, remboursable en 60 mensualités de 392,13 euros avec assurance, après période de préamortissement de 35 jours , au taux nominal conventionnel de 4,32% et TAEG de 4,65 % l'an.
Par LRAR du 9/ 12/ 2022 , le prêteur a mis en demeure l'emprunteur de payer la somme de 2352,78 euros d'arriéré de mensualités .
Par LRAR du 26/ 1/ 2023 non réclamée, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure l'emprunteur de payer la somme de 21435,62 euros au titre du prêt personnel avec intérêts au taux contractuels, l'a informé de l'exigibilité anticipée de la créance .
L'ultime mise en demeure du 21/03/2023 est revenue non réclamée.
Par acte d'huissier en date du 26/03/2024, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner M. [T] [L] aux fins de :
- à titre principal :
- le voir condamner au paiement de la somme de 20 051,12 euros avec intérêts au taux de 4,32 % l'an à compter du 26/ 1/ 2023 au titre du prêt personnel
- le voir condamner au paiement de la somme de 1384.50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26/ 1/ 2023 au titre de la clause pénale
- à titre subsidiaire :
- voir prononcer la résiliation judiciaire du prêt :
-le voir condamner au paiement de la somme de 20051,12 euros avec intérêts au taux de 4,32 % l'an à compter du 26/ 1/ 2023 au titre du prêt personnel
- le voir condamner au paiement de la somme de 1384.50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26/ 1/ 2023 au titre de la clause pénale
- voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil
- le voir condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
- ne pas écarter l'exécution provisoire de droit
A l'audience du 22/05/2024, le prêteur maintient ses demandes et indique que le 1er impayé non régularisé date du 5/ 4/ 2022 .Elle s'en remet sur la déchéance encourue en cas d'absence de régularité de l'offre de crédit .
Le Tribunal a soulevé d'office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas de manquement du prêteur à ses obligations concernant la régularité de l'offre.
M. [T] [L], a été régulièrement assigné selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le premier impayé non régularisé pour le prêt est en date du 5/ 07/ 2022. La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est donc recevable à agir, l'assignation ayant été délivrée le 26/ 3/ 2024, soit moins de deux ans avant ce premier impayé .
En effet les échéances payées s'imputent sur le plus anciennes impayées , si bien que les paiements de mai, juin et juillet 2022 ont réglé les échéances d'avril, mai et juin 2022, les échéances postérieures étant impayées .
Sur le fond :
En application de l'article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l'article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d'information précontractuelle à l'emprunteur, qui doit comprendre la mention " un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ".
En application de l'article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l'emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l'article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l'article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l'emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
De plus, le prêteur est tenu au-delà de l'obligation de justifier de la régularité de l'offre de s'assurer que l'engagement de l'emprunteur n'est pas disproportionné par rapport à ses revenus.
L'article R314-19 et R314-20 du code de la consommation impose d'ailleurs à cet égard la remise d'un document type reprenant tous les crédits en cours et les autres dettes et les modalités de regroupement de crédit proposé, afin de permette d'apprécier la pertinence de l'offre.
Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d'amortissement, un décompte de créance, la lettre prononçant la déchéance du terme.
La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance et la FIPEN, ainsi que la fiche dialogue renseignée et la remise de documents types reprenant les dettes et les crédits en cours.
A la déchéance du terme du 26/ 1/ 2023, il reste dû :
-la somme de 2744.91 euros de mensualités impayées,
-la somme de 17306.21 euros de capital non échu, soit un total dû de 20051.12 euros .
Il convient de condamner M. [T] [L] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 20051.12 euros avec intérêts au taux de 4,32 % à compter de l'assignation, faute de réception de la mise en demeure.
Au titre de l'indemnité de 8%, il convient de condamner M. [T] [L] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation , la clause pénale étant manifestement excessive eu égard au taux du crédit et aux paiements opérés.
Sur la capitalisation des intérêts :
Les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil ne sont pas réunies ; en effet la prohibition de l'anatocisme alors que les mensualités incluent des intérêts , doit conduire à débouter la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande de capitalisation des intérêts.
De plus celle-ci est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation prévoit qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code , notamment en cas de défaillance de l'emprunteur.
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l'écarter.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner M. [T] [L] aux dépens et en équité de débouter la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE recevable en son action
CONDAMNE M. [T] [L] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 20051.12 euros avec intérêts au taux de 4,32 % à compter de l'assignation
CONDAMNE M. [T] [L] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre de la clause pénale
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE M. [T] [L] aux dépens
DEBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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