Texte intégral
N° RG 21/03075 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I27D
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 17 Juin 2021
APPELANTE :
S.A.S. ONDULYS ANDELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Carolle AIGNEL de la SCP CABINET D'AVOCATS AIGNEL & PERRAY-JOSSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
Monsieur [P] [B]
Chez Mme [V] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 31 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Ondulys Andelle (l'employeur) est une société spécialisée dans la fabrication de carton ondulé. Elle emploie plus de 11 salariés.
M. [B] (le salarié) a été embauché par la société en qualité d'ouvrier aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 septembre 1979. Au dernier état de la relation contractuelle le salarié exerçait en qualité d'ouvrier cariste.
Par courriers en date des 9 février 2017 et 19 juillet 2017, l'employeur a notifié au salarié deux avertissements pour non respect des consignes de sécurité (absence de port de la ceinture de sécurité sur le chariot élévateur) et insubordination (refus d'exécuter une mission).
M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 décembre 2019 par lettre du 4 décembre précédent, mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 décembre 2019 motivée comme suit :
' Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif. En effet, le 4 décembre 2019 alors qu'un collègue charge une palette sur son chariot, vous arrivez derrière lui, vous-même dans votre chariot. Avec votre chariot, vous levez de plusieurs centimètres le chariot de votre collègue devant vous, alors même que celui-ci est encore à l'intérieur. Puis vous le reposez.
Pour des raisons évidentes de sécurité, nous sommes forcés de constater que cette conduite met en cause la bonne marche du service. En effet, nous considérons qu'il est intolérable de mettre en danger la sécurité et la santé de nos salariés.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 16 décembre 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 19 décembre 2019, sans indemnité de prévis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 04/12/2019 au 19/12/2019 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. (...)'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, qui, par jugement du 17 juin 2021 a :
- dit sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
- condamné la société à lui verser :
30 015,63 euros à titre d'indemnité de licenciement,
3 842 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 384,20 euros au titre des congés payés afférents,
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
868,56 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 86,87 euros au titre des congés payés afférents,
1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 5 763 euros brut,
- ordonné l'exécution provisoire partielle du jugement,
- condamné la société aux dépens,
- ordonné le remboursement par la société Ondulys aux organismes intéressées des indemnités chômage versées au salarié à hauteur de six mois d'indemnités.
La société Ondulys Andelle a interjeté appel le 26 juillet 2021 à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 5 juillet précédent.
Le salarié a constitué avocat par voie électronique le 28 juillet 2021.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, l'employeur appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de déclarer le salarié irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et de l'en débouter, de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023 le salarié intimé, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf à augmenter la somme allouée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur à lui verser à titre principal la somme de 57 630 euros à ce titre , à titre subsidiaire, la somme de 38 420 euros et à titre infiniment subsidiaire la somme de 30 000 euros.
Il requiert en outre la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, demande que la remise de documents soit assortie d'une astreinte de 30 euros par jours de retard et par document, que la société soit déboutée de ses demandes et condamnée aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture en date du 11 mai 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 31 mai 2023.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le licenciement
Le salarié conteste la matérialité des faits reprochés, soutient que l'employeur, sur lequel repose la charge de la preuve, n'établit pas la réalité de la faute.
Il affirme que le licenciement prononcé était disproportionné au regard de son ancienneté dans l'entreprise (40 ans) et que la véritable intention de l'employeur était d'éviter de lui verser une indemnité de départ ou de retraite conséquente, précisant qu'il se trouvait seulement à 14 mois de la retraite.
L'employeur soutient établir la matérialité des faits reprochés au salarié, précise que la faute commise est en lien avec un manquement aux règles de sécurité, que le fait qu'aucun dégât matériel ou humain n'ait été constaté est sans incidence et qu'au regard de son importante ancienneté le salarié avait nécessairement conscience de la portée de son acte.
Sur ce ;
Pour satisfaire à l'exigence de motivation posée par l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
En l'espèce, l'employeur reproche au salarié d'avoir effectué une manoeuvre dangereuse le 4 décembre 2019 en soulevant de quelques centimètres à l'aide du chariot élévateur qu'il conduisait le chariot élévateur d'un de ses collègues.
Afin d'établir la matérialité des faits contestée par le salarié, l'employeur verse aux débats :
- la copie d'un courrier adressé à M. [Z], conducteur du chariot prétendument soulevé par celui de M. [B], relatant le contenu de l'entretien de rappel à l'ordre, ce courrier étant signé à la fois par l'employeur et par M. [Z],
- une attestation dactylographiée de M. [H] indiquant avoir vu le 4 décembre 2019 M. [B] arriver avec son chariot derrière le chariot conduit par M. [Z] et l'avoir vu soulever de plusieurs centimètres ce même chariot avec le sien, étant observé qu'aucune pièce d'identité n'est jointe à cette attestation,
- l'attestation de M. [J], chef d'équipe, qui relate que M. [H] est venu lui indiquer avoir vu M. [B] soulever avec son chariot celui de M. [Z].
La cour constate que l'attestation de M. [H] ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile. Le fait que ce témoignage ne soit pas manuscrit, qu'aucune pièce d'identité ne soit jointe ne permet pas à la cour de vérifier l'authenticité de la signature apposée, ne présente pas de garantie suffisante concernant sa sincérité.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de juger cette attestation dénuée de valeur probante.
M. [J] ne fait que relater au sein de son témoignage des propos rapportés. Ce témoignage ne permet pas de démontrer la réalité des faits reprochés.
En dernier lieu, le courrier adressé à M. [Z] a été rédigé par l'employeur lui-même. S'il porte mention de la signature du salarié, il y a lieu de constater que cette lettre s'analyse davantage comme un courrier de rappel à l'ordre adressé à M. [Z] que, comme soutenu par l'employeur, un compte rendu d'enquête.
L'employeur ne produit pas d'attestation de M. [Z] relatant le déroulement des faits.
Pour sa part, M. [B] verse aux débats l'attestation de M. [N], ouvrier, qui indique avoir été présent sur les lieux le 4 décembre 2019 et n'avoir pas constaté que M. [B] 'faisait quoi que ce soit avec son chariot élévateur'.
Ainsi, les pièces, documents et attestations en sens contraire produits par les parties ne permettent pas de tenir les faits reprochés au salarié comme établis avec certitude, en sorte que, le doute devant profiter au salarié comme prévu à l'article L.1235-1 du code du travail, l'existence d'une cause et sérieuse de licenciement et a fortiori d'une faute grave doit être écartée.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Le salarié est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité de licenciement), mais également à un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ainsi qu' à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les droits du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et du rappel de salaire tels que fixés par les premiers juges ne sont pas spécifiquement contestés dans leur quantum à hauteur de cour.
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
Compte-tenu de la date du licenciement sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 40 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre trois et vingt mois de salaire.
Si M. [B] indique que postérieurement à son licenciement, il s'est retrouvé dans une situation de grande précarité puisqu'en raison de retards de loyers, il a dû quitter son logement, vivre quelque temps dans son véhicule et qu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral, il n'en justifie pas.
Il justifie percevoir aujourd'hui une allocation de retraite à hauteur de 1 426,12 euros par mois.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour confirmer la réparation qui lui est due à la somme fixée par les premiers juges.
Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et ordonné à l'employeur de rembourser à l'Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
2/ Sur la remise des documents de fin de contrat
Il sera ordonné la remise par l'employeur des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société appelante aux dépens d'appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers du 17 juin 2021 sauf en ce qu'il a assorti la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Ordonne la remise à M. [P] [B] des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société Ondulys Andelle à verser à M. [P] [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Ondulys Andelle aux entiers dépens d'appel.
La greffière La présidente