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Cour de cassation, 10 mai 1988. 86-15.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.939

Date de décision :

10 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Henri N..., demeurant ... au Mans (Sarthe), 2°/ Mme Huguette Z..., épouse N..., demeurant ... au Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1986 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre), au profit : 1°/ de Mme Marie Jeanne C..., veuve de M. K... Pierre, demeurant à Audejos (Pyrénées-atlantiques), 2°/ de Mme Anne J..., épouse de M. H... Jean, employée aux P.T.T. et demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), ..., 3°/ de M. Anselme J..., forestier, demeurant à Sallepisse (Pyrénées-atlantiques), 4°/ de M. Gaston J..., chauffeur-livreur, demeurant à Pau (Pyrénées-atlantiques), Résidence Tourasse, 6, boulevard du Recteur Jean Sarrailh, 5°/ de M. Emile J..., cultivateur, demeurant à Saint-Médard (Pyrénées-atlantiques), 6°/ de Mme Henriette J..., épouse de M. Louis L..., sans profession, demeurant à Sallepisse (Pyrénées-atlantiques), 7°/ de M. X..., J..., retraité, demeurant à Lacrabe (Landes), 8°/ de Mme Jeanne F..., épouse de M. Fernand E..., retraitée, demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), 9°/ de Mme Jeanne F..., épouse de M. Emile Y..., retraitée, demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), 10°/ de Mme G..., Albertine F..., épouse de M. Jean B..., retraitée, demeurant à Uzein (Pyrénées-atlantiques), 11°/ de M. Henry F..., cultivateur, demeurant à Geus d'Arzacq (Pyrénées-atlantiques), 12°/ de M. René F..., ecclésiastique, demeurant à Arveyrez (Gironde), 13°/ de Mme Valérie F..., cultivatrice, demeurant à Geus d'Arzacq (Pyrénées-atlantiques), 14°/ de M. Georges F..., marchand de machines agricoles, demeurant à Toulouzette (Landes), 15°/ de M. Sylvain J..., retraité, demeurant 22, Place Henri Lacabanne à Monein (Pyrénées-atlantiques), 16°/ de Mme Paulette A..., veuve de M. Marcel I..., retraitée, demeurant à Bourg-en-Bresse (Ain), ..., défendeurs à la cassation Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Barat, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de Me Foussard, avocat des époux O..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme veuve M..., de Mme H..., des consorts J..., des consorts F..., de M. Sylvain J..., et de Mme veuve I..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Paul D... est décédé le 12 janvier 1981, laissant pour seuls héritiers des collatéraux ordinaires ; qu'il a été trouvé à son domicile, en octobre 1981, un document que les époux O... ont regardé comme étant son testament aux termes duquel il leur avait légué trois maisons sises au Mans, ..., rue Lionel Royer et ..., ainsi que des terres situées à Prévelles et à Lombron ; que ce document, dont les premiers juges avaient ordonné la représentation en original, se présente sous la forme de deux feuilles reliées entre elles par un ruban adhésif collé sur leur verso ; que la première feuille contient un legs particulier de la maison ... aux époux O..., la désignation de M. O... en qualité d'exécuteur testamentaire et des instructions données à ce dernier en vue de l'inhumation du testateur et que la deuxième feuille comporte l'énumération des autres biens immobiliers du de cujus sans préciser à quelles personnes ils sont légués, des modalités en vue du paiement des droits afférentes aux "legs ci-dessus", la date et la signature ; que l'arrêt attaqué (Angers, 12 mai 1986), considérant que ce document ne constituait pas un testament valable, en a prononcé la nullité ; Attendu que les époux O... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en reconnaissant que le de cujus leur avait légué la maison de la rue de la Sarthe au Mans, la cour d'appel ne pouvait, selon le moyen, décider sans violer l'article 970 du Code civil, qu'il ne s'agissait que d'un simple projet alors que, d'autre part, elle se serait contredite en reconnaissant l'existence de ce legs et en considérant que cette partie du testament ne constituait qu'un projet, alors que, de troisième part, le fait que les légataires des autres biens immobiliers n'étaient pas désignés dans la seconde partie du testament ne pouvait faire obstacle à la validité du legs de la maison de la rue de Sarthe contenu dans la première partie ; alors que, de quatrième part, la juridiction du second degré aurait méconnu le principe de la contradiction en relevant d'office le moyen tiré de l'incertitude de la date du testament ; et alors, enfin, qu'elle aurait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si la date pouvait être déterminée par des éléments extrinsèques prenant racine dans le testament lui-même ; Mais attendu que les juges du fond ont estimé, par une appréciation souveraine, que le document litigieux, résultant d'un "montage" ayant consisté à juxtaposer divers projets, sans lien matériel ou intellectuel, était tronqué, amputé d'une partie de son contenu et donc incomplet et, qu'il n'indiquait pas le nom des légataires des maisons autres que celle de la rue de Sarthe au Mans ; qu'en déduisant de ces constatations que ce document ne constituait pas un testament, ils ont légalement justifié leur décision, abstraction faite du motif surabondant tiré de l'incertitude de la date ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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