Tribunal Administratif de Paris, 03 novembre 2022. 2219378
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2219378
Date de décision :
3 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler les forfaits de post-stationnement majoré, émis les 7 et 8 septembre 2022 par la trésorerie de Paris, amendes 2ème division, suite aux absences ou aux insuffisances de paiement immédiat de la redevance de stationnement constatées les 30 et 31 août 2022 et les 1er et 2 septembre 2022 à Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis. () / La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant cette commission. () ". Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits post-stationnement. "
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 2333-87 et L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient à la commission du contentieux du stationnement payant de connaître du litige soulevé par la requérante, en tant qu'il concerne un forfait de post-stationnement majoré, émis par la trésorerie de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de M. A à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R.351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la commission du contentieux du stationnement payant et à M C A.
Fait à Paris, le 3 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
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PE
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