Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 26 Mars 2024
N° RG 21/00751 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVNA
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 19 Janvier 2021
Appelante
S.A.R.L. SANITECH - UGINE, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL PVBF, avocats plaidants au barreau de LYON
S.C.I. RMB, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL RAYNAUD AVOCAT, avocats plaidants au barreau de LYON
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL CORDEL BETEMPS, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
S.E.L.A.R.L. [G] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL URBI &ORBI, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 27 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 décembre 2023
Date de mise à disposition : 26 mars 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
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Faits et procédure
Courant 2008, la SCI RMB a fait édifier un immeuble à usage mixte avenue de Fontanet à Albertville (73200).
Sont notamment intervenus à l'opération de construction :
- La société Urbi et Orbi Architecture titulaire de la maîtrise d''uvre, en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français ;
- La société Sanitech Ugine titulaire du lot n°11 VMC, plomberie et sanitaire, assurée auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
- La société Socotec France en charge du contrôle de la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables de l'ouvrage, à la sécurité des personnes dans les constructions applicables aux ERP et IGH, à la protection parasismique et à l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées ;
Suite à l'apparition de désordres, par acte d'huissier du 12 août 2009, la société RMB a assigné ces intervenants devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville, notamment aux fins de faire ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 8 septembre 2009, le président du tribunal de grande instance d'Albertville a ordonné une expertise. Par ordonnances successives, le juges des référés a étendu les chefs de mission de l'expert et étendu la mesure d'instruction au contradictoire d'autres intervenants.
L'expert a déposé son rapport le 21 décembre 2011.
La société RMB a assigné sur le fond divers intervenants, excipant de leur implication dans les désordres.
Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal de grande instance d'Albertville a :
- Déclaré irrecevables les demandes de la société Urbi et Orbi Architecture, de la MAF, de la société Socotec de la Smbtp, à l'encontre de la société Sanitech ;
- Déclaré irrecevable la demande additionnelle en réception judiciaire de la société RMB à l'encontre de la société Sanitech ;
- Déclaré irrecevable la demande additionnelle d'indemnisation sur le fondement de l'article 1792 du code civil formée par la société RMB contre la société Sanitech ;
- Mis hors de cause la société SMABTP ès qualités d'assureur de la société Socotec ;
- Débouté la société RMB de ses demandes au titre des travaux de ventilation à l'encontre de la société Sanitech Ugine, son assureur Groupama Rhône Alpes, la société Urbi et Orbi Architecture, la société Mutuelle des Architectes Français MAF et la société Socotec.
Par acte d'huissier du 30 août 2018, la Société RMB a assigné la société Sanitech Ugine et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal de grande instance d'Albertville, notamment aux fins d'indemnisation des préjudices subis résultant des désordres affectant le lot n° 11.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal de grande instance d'Albertville, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Déclaré les demandes formées contre la société Urbi et Orbi Architecture irrecevables ;
- Déclaré les demandes formées par la société RMB contre les sociétés SMABTP, Mutuelle des Architectes Français et Groupama Rhône Alpes Auvergne irrecevables ;
- Condamné la société Sanitech Ugine à payer à la Société RMB la somme de 73 800 euros, au titre de la reprise des travaux de ventilation et sanitaire, en application de l'article 1147 ancien du code civil, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Dit que les intérêts dus depuis au moins une année porteront intérêts, conformément à l'article 1154 ancien du code civil ;
- Débouté la société RMB de ses autres demandes ;
- Débouté la société Sanitech Ugine de ses actions récursoires contre la société Socotec Construction et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
- Condamné la société Sanitech Ugine à payer à la Société RMB la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société RMB à payer à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société RMB à payer à la société Mutuelle des Architectes Français la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société RMB à payer à la société Socotec Construction la somme 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Sanitech Ugine et la société RMB à supporter par moitié chacune les dépens ;
- Autorisé M. [U], la SCP Cordel-Betemps, la SELARL Europa Avocats, la SELARL Viard-Hérisson Garin et la SELARL MLB Avocats, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les demandes de la société RMB dirigés à l'endroit des sociétés Mutuelle des Architectes Français et Groupama Rhône-Alpes Auvergne reposent sur le même objet et la même cause à savoir l'obtention d'une indemnisation à raison des désordres affectant le lot n°11, or, ces demandes ont été précédemment rejetées par le tribunal et se heurtent à l'autorité de chose jugée ;
Le fait que la société RMB a prononcé la réception expresse du lot postérieurement au premier jugement ne peut pas constituer un élément nouveau ;
Ni la société Socotec Construction, ni la société Sanitech Ugine n'ont invoqué l'irrecevabilité des demandes de la société RMB ;
La responsabilité contractuelle de droit commun de la société Sanitech Ugine est établie pour l'ensemble des vices de construction affectant le lot n°11.
Par déclaration au greffe du 6 avril 2021, la société Sanitech Ugine a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- Condamné la société appelante à payer à la société RMB la somme de 73 800 euros, au titre de la reprise des travaux de ventilation et sanitaire, en application de l'article 1147 ancien du code civil, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Dit que les intérêts dus depuis au moins une année porteront intérêts, conformément à l'article 1154 ancien du code civil ;
- Débouté la société Sanitech Ugine de ses actions récursoires contre la société Socotec Construction et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
- Condamné la société Sanitech Ugine à payer à la société RMB la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Sanitech Ugine et la société RMB à supporter par moitié chacune les dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry a :
- Dit qu'il n'a pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Sanitech Ugine en ce qu'elle tend à opposer à la société RMB l'autorité de la chose jugée ;
- Condamné la société Sanitech Ugine à payer à la société RMB la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne de sa demande à ce titre ;
- Condamné la société Sanitech Ugine aux dépens de l'incident.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry a :
- Rejeté la demande de radiation du rôle ;
- Dit que les dépens seront supportés comme il a été jugé aux termes de l'ordonnance du 20 janvier 2022.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 1er février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Sanitech Ugine sollicite l'infirmation des seuls chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
A titre principal,
- Réformer le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
- Constater que les demandes formulées par la société RMB à son encontre se heurtent à l'autorité de la chose jugée ;
- Déclarer en conséquence la société RMB irrecevable en ses demandes ;
- Débouter la société RMB de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- Constater que la date de réception est celle de la prise de possession par la société RMB, à savoir le 17 août 2009 ;
- Dire et juger que le montant des travaux réparatoires en lien avec le lot n°11, ne pourra être supérieur à la somme de 42 300 euros HT ;
- Débouter la société RMB de sa demande à hauteur de 132 164 euros HT, qui n'est nullement justifiée ;
- Débouter la société RMB de sa demande de condamnation TTC, et dire et juger que la somme qui lui sera éventuellement allouée le sera HT, dans la mesure où il appartient à la société RMB, de justifier qu'elle ne récupère pas la TVA ;
- Débouter la société RMB de sa demande au titre des intérêts, et dire et juger que les intérêts commenceront à courir au jour de la décision à intervenir ;
- Débouter la société RMB du surplus de ses réclamations ;
- Débouter toute partie de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Sanitech Ugine, placée en liquidation amiable depuis le 29 novembre 2018, condamner le maître d''uvre Urbi et Orbi, pris en la personne de son liquidateur, et le contrôleur technique Socotec Construction à la relever et garantir à hauteur de 80% des condamnations qui seront éventuellement prononcées à son encontre, en raison des manquements graves et des fautes de nature délictuelle qui ont été relevées par l'expert judiciaire ;
- Constater que les désordres entrent dans le champ de la garantie décennale ;
- Condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à la relever et garantir intégralement des sommes qui seront éventuellement prononcées à son encontre, en principal, intérêts et autres frais de toute nature ;
- Condamner in solidum la société RMB, le maître d''uvre Urbi et Orbi, pris en la personne de son liquidateur, le contrôleur technique Socotec Construction, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de la selarl Europa Avocats, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Sanitech Ugine fait valoir notamment que :
L'autorité de la chose jugée constitue par conséquent un moyen de défense, et non une prétention soumise aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et les fins de non-recevoir, et notamment l'autorité de la chose jugée, peuvent être opposées en tout état de cause ;
La réception régularisée par la Société RMB le 17 avril 2018, postérieurement à cette première décision, ne peut constituer un élément susceptible de justifier que ses demandes, formulées à l'encontre des mêmes parties et pour le même objet, puissent de nouveau être soumises à la juridiction ;
La date de réception des travaux est intervenue soit le 26 mai 2009, date fixée par le premier jugement, soit le 17 août 2009, date de prise de possession des locaux par la Société RMB.
Par dernières écritures en date du 21 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Mutuelle des Architectes français sollicite de la cour de :
- Confirmer le jugement du 19 janvier 2021 en ce qu'il a débouté la société RMB de ses demandes à son encontre comme étant irrecevables et l'a condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
- Dire et juger que les demandes de la Société RMB se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 janvier 2018 qui l'a :
- Déboutée de ses demandes au titre des travaux de ventilation à l'encontre de la société Sanitech Ugine, son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société Urbi et Orbi Architecture, la société Socotec et elle-même,
- Déboutée de sa demande de majoration au titre des frais de maîtrise d''uvre et de bureau d'étude pour les travaux de reprise,
- Déboutée de sa demande de condamnation incluant la TVA,
- Déboutée de sa demande d'exécution provisoire ;
- Condamner la société RMB à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la selarl Mlb Avocats représentée par Me Balme conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- Dire et juger que les demandes de la société RMB à son encontre sont forcloses pour avoir été formées par voie de conclusions notifiées le 19 septembre 2009 alors que la société RMB sollicite au visa du principe d'unicité de la réception, que la réception du lot n°11 prononcée le 17 avril 2018 à effet au 26 mai 2009, conformément à la réception judiciaire prononcée selon jugement en date du 16 janvier 2018, est reconnue valable et contradictoire ;
- Dire et juger que le délai de forclusion a expiré le 26 mai 2019 ;
- Dire et juger que l'interruption de la prescription résultant de l'assignation délivrée par la société RMB le 25 septembre 2012 est en effet non avenue dès lors que sa demande au titre des désordres affectant la climatisation et le système de ventilation de chute a été définitivement rejetée par le jugement du 16 janvier 2018 ;
- Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société Urbi et Orbi et sa garantie, auraient dû être engagée par la société RMB au plus tard dans les 10 ans de la réception ;
- Dire et juger que seuls les entrepreneurs sont débiteurs de la garantie de parfait achèvement ;
- Dire et juger que ses demandes à ce titre ayant été formées pour la première fois dans ses conclusions du 19 septembre 2019, elles sont en conséquence prescrites ;
- Débouter la société RMB de ses demandes à son encontre comme étant irrecevables ;
Très subsidiairement,
- Dire et juger la société RMB mal fondée en ses demandes à son encontre ;
- Dire et juger que la mission de la société Urbi et Orbi était limitée quant à l'objet du contrat puisque pour les locaux commerciaux du rez-de-chaussée et la partie habitation, il ne devait livrer que des plateaux bruts ; et quant aux lots dont il avait la charge puisque les lots n°13 et 14 revêtements de sols et peinture été conservés par le maître de l'ouvrage ;
- Dire et juger que l'architecte ne devait pas les études et plans d'exécution, ni les DOE ;
- Dire et juger que la responsabilité de l'architecte ne saurait pouvoir être retenue au titre des défauts de finition ponctuels, des non-conformités sans gravité et désordres pour lesquels des réserves avaient été émises ;
- Dire et juger que si une part de responsabilité devait lui être imputée, elle ne saurait pouvoir excéder 20% ;
- Dire et juger que les sommes susceptibles d'être allouées au maître de l'ouvrage ne pourront excéder la somme de 65 913,53 euros HT correspondant à l'estimation de M. [N] après diminution du montant des études, selon devis communiqués par elle, et déduction du solde dû à la société Sanitech Ugine, soit 1 586,47 euros HT ;
- Débouter la société RMB de sa demande complémentaire au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et d'intervention d'un bureau de contrôle ;
- Dire et juger que les sommes qui pourraient être allouées à la société RMB doivent s'entendre hors TVA ;
- Dire et juger la demande de la société RMB au titre des frais irrépétibles tout aussi exorbitante qu'excessive ;
En conséquence,
- L'en débouter ;
- Dire et juger en tout état de cause qu'elle ne saurait être tenue au-delà des limites de sa police (plafond de garantie et franchise) ;
- Dire et juger dans l'hypothèse où une condamnation devait être prononcée à son encontre qu'elle sera relevée et garantie sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances in solidum par la société Sanitech, son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société Socotec dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80% ;
- Débouter la société Sanitech Ugine de sa demande à l'encontre de la société Urbi et Orbi représentée par son liquidateur judiciaire faute pour celle-ci de justifier avoir régulièrement déclaré sa créance ;
- Dire et juger que les garanties de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne sont dues au titre de la police responsabilité décennale à la société Sanitech Ugine ;
- Dire et juger que les fautes commises par le contrôleur technique sont mises en lumière par l'expert dans son rapport ;
- Condamner la société RMB ou tout autre succombant à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société RMB aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl MLB Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Mutuelle des Architectes français fait valoir notamment que:
Les demandes de la société RMB à l'encontre de la société Urbi et Orbi sont irrecevables par application des dispositions des articles L622-7, L66-21 et L 641-3 du code de commerce ;
La procédure initiée par la société RMB le 30 août 2018 concerne les mêmes parties prises en la même qualité et les demandes sont fondées sur les mêmes causes ;
La demande de réparation des désordres ayant affecté la climatisation et le système de ventilation des chutes et la recherche la responsabilité contractuelle de l'architecte sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil sollicité par la Société RMB a d'ores et déjà été définitivement rejetée par le jugement du 16 janvier 2018, dès lors, l'interruption de la prescription est non avenue et son action forclose ;
Les désordres constatés sur les locaux du rez-de-chaussée A-B et C ne peuvent être imputés à la société Urbi et Orbi qui n'avait pas de mission d'aménagement de ceux-ci puisqu'elle livrait un plateau nu.
Par dernières écritures du 4 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Socotec Construction sollicite de la cour de :
A titre principal,
- Rejeter toutes les demandes formées à son encontre, sur le fondement décennal les désordres allégués ne relevant pas du cadre strict de sa mission de contrôle technique ;
- Rejeter toutes les demandes formées à son encontre sur le fondement contractuel car elle n'est pas tenue d'un devoir général de conseil ;
A titre subsidiaire,
- Rejeter le principe de condamnation solidaire ;
- Rejeter toutes les demandes formées à son encontre et la mettre hors de cause confirmant ainsi la décision querellée ;
A titre très subsidiaire,
- Condamner solidairement la société Urbi et Orbi avec son assureur la société Mutuelle des Architectes français, et la société Sanirech, aux côtés de son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à relever et garantir la société Socotec de toutes condamnations en principal, intérêts frais et dépens ;
En tout état de cause,
- Condamner la société RMB ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Herisson Garin, avocate, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Socotec Construction fait valoir notamment que :
Sa responsabilité est recherchée pour des désordres qui n'entrent pas dans le cadre de sa mission de contrôleur technique et il n'est pas redevable d'un devoir général de conseil.
Par dernières écritures en date du 29 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société RMB sollicite de la cour de :
In limine litis,
- Juger que la société Sanitech-Ugine ne peut valablement prétendre que ses demandes à l'encontre de la société Sanitech-Ugine, de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, de la MAF et de la société Socotec Construction seraient irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;
En conséquence,
- Débouter la société Sanitech-Ugine, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et la MAF de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
- Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville, en date du 19 janvier 2021, en ce qu'il a :
- Déclaré les demandes formées contre la société Urbi Et Orbi Architecture irrecevables,
- Déclaré ses demandes formées contre la société Smabtp, la société Mutuelle des Architectes Français et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne irrecevables,
- Condamné la société Sanitech-Ugine à lui payer la somme de 73 800 euros au titre de la reprise des travaux de ventilation et sanitaire, en application de l'article 1147 ancien du code civil, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Dit que les intérêts dus depuis au moins une année porteront intérêts, conformément à l'article 1154 ancien du code civil,
- L'a déboutée de ses autres demandes,
- Débouté la société Sanitech-Ugine de ses actions récursoires contre la société Socotec Construction et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
- L'a condamnée à payer à la société Mutuelle Des Architectes Français la somme de euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- L'a condamnée à payer à la société Socotec Construction la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Sanitech Ugine et elle-même à supporter par moitié chacune les dépens ;
Y ajoutant,
- Juger que la société Sanitech-Ugine a été régulièrement convoquée à la réception de son lot n°11 par courrier recommandé du 9 avril 2018 ;
- Juger au visa du principe d'unicité de la réception, que la réception du lot n°11 prononcée le 17 avril 2018 avec effet au 26 mai 2009, conformément à la date de réception judiciaire prononcée selon jugement du 16 janvier 2018, est parfaitement valable et contradictoire ;
- Juger que les désordres qui affectent le lot n°11 sont de nature décennale ;
- Juger que la responsabilité décennale de la société Sanitech-Ugine, de la société Urbi Et Orbi et de Socotec est engagée à son égard au titre des désordres affectant le lot n°11 tels que constatés par l'expert judiciaire M. [N] aux termes de son rapport ;
- Juger que la garantie décennale de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne est mobilisable et que la clause d'exclusion qu'elle excipe n'est ni formelle ni limitée ;
- Condamner in solidum la société Sanitech-Ugine et son assureur la société Groupama Rhone Alpes Auvergne, Socotec et son assureur la SMABTP, la société Urbi Et Orbi Architecture et son assureur la société MAF, à lui payer une somme totale de 132 164 euros HT ;
- Juger que le montant de la condamnation sera augmenté du taux de TVA en vigueur à la date du jugement ;
- Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- Juger que le montant de la réclamation sera augmenté de 12% pour les frais de maîtrise d''uvre et 3% pour les frais complémentaires de bureau de contrôle, et mis à la charge de l'ensemble des partes défenderesses in solidum.
A titre infiniment subsidiaire,
- Juger que la responsabilité contractuelle de la société Sanitech-Ugine, de la société Socotec Construction et de la société Urbi Et Orbi est engagée à son égard au titre des désordres affectant le lot n°11 tels que constatés par l'expert judiciaire M. [N] aux termes de son rapport ;
- Condamner in solidum la société Sanitech-Ugine, la société Socotec Construction et son assureur la société SMABTP, la société Urbi Et Orbi et son assureur la société MAF, à lui payer une somme totale de 132 164 euros HT ;
- Juger que le montant de la condamnation sera augmenté du taux de TVA en vigueur à la date de jugement ;
- Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- Juger que le montant de la réclamation sera augmenté de 12% pour les frais de maîtrise d''uvre et 3% pour les frais complémentaires de bureau de contrôle, et mis à la charge de l'ensemble des parties défenderesses in solidum ;
En tout état de cause,
- Débouter la société Sanitech-Ugine, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société MAF, la société Socotec Construction et la SELARL [G] [J] es-qualité de liquidateur de la société Urbi Et Orbi, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- Condamner in solidum société Sanitech-Ugine, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société MAF, la société Socotec Construction et la SELARL [G] [J] es-qualité de liquidateur de la société Urbi Et Orbi, à lui payer, une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société Sanitech-Ugine, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société MAF, la société Socotec Construction et la SELARL [G] [J] es-qualité de liquidateur de la société Urbi Et Orbi aux entiers dépens desquels pourront être recouvrés directement par M. [B], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Société RMB fait valoir notamment que :
En vertu du principe de concentration des demandes, il incombait à la société Sanitech Ugine de présenter dès la première instance l'ensemble des moyens, notamment l'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée ;
Le désordre objet du présent litige résulte de l'ordonnance d'extension de mission du 20 juillet 2020 rendue au contradictoire du maître d''uvre, interrompant le délai décennal ;
Le lot n°11 a bien été réceptionné de façon expresse par le maître de l'ouvrage qui est seul à pouvoir décider d'une telle réception expresse, régularisée le 17 avril 2018 avec effet au 26 mai 2009, date de référence qui avait été retenue par le tribunal pour fixer la date de réception judiciaire pour l'ensemble des autres lots.
Par dernières écritures du 20 janvier 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne sollicite de la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville Le 19 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
- Constater que la société RMB forme les mêmes demandes indemnitaires à l'appui des mêmes fondements juridiques à l'encontre la société Sanitech et elle-même, lesquelles ont déjà été jugées par jugement du tribunal de grande instance d'Albertville du 16 janvier 2018 ;
- Constater que la réception des ouvrages intervenue le 22 mars 2018 avec effet au 22 mai 2009 n'a aucune valeur juridique, dès lors que le lot 11 n'était pas réceptionnable à cette date ;
- Constater que les ouvrages exécutés par la société Sanitech ne sont pas conformes aux spécifications du marché et aux règles de la construction et règles de l'art ;
- Constater que le contrat d'assurance responsabilité civile décennale de la société Sanitech exclut les dommages résultant du défaut de conformité avec les spécifications techniques du marché concerné, ou le cahier des charges ;
- Constater que la société Sanitech n'a pas contractuellement souscrit de contrat responsabilité civile auprès d'elle, laquelle ne peut être mise en 'uvre ;
En conséquence,
- Dire et juger irrecevable l'action de la société RMB à l'encontre de la société Sanitech et elle du fait de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance d'Albertville du 16 janvier 2018 ;
- Dire et juger que le contrat de garantie décennale souscrit auprès d'elle par la société Sanitech ne peut trouver application, en l'absence de réception et de désordre de nature décennal ;
- Débouter la société Sanitech de sa demande de la voir condamnée à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seront éventuellement prononcées à son encontre, en principal, intérêts et autres frais de toute nature ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger solidairement responsables le maitre d''uvre Urbi Et Orbi, représentée par la selarl [G] [J], liquidateur judiciaire, et le contrôleur la société Socotec Construction, à hauteur de 80 % eu égard aux négligences graves commises, et à hauteur de 20 % pour la société Sanitech ;
- Dire et juger que la société MAF, assureur de Urbi Et Orbi, la société Urbi Et Orbi, représentée par la selarl [G] [J], liquidateur judiciaire, et le bureau de contrôle Socotec Construction, devront la relever et garantir solidairement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- Rejeter la demande de la société RMB de devoir lui payer La somme de 132 164 euros HT au titre des travaux de reprise ;
- Dire que les travaux de reprise chiffrés pour le lot n°11 par l'expert judiciaire doivent être retenus hors taxes à la somme de 42 000 euros et que les intérêts ne commenceront à courir à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Sanitech et la société RMB à lui payer solidairement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance, en application de l'article 699 du code de procédure civile, distraits au profit de la selarl Cordel-Betemps, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne fait valoir notamment que :
La société RMB a souhaité rechercher la responsabilité de la société Sanitech sur le même fondement juridique, mais surtout a formé les mêmes demandes indemnitaires à son encontre lesquelles ont fait l'objet d'un rejet par le tribunal de grande instance d'Albertville ;
La réception à la date du 22 mars 2018 avec effet au 26 mai 2009 n'a donc aucune valeur juridique l'expert ayant estimé que le lot n°11 n'était pas réceptionnable à cette date ;
Le désordre relatif à l'absence des ouvrages de ventilation étant nécessairement apparent lors de la réception, ce désordre n'est pas couvert par la garantie décennale ;
Les travaux réalisés par la société Sanitech ne sont pas conformes aux règles de la construction et règles de l'art, dès lors, la déchéance est donc acquise ;
La société Sanitech n'a pas souscrit de contrat d'assurance responsabilité civile contractuelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 27 mars 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 décembre 2023.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société Sanitech-
Ugine
L'article 563 du code précité prévoit 'Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'
L'article suivant énonce :'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait.'
La société Sanitech-Ugine a conclu en première instance afin d'obtenir le rejet au fond des demandes de la société RMB dirigées contre elle. Elle ajoute en appel une prétention aux fins de voir déclarer irrecevables les mêmes demandes. Il ne s'agit donc pas de nouvelles prétentions, mais seulement d'un moyen nouveau, qui est donc recevable.
Enfin, il y a lieu d'observer que le 'principe de concentration des demandes' invoqué par la société RMB pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, n'est plus retenu par la jurisprudence, qui admet que les mêmes faits puissent introduire deux instances successives si leur objet est différent (2e Civ. 26 mai 2011, pourvoi n°10-16.735).
En tout état de cause, la société Sanitech-Ugine, qui n'agit pas en demande, mais en défense, est en droit d'opposer, 'en tout état de cause', en application de l'article 123 du code de procédure civile une fin de non-recevoir pour s'opposer aux prétentions dirigées contre elle.
II- Sur l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 16 janvier 2018
L'article 1355 du code civil dispose 'l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle ou contre elles en la même qualité.'
Au sein de l'instance n°12/011061 du tribunal de grande instance d'Albertville, la juridiction a statué au bénéfice de la société RMB, agissant en qualité de maître de l'ouvrage, à l'encontre de la société Sanitech-Ugine, constructeur en charge du lot n°11, plomberie-sanitaire, sur les demandes suivantes :
'- prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 17 février 2010, date des premiers constats contradictoires de l'expert judiciaire M. [N], et avec les réserves correspondant aux désordres objets de l'assignation introductive d'instance de la SCI RMB et de l'ordonnance de référé du 24 septembre 2009 désignat M. [N] en qualité d'expert judiciaire ;
- condamner in solidum la société Sanitech-Ugine, son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société Urbi et Orbi, son assureur la MAF, la société Socotec et son assureur la SMABTP à payer à la société RMB la somme totale de 132 164 euros HT au titre des travaux de réfection du lot n°11 'plomberie sanitaire' incluant les frais d'étude pour l'établissement des plans et assistance technique d'un bureau d'études en l'absence de plan de recollement et de dossier des ouvrages exécutés.'
Au terme de l'assignation du 30 août 2018 ayant introduit l'instance n°18/01244 ayant conduit au jugement entrepris, la société RMB, agissant en qualité de maître de l'ouvrage, a formulé des demandes de 'condamner in solidum la société Sanitech Ugine et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la société RMB une somme totale de 132 164 € HT', en précisant que la demande est formulée au titre de la responsabilité décennale de l'entrepreneur.
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que les premiers juges ont retenu qu'il existait :
- une identité de parties et de qualité invoquées par elles, la société RMB étant le maître d'ouvrage et la société Sanitech-Ugine l'entrepreneur-constructeur titulaire du lot n°11, plomberie-sanitaire ;
- une unité de cause et d'objet entre les deux instances n°12/011061 et n°18/01244, en ce qu'il s'agissait d'obtenir une indemnisation des désordres affectant, selon l'expertise de M. [N], le lot n°11, plomberie sanitaire, et que le montant de l'indemnisation sollicitée, 132 164 euros HT, était strictement identique ;
- que les demandes de la société RMB ont été rejetées au motif que la réception ne pouvait être prononcée en l'absence de la société Sanitech-Ugine, à laquelle les demandes additionnelles de prononcé de la réception judiciaire n'avaient pas été signifiées, et que la responsabilité décennale ne pouvait être invoquée en l'absence de réception ;
- qu'il convient d'ajouter que la réception expresse du lot n°11 par la société RMB ne constitue pas un élément nouveau permettant d'écarter l'autorité de la chose jugée, dans la mesure où la partie qui l'invoque avait négligé d'accomplir une diligence en temps utile, soit de signifier ses conclusions contenant la demande de voir prononcer la réception judiciaire à la partie non représentée en justice (2e Civ. 25 juin 2015, pourvoi n°14-17.504).
La demande formulée par la société RMB en indemnisation des désordres du lot n°11, d'un montant de 132 164 euros HT est donc irrecevable, tant sur le fondement de l'article 1792 du code civil, que de la responsabilité contractuelle qui avait été soulevée, se heurtant à l'autorité de chose jugée du jugement n°18/0013 du 16 janvier 2018 et au principe de concentration des moyens qui impose à une partie de soulever l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature à fonder sa demande (Ass.pl. 7 juillet 2006, pourvoi n°04-10.672).
L'irrecevabilité des demandes formulées envers la société Sanitech-Ugine doit être prononcée, étant précisé que les demandes formulées contre les sociétés MAF et Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, avaient déjà fait l'objet d'une irrecevabilité prononcée en première instance sur le fondement de l'autorité de la chose jugée par décision du 18 janvier 2018, et qu'il convient d'infirmer ce chef de la décision de première instance en ce qu'il a condamné la société appelante à payer à la société RMB la somme de 73 800 euros.
III- Sur les demandes formulées contre le maître d'oeuvre et le contrôleur technique
Les articles L641-3 et L622-21 du code de commerce interdisent toute action en justice tendant au paiement d'une somme d'argent de la part d'un créancier contre un débiteur en liquidation judiciaire.
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes de condamnation de la société Urbi et Orbi, déjà placée en liquidation judiciaire à la date de la délivrance de l'assignation en justice, dans la mesure où la fixation de la créance relève du juge-commissaire.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société RMB contre la société Urbi et Orbi.
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que les premiers juges ont retenu :
- que la VMC ne faisait pas partie des éléments devant être contrôlés par la société Socotec, contrôleur technique, lequel a rappelé dans son rapport initial 'une ventilation primaire hors habitation est obligatoire pour la chute située en point haut du collecteur horizontal' ;
- qu'il convient d'ajouter que le contrôleur technique émet des avis sur pièces, et n'est pas un maître d'oeuvre, de sorte qu'il n'a aucune obligation de procéder à la vérification de la bonne exécution des travaux.
Le jugement de première instance sera également confirmé sur ce point.
IV- Sur les mesures accessoires
Succombant au fond, la société RMB supportera les dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au profit de chacune des parties intimées comparantes.
Les mesures accessoires de première instance seront infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a :
- condamné la société Sanitech-Ugine à payer à la société RMB la somme de soixante-treize mille huit cents euros (73 8000 euros) au titre de la reprise des travaux de ventilation et sanitaire, en application de l'article 1146 du code civil, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dit que les intérêts dus depuis au moins une année porteront intérêts, conformément à l'article 1154 ancien du code civil,
- condamné la société Sanitech-Ugine à payer à la société RMB la somme de trois mille (3 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sanitech-Ugine et la société RMB à supporter par moitié chacune les dépens,
Déclare irrecevables les demandes de la société RMB à l'encontre de la société Sanitech-Ugine, en application de l'autorité de la chose jugée par décision n°18/0013 du 16 janvier 2018 du tribunal de grande instance d'Albertville,
Condamne la société RMB aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me [L], de la selarl Europa Avocats, de la selarl Cordel-Betemps, et de la selarl MLB Avocat,
Condamne la société RMB à payer à chacune des sociétés Sanitech-Ugine, Socotec, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne et Mutuelle des architectes de France la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 26 mars 2024
à
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL MLB AVOCATS
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
Me Christian FORQUIN
la SELARL CORDEL BETEMPS
Copie exécutoire délivrée le 26 mars 2024
à
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL MLB AVOCATS
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
la SELARL CORDEL BETEMPS