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Cour de cassation, 24 février 2016. 14-16.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-16.438

Date de décision :

24 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10064 F Pourvoi n° H 14-16.438 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [N] [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 février 2013 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [N] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [J] [V], de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [N] [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [P] ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [J] [V] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR attribué l'immeuble, cadastré section B [Cadastre 1] d'une contenance de 4 ares et 83 centiares, en totalité à Mme [M] [P], en précisant qu'il appartiendra au notaire commis de faire les comptes entre les parties concernant cet immeuble bâti d'ASTE et de prendre en considération les frais exposés par chacune d'elles pour, notamment, la conservation des biens indivis, mais exclusivement au vu de factures incontestables produites par ces dernières, et qu'il y aura lieu à réduction de la disposition testamentaire consentie Mme [M] [P] dans l'hypothèse où celle-ci excéderait la quotité disponible et porterait ainsi atteinte à la réserve héréditaire, AUX MOTIFS QUE « s'il appartient à la Juridiction saisie de tenir compte, pour statuer sur l'attribution préférentielle, du risque d'insolvabilité auquel serait exposé le co-partageant, il apparaît qu'un tel danger n'existe pas au cas d'espèce compte tenu des valeurs retenues par l'expert judiciaire, adoptées par la Cour, et de ce qui va suivre en ce qui concerne la parcelle B [Cadastre 1] ; qu'il suffit pour s'en convaincre de se reporter à la page 28 du rapport : les biens dépendant des successions de [K] [S] et [Y] [H] sont évalués au total à environ 90.000 Euros ; la seule valeur de la parcelle bâtie B [Cadastre 1] représente pratiquement 70.000 Euros ; que s'agissant de l'immeuble d'[Localité 1] pris en sa totalité, dans sa partie encore bâtie et dans sa partie en ruine située parcelle B [Cadastre 1], il convient, aux motifs entièrement adoptés du premier Juge, de confirmer la décision déférée ; que d'une part, il doit être considéré que la disposition testamentaire concernant ce bien constitue un leg "de residuo" dès lors qu'il ne pesait sur le premier gratifié aucune obligation de conservation du bien ; que d'autre part, faire droit à la demande de l'appelante reviendrait à dénaturer entièrement la volonté clairement exprimée par la de cujus dans ses testaments du 17/03/76, à savoir que ses deux enfants reçoivent l'immeuble litigieux comportant deux corps de bâtiment mais qu'après le décès de son fils à qui elle n'impose aucune obligation de conservation, la totalité du bien revient à sa fille ou aux ayants-droits de cette dernière ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, tout risque d'insolvabilité est au cas précis exclu compte tenu des attributions décidées ; qu'il appartiendra par ailleurs au notaire commis de faire les comptes entre parties concernant l'immeuble bâti d'[Localité 1] en prenant en considération les frais exposés par chacune d'elles pour, notamment, la conservation des biens indivis, mais exclusivement au vu de factures incontestables produites par ces dernières ; qu'il peut être utile de préciser qu'il y aura lieu à réduction de la disposition testamentaire consentie à [M] [P] dans l'hypothèse où celle-ci excéderait la quotité disponible et porterait ainsi atteinte à la réserve héréditaire ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de [M] [P] une indemnité d'occupation dès lors que l'appelante ne démontre par aucun document ni par le rapport d'expertise judiciaire que l'immeuble bâti d'[Localité 1] a été ou est occupé par l'intimée ; qu'il ne sera pas fait droit à la demande de cette dernière en paiement de la somme de 1.929,85 euros au titre de prétendus frais qu'elle aurait exposé pour se loger dans la région ; la relation de cause à effet entre cette nécessité de demeurer à proximité et le présent procès ne résulte en effet de rien ; que l'appelante doit être déclarée tenue du principe du paiement à l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation des parcelles de terre qu'elle utilise et qui lui ont été attribuées préférentiellement » (arrêt attaqué p. 6), ET AUX MOTIFS ADOPTES « le 17 mars 1976, Mme [Y] [H] veuve [S] rédigeait deux testaments rédigés en ces termes : "Je donne ma maison à mon fils [I] et à ma fille [U] ; qu'il y a deux corps de maison ; le côté qui a été rénové et qui touche au jardin de [E] [S] sera pour ma fille, l'autre côté pour mon fils, et je désirerais qu'il n'y ait jamais de séparation dans la cour ; "J'ai légué ma maison qui est mon bien personnel à mes deux enfants ; mais mon plus cher désir serait qu'après les jours de mon fils [I], malgré qu'il ait des héritiers, que sa part de la maison revienne à ma fille [U] [P] si elle vit toujours, ou alors dans le cas contraire qu'elle revienne à ma petite-fille [M] [P], qu'il n'y ait jamais de séparation dans la cour et que ce qui a été mon bien, ne soit jamais habité par une personne qui a été la cause de toutes les peines que j'ai eues avant de quitter ce monde..." ; (…) ; que sur l'attribution de l'immeuble situé à [Adresse 2] : des deux testaments établis par Mme [Y] [H] veuve [S] à la date du 17 mars 1976, qui se complètent l'un l'autre, il résulte clairement que la de cujus entendait léguer son immeuble, comportant deux corps de logis, à ses deux enfants ; elle désirait qu'après le décès de son fils, l'immeuble revienne à sa fille [U] ou en cas de décès de cette dernière, à sa petite-fille [M], même en présence d'héritiers de [I] [S] ; qu'au vu de ces dispositions testamentaires, il n'y a pas lieu de faire de distinction entre les deux corps de bâtiment qui reviennent en totalité à Mme [M] [P] » (jugement entrepris, pp. 5-6), ALORS QUE 1°), le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ne ressort nullement des termes du deuxième testament d'[Y] veuve [S] née [H] en date du 17 mars 1976 que celle-ci ait entendu opérer un leg de residuo uniquement en faveur de sa fille et aux ayants-droit de cette dernière, d'autant que le premier testament du même jour marquait bien sa volonté de léguer sa maison à ses deux enfants ; qu'en jugeant pourtant qu'il s'agissait d'un leg de residuo, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du code civil, ALORS QUE 2°), et en tout état de cause, les libéralités par testament ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 6) que « les biens dépendant des successions de [K] [S] et [Y] [H] sont évalués au total à 90.000 euros, la seule valeur de la parcelle bâtie B [Cadastre 1] représente pratiquement euros » ; qu'en affirmant qu'il résulte des testaments du 17 mars 1976 que la totalité de la parcelle bâtie cadastrée B [Cadastre 1] revient à Mme [M] [P], petite fille d'[Y] veuve [S] née [H], dont la valeur, fixée à 70 000 euros, dépasse la moitié des biens du disposant d'un montant global de 90 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 913 du code civil.

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