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Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-19.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.696

Date de décision :

22 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Houillères du Bassin du Nord et du Pas de Calais (HBNPC), dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Sager, dont le siège est ... sous Bois (Val d'Oise), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. X..., Zennaro, Bernard de Saint-Afrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des Houillères du Bassin du Nord et du Pas de Calais (HBNPC), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sager, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon les énonciations des juges du second degré, que les Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ont confié, le 4 juin 1982, à la société Sager le démantèlement des installations désaffectées d'une centrale ; que, pour avoir paiement du solde du prix de vente des ferrailles récupérées, les Houillères ont assigné la société Sager devant le tribunal de grande instance ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 29 juin 1989) a accueilli l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif de Lille ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen et en premier lieu, qu'en se fondant sur le caractère seulement inhabituel de la clause pénale du contrat, elle a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 ; alors, en deuxième et troisième lieu, que les clauses imposant de limiter le travail aux jours ouvrables des Houillères et de limiter les tirs de mine ne présentent aucun caractère inhabituel et encore moins exorbitant du droit commun, et que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que de telles clauses avaient seulement un objectif de sécurité ; alors, en quatrième lieu, qu'un marché de travaux ne saurait avoir le caractère d'un marché public du seul fait qu'il se réfère à un cahier des clauses administratives générales lorsqu'il constitue, par nature, un contrat de droit privé ; et alors, enfin, que les contrats passés entre un service public industriel et commercial et des entrepreneurs relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, même s'ils contiennent des clauses exorbitantes du droit commun, de sorte que la cour d'appel a encore violé la loi précitée ; Mais attendu que le contrat passé entre un établissement public industriel et commercial et une personne de droit privé, non usager de ce service, a un caractère administratif lorsque, en lui-même ou par référence à un cahier des clauses et conditions générales, il contient des clauses exorbitantes du droit commun ; que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a retenu que présentent ce caractère dérogatoire les dispositions du cahier des clauses et conditions générales applicable aux travaux du génie civil des charbonnages de France auquel se réfère le contrat du 4 juin 1982 et prévoyant la faculté pour les Houillères de résilier unilatéralement le marché sans motif tiré du moindre manquement du cocontractant à ses obligations ainsi que celles soumettant les listes nominatives des ouvriers de l'entrepreneur à leur agrément préalable ; que la cour d'appel a donc exactement décidé que les juridictions judiciaires étaient incompétentes pour connaître d'un litige relatif à un contrat de droit public ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses quatre premières branches, n'est pas fondé en sa dernière ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-01-22 | Jurisprudence Berlioz