Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 811 F-D
Pourvoi n° X 17-15.314
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant au GAEC du Pommier, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 janvier 2017), qu'invoquant l'existence d'un contrat de bail verbal portant sur du matériel agricole, M. A... a assigné M. X... aux fins de voir prononcer la résolution du contrat, la restitution du matériel et la condamnation de M. X... à payer l'arriéré locatif ; que ces demandes ont été accueillies, en première instance, au profit de M. A..., en sa qualité de représentant légal de l'entreprise à responsabilité limitée du Pommier (l'EARL) ; qu'en cause d'appel, le groupement agricole d'exploitation en commun du Pommier (le GAEC) est intervenu volontairement comme venant aux droits de l'EARL ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention volontaire du GAEC, alors, selon le moyen, que ne peuvent intervenir en cause d'appel les personnes qui ont été représentées en première instance ; que le jugement entrepris a prononcé des condamnations au profit de M. A... en qualité de représentant de l'EARL, devenue le GAEC ; que l'intervention volontaire du GAEC, représenté par M. A... en première instance, qui a obtenu une condamnation à ce titre, était irrecevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. X... que celui-ci ait soutenu, devant la cour d'appel, que le GAEC était représenté par M. A... en première instance ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attend que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au GAEC une certaine somme au titre des loyers échus de 2011 à 2014, alors, selon le moyen, qu'en cas de résolution judiciaire d'un contrat synallagmatique à exécution successive, celui-ci est résolu pour la période à partir de laquelle l'un des contractants n'a pas rempli ses obligations ; que la résiliation d'un contrat exclut toute condamnation à l'exécuter ; qu'en condamnant M. X... à paiement des échéances de 2011 à 2014, c'est-à-dire à l'exécution du contrat de bail, tout en prononçant sa résiliation à compter de 2011, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, ensemble l'article 1741 du même code ;
Mais attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel n'a pas prononcé la résiliation du contrat de bail à compter de 2011 ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir reçu le GAEC du pommier venant aux droits de l'EARL du pommier en son intervention volontaire,
AUX MOTIFS QUE « [...] Le 28 octobre 2016, le GAEC du Pommier se disant aux droits de l'EARL du Pommier est intervenu volontairement aux débats. Il verse aux débats l'extrait K bis justifiant avoir été créé à compter du 29 février 2016 par transformation de la société EARL du Pommier ; qu'à ce titre, il est fondé à exercer les droits de l'EARL du Pommier ; que M. X... soutient qu'en toute hypothèse l'intervention volontaire de la personne morale au stade de l'appel n'est que l'aveu de l'absence d'intérêt à agir de M. A... devant le premier juge et qu'elle est irrecevable comme constituant une demande nouvelle en appel faite alors qu'il n'y a pas évolution du litige ; que la recevabilité d'une intervention volontaire en cause d'appel nécessite l'existence d'un lien suffisant entre l'intervention et le litige en cours ; qu'en l'espèce les droits propres qu'entend faire valoir le GAEC du Pommier, intervenant sollicitant à son profit condamnation de l'appelant, sont ceux qui avaient déjà été formulés en première instance par M. A... et que le GAEC reprend à son compte ; que le GAEC ne sollicite pas des condamnations pour des chefs nouveaux non appréciés en première instance » ;
ALORS QUE ne peuvent intervenir en cause d'appel les personnes qui ont été représentées en première instance ; que le jugement entrepris a prononcé des condamnations au profit de M. A... en qualité de représentant de l'EARL des pommiers, devenue le GAEC des Pommiers ; que l'intervention volontaire du GAEC du pommier, représenté par M. A... en première instance qui a obtenu une condamnation à ce titre, était irrecevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à verser au GAEC du pommier diverses sommes au titre des loyers dus entre 2011 et 2014, tout en prononçant la résiliation du contrat de bail à compter de novembre 2011,
AUX MOTIFS QUE « [...], c'est à juste titre que le GAEC du Pommier aux droits de l'EARL du Pommier est fondé à solliciter le prononcé de la résiliation du contrat de bail verbal à l'échéance de novembre 2011 aux torts exclusifs de M. X..., le remboursement de la somme de 22.325,16 € au titre des échéances impayées étant observé que le GAEC du Pommier ne revendique pas la dernière échéance échue en novembre 2015 et obtenir restitution des matériels mis à disposition » ;
ALORS QU'en cas de résolution judiciaire d'un contrat synallagmatique à exécution successive, celui-ci est résolu pour la période à partir de laquelle l'un des contractants n'a pas rempli ses obligations ; que la résiliation d'un contrat exclut toute condamnation à l'exécuter ; qu'en condamnant M. X... à paiement des échéances de 2011 à 2014, c'est-à-dire à l'exécution du contrat de bail, tout en prononçant sa résiliation à compter de 2011, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, ensemble l'article 1741 du même code.
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