Cour d'appel, 14 décembre 2009. 06/00936
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00936
Date de décision :
14 décembre 2009
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 1015 DU 14 DÉCEMBRE 2009
R.G : 06/00936
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 09 mars 2006, enregistrée sous le n° 04/2351
APPELANT :
Monsieur [D] [M]
Chez Mme [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Brigitte WINTER-DURENNEL (TOQUE 83), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMES :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Gérard PLUMASSEAU (TOQUE 16), avocat au barreau de GUADELOUPE
SARL IMOFUS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU (TOQUE 16), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 octobre 2009.
Par avis du 19 octobre 2009, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
M. Jean-Luc POISOT, président de chambre, rapporteur,
Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère,
Mme Claire PRIGENT, conseillère.
Et que l'arrêt sera rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 décembre 2009.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées. Signé par M. Jean-Luc POISOT, président de chambre, et par Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 18 mai 1998, M. [M] a cédé à M. [I], son associé au sein de la société civile immobilière "Bellevue Les Salines" constituée entre eux le 15 juin 1988 et dont M. [I] était le gérant, l'intégralité de ses 60 parts sociales sur un total de 100, moyennant le prix d'un franc.
Par acte de cession de parts sociales du 7 janvier 2000, M. [I] a cédé 95 parts à l'Eurl Imofus.
Faisant grief à M. [I] de l'avoir trompé à l'occasion de ces cessions, M. [M] a, par acte d'huissier de justice du 11 octobre 2004, saisi le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre d'une demande de résiliation de la cession intervenue le 18 mai 1998, ainsi que de la cession par M. [I] à la société Imofus de 55 parts sur 95 parts cédées le 7 janvier 2000, au motif, s'agissant de cette dernière demande que M. [I] n'avait pu transférer plus de droits qu'il n'en avait lui-même.
Modifiant ensuite ses prétentions, M. [M] a demandé l'indemnisation de son préjudice résultant de la faute commise par M. [I] en association avec la société Imofus.
Par jugement rendu le 9 mars 2006, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité,
débouté M. [M] de toutes ses demandes,
condamné M. [M] à payer aux défendeurs la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
M. [M], qui a interjeté appel de cette décision, a demandé à la cour, aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 juillet 2006, de le déclarer recevable et fondé en son appel, d'infirmer en conséquence le jugement entrepris sauf en ce qu'il a jugé mal fondées les demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau, de condamner solidairement M. [I] et la société Imofus à lui payer une indemnité égale à 60% de la somme de 1 591 262,80 €, outre intérêts légaux à compter du 6 avril 2001 ainsi qu'une somme de 5 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens.
Intimés, M. [I] et la société Imofus ont demandé à la cour, selon leurs conclusions déposées le 20 novembre 2006 et au visa des articles 1304, 1844-14,2262 du code civil, 1134 et suivants du code civil, et 32-1 et 112 du nouveau code de procédure civile, de :
dire et juger l'action en nullité initiée par M. [M] prescrite et en tout cas mal fondée
en conséquence, réformer le jugement de ce chef
les recevoir en leur appel incident par application de l'article 548 du nouveau code de procédure civile
condamner en conséquence M. [M] à payer tant à M. [I] qu'à la société Imofus la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et abus du droit d'agir en justice, sur le fondement de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile,
condamner le même à une amende civile laissée à l'appréciation de la cour
condamner enfin M. [M] à leur payer la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens.
Par arrêt du 4 juin 2007, la cour a :
infirmé le jugement
et statuant à nouveau,
mis hors de cause la société lmofus,
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité engagée par M. [M],
dit qu'en dissimulant à M. [M] les conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé le 5 janvier 1998, M. [I] a failli à son obligation d'information à laquelle il était tenu à l'égard de son associé et commis ainsi une faute qui a privé M. [M] de la possibilité de négocier le prix de vente de ses parts sociales à M. [I],
avant dire droit sur l'évaluation du préjudice de M. [M] :
ordonné la réouverture des débats et invité M. [I] à produire les bilans et les comptes d'exploitation de la Sci "Bellevue Les Salines" au titre des exercices 1997 et 1998,
dit que l'affaire sera évoquée à cet effet lors de l'audience de mise en état qui se tiendra le 8 octobre 2007 à 9 heures,
sursis à statuer sur les demandes de dommages-intérêts et sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
réservé les dépens.
Sur le pourvoi de M. [I] et de la société Imofus, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a constaté le désistement de cette société et déclaré le pourvoi de M. [I] non admis.
Aux termes de ses conclusions déposées le 1er avril 2009, M. [M] demande à la cour de :
condamner M. [I] au paiement d'une somme de 905 770 € outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 1998
condamner M. [I] au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions déposées le 7 mai 2009, au visa de l'arrêt mixte du 4 juin 2007, de l'arrêt confirmatif de la Cour de cassation du 19 janvier 2009, des dispositions ensemble des articles 480, 122 et 753 du code de procédure civile, du titre IV du livre 3 du code civil, du décret n° 78-704 du 3 juillet 197, de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, des articles L 311-1 à L 311-4, R 211-1 à R 211-6 du code de la construction et de l'habitation, des articles L 211-2 et L 211-4 du même code et des articles 1170 et 1174 du code civil, M. [I] demande à la cour de :
sans avoir égard aux moyens développés par M. [M] [D], le débouter purement et simplement de toutes ses demandes qui seront déclarées sans fondement ;
en conséquence, le condamner à payer à M. [I] [G] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Maître Plumasseau, avocat.
Après l'arrêt du 20 juin 2007 prononçant sa mise hors de cause, la société Imofus n'a plus conclu.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la Cour entend se référer aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS :
Attendu que la cour a pour seule mission de déterminer, sur la base de la situation comptable de la société, le préjudice résultant de la faute contractuelle commise par M. [I] à l'égard de M. [M] ;
Attendu que, s'agissant d'une vente faite le 18 mai 1998, l'évaluation des 100 parts de la SCI doit être déterminée sur la base des données comptables figurant au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1997 ;
Que la valeur de ces parts s'établit à la somme de 675 387, 10 € qui est déterminée par la différence entre, d'une part, la somme de 2 358 060, 50 €, correspondant au total de l'actif valorisé à la date la plus proche de la cession de la cession, soit 766 798, 59 € (5 029 869 F), majoré de la créance de 1 591 262, 80 € sur le Crédit agricole, et, d'autre part, la somme de 1 682 673, 40 € (11 037 614 F), correspondant au passif exigible, incluant le report à nouveau ;
Que la valeur d'une part étant de 6 753, 87 €, la vente des 60 parts de M. [M] aurait dû lui rapporter la somme de 405 232, 26 €, de sorte que les ayant vendues pour seulement 0, 15 € (1 F), son préjudice est de 405 232, 11 € ;
Qu'en raison du manquement du cocontractant de M. [M] à son obligation de loyauté qui a été mis en exergue par l'arrêt du 4 juin 2007, il est justifié, sur le fondement de l'article 1153-1 code civil, d'allouer à ce dernier des intérêts au taux légal à compter de la date de conclusion du contrat, depuis le 18 mai 1998 ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Condamne M. [I] à payer à M. [M] une somme de 405 232, 11 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mai 1998
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] et le condamne à payer à M. [M] une indemnité de 4 000 €
Condamne M. [I] aux dépens.
Et ont signé le présent arrêt.
La greffière Le président
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