Cour de cassation, 24 janvier 1990. 89-61.140
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.140
Date de décision :
24 janvier 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES GARDIENS D'IMMEUBLES ET CONCIERGES (SNIGIC), dont le siège est à Paris (2e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1989 par le tribunal d'instance de Paris (1er), au profit de :
1°/ la direction de l'UAP, dont le siège est à Paris (1er), ...,
2°/ la CFDT,
3°/ la CFTC,
4°/ FO,
toutes trois domiciliées à Paris (1er), ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la direction de la compagnie UAP, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
d d Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, 4 avril 1989), d'avoir débouté le Syndicat national indépendant des gardiens d'immeubles et concierges (SNIGIC) de sa demande tendant à obtenir, d'une part, le report, du 16 mai 1989 au 14 avril 1989, de la date du second tour des élections des délégués du personnel, collège gardiens employés d'immeubles de la société UAP et, d'autre part, la centralisation des votes par correspondance, non au siège social, mais à une boîte postale alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'élection aurait dû avoir lieu à la suite de la décision du tribunal d'instance du 2 novembre 1988, qu'il appartenait à la direction de l'UAP d'organiser les élections sur la base du protocole d'accord existant et validé par le tribunal d'instance en modifiant les dates des opérations électorales en accord avec les syndicats représentatifs ; que ce travail ne demande qu'un délai de huit jours, mais le laxisme de la direction de l'UAP et du syndicat CFDT ont fait que le protocole d'accord a été signé le 2 février 1989, soit trois mois après ; qu'il décidait du dépôt des listes le 20 février 1989 et élection du premier tour, le 30 mars 1989, plus de six semaines après ; que le laxisme se manifestait encore, puisqu'il ne faut pas six semaines pour faire imprimer les bulletins de vote, adresser quatre cents matériels de vote et le recevoir ; qu'en général, c'est une opération d'une quinzaine de jours ; que cela était de
même pour la date du deuxième tour fixée au 16 mai 1989 ; que dans ces conditions, le protocole d'accord ne respectait pas l'article L. 423-14 du Code du travail qui stipule que le deuxième tour doit intervenir dans les quinze jours qui suivent le premier tour, or, avec un même rythme de préparation de six semaines, il
était évident que la loi était volontairement bafouée, que l'on peut supposer que le délai exigé était nécessaire à l'employeur et au syndicat CFDT pour faire pression sur les candidats du SNIGIC ; que même si le tribunal d'instance dispose d'un large pouvoir d'application, il n'aurait pas dû valider une décision dont il n'avait pas pris la responsabilité ; que la référence à l'intérêt supérieur de l'entreprise n'est pas fondée ; qu'à la limite elle s'accomode du laxisme de l'employeur précédemment constaté ; que le tribunal aurait donc dû faire droit à la requête du SNIGIC et décider que la date du deuxième tour soit fixée au 14 avril 1989 ; que l'argument retenu par ailleurs, que les gardiens prennent leurs congés à Pâques est dénué de fondement, compte tenu de la faiblesse du pouvoir d'achat de ces salariés ; alors, d'autre part, que le SNIGIC avait demandé la mise en place d'une boîte postale, spécialement ouverte pour recevoir les enveloppes contenant les enveloppes de vote ; qu'il ne faisait aucune confiance à la capacité d'un employeur laxiste, de tenir en lieu sûr et pendant plusieurs semaines des bulletins de vote ; que le législateur a prévu les conditions de vote par correspondance, en énonçant que celui-ci restait exceptionnel ; qu'il a bien voulu reconnaître que ce vote pouvait être une source d'irrégularité ; que dans le cas où, comme le constate le tribunal, les électeurs sont éloignés du siège de l'entreprise par leur fonction, il est impossible de ne pas donner une part prépondérante au vote par correspondance ; que c'est bien pourquoi ce type de vote a été admis ; mais il n'aurait pas dû entraîner pour autant l'interdiction du vote physique des intéressés ; que c'est ainsi que le tribunal n'a pas répondu à l'attendu, que sur ce point contenu dans les conclusions du SNIGIC ; qu'il est ainsi créé des conditions qui empêchent la mise en exergue d'irrégularités ; qu'en effet, si les électeurs avaient eu le droit de voter sur place, alors qu'ils avaient celui de participer au dépouillement, il aurait pû être constaté que des personnes ayant été considérées par le bureau de vote, comme ayant voté par correspondance se trouveraient en fait ne pas avoir
4 390i
déjà accompli ce geste ; qu'une possibilité a été permise à un ou plusieurs employés administratifs de l'UAP, d'ajouter des votants tout simplement parce qu'il n'avait pas été prévu de contrôle à l'arrivée des enveloppes contenant elles-mêmes les enveloppes disposant des bulletins de vote ; qu'aucune garantie n'est prise pour éviter qu'un employé de l'UAP ne puisse pas compléter les votes par correspondance par un complément de vote, qu'il aurait fait lui-même, pendant une période d'entrepôt des enveloppes de vote de près de quinze jours dans un service désigné de l'UAP ; qu'en effet, qui peut avoir accès à la salle où se trouvent ces enveloppes ? celles-ci ont-elles été enfermées dans un coffre ? autant de questions sans réponses exigées ; que si ces enveloppes avaient été signées par les intéressées, le risque aurait pu être limité ; qu'une nouvelle disposition du Code électoral a d'ailleurs prévu pour les élections municipales que les électeurs devaient authentifier leur vote en émargeant ; qu'en l'occurrence, si les bulletins de vote ont bien été mis sous double enveloppe, bien reçue par la direction de l'UAP, aucune disposition de garantie ne fut prise pour que le nombre de votants ne soit pas complété, de tel
sorte que le quorum soit atteint ; que le bureau de vote n'est pas responsable de cette situation puisqu'il ne fait que dépouiller les enveloppes remises, mais la réception de ces enveloppes ne constitue pas une garantie sur la sincérité du vote ; que le bureau est même obligé, par référence au protocole d'accord, de refuser tout vote physique et n'est pas tenu à faire installer des isoloirs, pour garantir le secret du vote ; que c'est dans ces conditions, que le laxisme de la direction aidant, aucune garantie du secret et de la sincérité du vote n'est donnée, et ce, contrairement à l'article L. 423-13 du Code du travail ; qu'il appartient au tribunal de constater une nouvelle fois, cette situation et, le disant, d'exiger que la généralisation exceptionnelle du vote par correspondance soit accompagnée de garanties maxima d'honnêteté ; que l'obligation d'ouvrir une boîte postale, lieu d'entrepôt extérieur à l'entreprise, aurait pu être l'une de ces garanties, même si elle n'avait eu aucun effet sur les élections du second tour prévues, le constat aurait permis l'annulation du premier tour pour lequel d'ailleurs la faiblesse des syndicats, n'a pas permis de pourvoir à la totalité des sièges ;
Attendu que les moyens, qui n'exposent pas en quoi le jugement ne serait pas conforme aux règles de droit, ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait desquels le juge du fond a déduit, d'une part, que la date retenue pour le second tour des élections des délégués du personnel
au sein de la société UAP était justifiée par la bonne organisation du scrutin, d'autre part, que les modalités du vote par correspondance respectaient les principes généraux du droit électoral ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique