Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-14.455
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.455
Date de décision :
4 avril 2019
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10286 F
Pourvoi n° J 18-14.455
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. U..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. U... et le condamne à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. U...
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes d'annulation de la mise en demeure du 4 mai 2015 et de la contrainte du 27 juin 2016, dit que la CIPAV doit régulariser les cotisations 2013 du régime complémentaire sur les revenus de l'année 2013 et celles de 2014 sur les revenus de 2014, d'avoir validé la contrainte du 27 juin 2016 pour la somme qui restera due au titre des cotisations et des majorations de retard par M. U... après cette régularisation et d'avoir débouté ce dernier de toutes ses demandes.
AU MOTIF QUE la Cour constate que la mise en demeure du 4 mai 2015 concernait la période d'exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2014 pour la somme totale de 5.247,66 euros concernant des cotisations provisionnelles pour 2014 et les régularisations de 2012. La contrainte datée du 27 juin 2016, signifiée par voie d'huissier le 7 septembre 2016 mentionne qu'elle concerne la « période d'exigibilité du 1 er janvier au 31 décembre 2014 » et que le montant à payer s'élève à 4.251 euros au titre des cotisations et 450,15 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 4701,15 euros. M. U... demande à la Cour d'annuler la mise en demeure et la contrainte pour défaut de motivation. La CIPAV a fait valoir que la mise en demeure et la contrainte exposaient clairement la nature, le montant et la période à laquelle se rapportaient les sommes demandées. La Cour constate que, tout en prétendant ne pas avoir compris quelles étaient la nature, la cause et la période concernées par la mise en demeure et la contrainte précitées, M. U... a néanmoins réglé ces sommes, comme le rappelle la CIPAV, et qu'il a parfaitement bien détaillé les calculs des sommes qu'il estimait dues à la CIPAV. La Cour rejette ses demandes d'annulation de la mise en demeure et de la contrainte, et infirme le jugement dont appel. Concernant les sommes dues pour la période 2013 - 2014, la CIPAV a présenté les tableaux retraçant les revenus de M. U... et calculant les cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d'invalidité-décès. Les parties s'opposent sur le calcul des cotisations du régime de retraite complémentaire. La CIPAV a fait valoir que ces cotisations devaient être calculées sur l'année N-2 et ne pouvaient pas faire l'objet de régularisation, contrairement au régime de base. Par application de l'article L642-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations au régime de base sont calculées en fonction des revenus professionnels nets non salariés de l'année (année N). Comme ces derniers ne sont pas encore connus, la cotisation sera d'abord calculée sur les revenus de l'avant dernière année (année N2), puis elle fait l'objet d'une régularisation dès que sont connus les revenus réels de l'année N. Concernant le régime complémentaire, l'article 3-1 des statuts de la CIPAV se réfère à l'article L644-1 du code de la sécurité sociale qui renvoie à un décret pour le calcul des cotisations. En l'absence de texte concernant ce calcul, et dans la mesure où rien ne justifie que les cotisations dues pour le régime complémentaire soient calculées différemment des cotisations dues pour le régime de base, l'un et l'autre étant obligatoire et répondant aux mêmes fins, la Cour considère que la CIPAV doit régulariser les cotisations 2013 du régime complémentaire sur les revenus de l'année 2013 et celles de 2014, sur les revenus de 2014. M. U... a fixé sa demande de remboursement d'un trop-perçu que la CIPAV resterait lui devoir pour 2013 et 2014, soit la somme de 588,50 euros, En effet, il estime avoir trop versé pour l'année 2013 (1.433 euros) et il estime ne devoir que 844,50 euros pour 2014 il considère donc que la CIPAV lui doit la différence soit 588,50 euros. La CIPAV a fait valoir que M. U... avait réglé la totalité des sommes réclamées pour 2013 et pour 2014. M. U... n'a pas contesté l'existence de ces paiements. De plus, la preuve d'un trop-perçu n'est pas rapportée. La Cour rejette la demande de remboursement de la somme de 588,50 euros. La preuve d'une faute de la CIPAV n'étant pas rapportée, la demande de dommages-intérêts est rejetée.
1°- ALORS QUE D'UNE PART la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, M. U... avait pris soin de préciser (cf ses conclusions p 7 point 2) que la mise en demeure du 4 mai 2015 concernant l'année 2014 devait être annulée dès lors d'une part qu'elle méconnaissait ouvertement l'obligation de régularisation des cotisations 2014 en se fondant non pas sur le revenu 2014 que la caisse connaissait à la date de son émission mais sur le revenu 2012 et d'autre part qu'elle entreprenait de régulariser la cotisation de retraite de base 2012 en éludant la régularisation de la retraite complémentaire de ce même année ; qu'en rejetant la demande d'annulation de la mise en demeure, aux motifs totalement inopérants que tout en prétendant ne pas avoir compris quelles étaient la nature, la cause et la période concernées par la mise en demeure et la contrainte précitées, M. U... a néanmoins réglé ces sommes, comme le rappelle la CIPAV, et qu'il a parfaitement bien détaillé les calculs des sommes qu'il estimait dues à la CIPAV la cour a violé les articles L.244-2, R 244-1 et L 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
2- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en tout état de cause, à supposer même qu'en l'espèce, la mise en demeure adressée au cotisant ait été motivée, elle ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure ; qu'en rejetant la demande d'annulation de la contrainte, aux motifs totalement inopérants que tout en prétendant ne pas avoir compris quelles étaient la nature, la cause et la période concernées par la mise en demeure et la contrainte précitées, M. U... a néanmoins réglé ces sommes, comme le rappelle la CIPAV, et qu'il a parfaitement bien détaillé les calculs des sommes qu'il estimait dues à la CIPAV la cour a violé les articles L.244-2, R 244-1 et L 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
3- ALORS QUE DE TROISIEME PART dans ses conclusions ( p 8 § B), M. U... avait fait valoir que la contrainte litigieuse se contentait de mentionner une somme qui serait due à titre de « cotisations » et une autre somme qui serait due à titre de « majorations de retard » sans précision du montant précis de chaque cotisation, de la nature dont elle relèverait (retraite de base, retraite complémentaire ou invalidité décès qui constituent les trois régimes d'assurance gérés par la CIPAV), ni par définition du montant individualisé de chacune de ces cotisations ; qu'en statuant comme il l'a fait sans répondre aux conclusions de M. U... qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prise en considération, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motifs au regard des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
4- ALORS QUE DE QUATRIEME PART dans ses conclusions d'appel (p 9 § C), M. U... avait pris soin de rappeler la discordance entre les informations figurant dans la mise en demeure préalable et celles sommaires mentionnées dans la contrainte et le procès-verbal de signification de ladite contrainte ; qu'en effet, la contrainte tout comme le procès-verbal de signification de la contrainte visait exclusivement l'année 2014 alors que la mise en demeure du 4 mai 2015 incluait les cotisations de l'année 2012 intitulées « régularisation 2012) ; qu'il en déduisait que cette discordance justifiait l'annulation de l'acte ; qu'en se bornant à énoncer que, tout en prétendant ne pas avoir compris quelles étaient la nature, la cause et la période concernées par la mise en demeure et la contrainte précitées, M. U... a néanmoins réglé ces sommes, comme le rappelle la CIPAV, et qu'il a parfaitement bien détaillé les calculs des sommes qu'il estimait dues à la CIPAV sans répondre aux conclusions de M. U... qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise et à entrainer l'annulation de la contrainte si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'Homme ;
5- ALORS QUE DE CINQUIEME PART et en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel (p 9 § C), M. U... avait également pris soin de rappeler la discordance entre les informations figurant dans la mise en demeure préalable et celles sommaires mentionnées dans la contrainte et le procès-verbal de signification de ladite contrainte ; qu'en effet, le total des cotisations visées dans la mise en demeure (hors pénalités de retard) s'établissait à 4.754,36 € (806 + 14,5 + 3.293,75 + 9 + 403) alors que la contrainte sans mentionner l'existence d'acompte mentionne une somme de 4.251 € (hors majoration) ; qu'il en déduisait que cette discordance justifiait l'annulation de l'acte ; qu'en se bornant à énoncer que, tout en prétendant ne pas avoir compris quelles étaient la nature, la cause et la période concernées par la mise en demeure et la contrainte précitées, M. U... a néanmoins réglé ces sommes, comme le rappelle la CIPAV, et qu'il a parfaitement bien détaillé les calculs des sommes qu'il estimait dues à la CIPAV sans répondre aux conclusions de M. U... qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise et à entrainer l'annulation de la contrainte si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'Homme ;
6- ALORS QUE DE SIXIÈME PART le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, si la CIPAV indiquait dans ses conclusions d'appel que M. U... avait réglé ses cotisations de base, complémentaire et invalidité décès pour 2013 (cf ses conclusions p 1 à 14), en revanche, il résultait tant de ses tableaux (p 11 et p 13) que du dispositif de ses conclusions (p 16) qu'elle sollicitait la validation de la contrainte délivrée le 7 septembre 2016 pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 en son entier montant s'élevant à 4.453,15 € représentant le montant des cotisations (4.003 € sic !) et les majorations de retard (450,15 €) dues pour l'année 2014 ; qu'en affirmant que la CIPAV faisait valoir que M. U... avait réglé la totalité des sommes réclamées pour 2013 et 2014 et qu'il n'avait pas contesté l'existence de ces paiements, la cour d'appel a dénaturé en violation de l'article 4 du code de procédure civile, les conclusions de la CIPAV d'où il résultait que M. U... n'avait pas réglé les sommes réclamées pour 2014 dont il contestait le calcul, objet du présent litige,
7 ALORS QU'ENFIN tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation. qu'en se bornant à énoncer que la preuve d'un trop-perçu n'est pas rapportée sans autrement justifier en fait cette appréciation, quand M. U... démontrait au contraire l'existence d'un trop perçu de 588,50 €, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile.
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