Texte intégral
GB/VS
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 192 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
AFFAIRE No : No RG 19/00878 - No Portalis DBV7-V-B7D-DDT2
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 29 Mai 2019.
APPELANTE
Madame W... T... B...
[...]
Section P...
[...]
Représentée par Mme C... A... (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE
ASSOCIATION FEMMES ET EMPLOIS FAMILIAUX ( AFEF )
[...] . [...]
[...]
[...]
Représentée par Maître Christophe CUARTERO (Toque 101), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle Buseine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 octobre 2020.
GREFFIER
Lors des débats Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme B... a été embauchée par l'Association Femmes et Emplois Familiaux (AFEF) par contrat à durée déterminée à compter du 1er août 2016, renouvelé jusqu'au 31 janvier 2017 puis jusqu'au 30 avril 2017 et enfin par contrat à durée indéterminée à partir du 1er mai 2017, en qualité d'auxiliaire de vie sociale.
Mme B... saisissait le 7 août 2018 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de celui-ci.
Par jugement rendu contradictoirement le 29 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré recevable la requête de Mme B... W... T...,
- rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par Mme B... W... T...,
En conséquence,
- ordonné à l'Association Femmes et Emplois Familiaux, en la personne de son représentant légal, de remettre à Mme B... W... T... le reçu permettant de justifier le remboursement du prêt exceptionnel d'un montant de 300,00 euros qui lui avait été consenti,
- débouté Mme B... W... T... du surplus de ses demandes,
- débouté l'Association Femmes et Emplois Familiaux de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme B... W... T... aux entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 27 juin 2019, Mme B... formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 4 juin 2019.
Par ordonnance rendue le 11 juin 2020, le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du 2 juillet 2020 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions signifiées par acte d'huissier le 1er juillet 2019 à l'AFEF, Mme B... demande à la cour de :
- recevoir son appel et le déclarer fondé,
Statuer de nouveau,
- condamner l'Association Femmes et Emplois Familiaux (AFEF) prise en la personne de son représentant légal, sa présidente Mme O... M..., à lui verser les sommes suivantes:
* 2668,02 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1820,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1509,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 150,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1584,62 euros à titre d'indemnité de congés payés de mai 2017 à février 2019,
* 81,20 euros à titre d'indemnité de déplacement d'août 2016 à juillet 2017,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement vexatoire,
* 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* intérêts au taux légal,
- et à la remise de l'attestation destinée à Pôle Emploi, du certificat de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par pièce.
Mme B... soutient que :
- elle a scrupuleusement respecté ses obligations contractuelles,
- l'employeur lui a imposé une diminution de son volume horaire sans son accord, a refusé de lui fournir un nombre d'heures de travail conformes à son contrat de travail, n'a pas respecté son secteur géographique, n'a pas réglé son salaire prévu par la convention collective ni les frais de déplacement,
- les manquements précités de l'employeur justifient le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de celui-ci,
- ses demandes indemnitaires sont fondées.
Par jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 14 novembre 2019, l'AFEF a été placée en redressement judiciaire.
Selon ses dernières conclusions notifiées à Mme B... le 27 janvier 2020, l'AFEF, Maître S... C..., ès-qualité de mandataire judiciaire et Maître H... F..., Etude BCM, ès-qualités d'administrateur judiciaire, demandent à la cour de :
In limine litis :
- constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,
En conséquence :
- débouter Mme B... de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 29 mai 2019,
En conséquence :
- juger que l'Association Femmes et Emplois Familiaux s'est toujours efforcée de fournir des prestations de travail conformes à la législation à Mme B... W...,
- juger que Mme B... W... a délibérément refusé d'exécuter les prestations proposées par l'Association Femmes et Emplois Familiaux,
- constater que l'association Femmes et Emplois Familiaux a toujours rémunéré Mme B... W... selon les termes de son contrat de travail,
- constater que l'Association Femmes et Emplois Familiaux n'a jamais adopté envers Mme B... W... quelque comportement vexatoire que ce soit,
En conséquence :
- juger que la demande de résiliation judiciaire de Mme B... W... est injustifiée,
- débouter Mme B... W... de l'intégralité de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire et d'un prétendu comportement vexatoire,
Par ailleurs :
- débouter Mme B... W... de sa demande de congés payés,
- débouter Mme B... W... de sa demande d'indemnité de déplacement au-delà de la somme de 35,21 euros,
En tout état de cause :
- condamner Mme B... W... à payer à l'Association Femmes et Emplois Familiaux la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
L'association Femmes et Emplois Familiaux expose que :
- l'acte d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués,
- la demande de résiliation judiciaire formulée par la salariée ne saurait prospérer à défaut de manquements imputables à l'employeur, rendant impossible la poursuite du contrat de travail,
- les demandes indemnitaires de l'appelante sont infondées.
MOTIFS :
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, l'obligation prévue par l'article 901 4o du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.
Enfin, la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
En l'espèce, Mme B... a formé appel du jugement déféré par déclaration d'appel, signifiée à l'association intimée le 1er juillet 2019.
Cette déclaration d'appel, émanant d'un défenseur syndical, était libellée en ces termes : "Par la présente, je vous informe que Madame W... T... B... née le [...] à Pointe-à-Pitre, de nationalité française, demeurant [...] , conteste la décision du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, section activités diverses RG No F 18/00316 No Portalis DC24-X-B7C-W3E minute 19/00203 rendue le 29 mai 2019. Vous trouverez ci-joint copie du jugement et les conclusions à l'appui de cette déclaration d'appel".
La cour constate que la mention d'une contestation du jugement, sans aucune précision, contrevient aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile imposant à l'appelant d'énoncer expressément les chefs du jugement remis en cause. Dès lors, cette mention imprécise ne peut être regardée comme emportant la critique des chefs de jugement au sens de l'article 562 du code de procédure civile.
Si l'acte d'appel était accompagné des conclusions de l'appelante annexées et comportant la critique des chefs de jugement, ce document joint ne peut constituer ni un acte d'appel, ni un complément de celui-ci.
La cour constate également qu'aucune déclaration d'appel n'est venue régulariser la déclaration précitée dans le délai de trois mois qui a suivi la première.
Il en résulte que le présent appel ne tend pas à l'annulation du jugement ni ne mentionne aucun chef de jugement expressément critiqué.
Il se déduit de ces constatations que l'effet dévolutif de l'appel n'a pu opérer.
Il s'ensuit que l'AFEF, Maître S... C..., ès-qualités de mandataire judiciaire et l'Etude BCM, ès-qualités d'administrateur judiciaire sont bien fondés à soutenir que la déclaration d'appel de Mme B... est dépourvue d'effet dévolutif.
En revanche, la cour n'étant saisie d'aucune demande, il n'y a pas lieu de confirmer le jugement déféré.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont mis à la charge de Mme B....
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit au fond, mis à disposition au greffe
Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande sur aucun chef du jugement,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens sont à la charge de Mme B... W... T....
Le greffier, La présidente,
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