Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07345 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHO3
Société [4]
C/
CPAM DES VOSGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Octobre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de QUIMPER
Références : 21/00397
****
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Naouele BENHADDOU, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DES VOSGES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juillet 2020, M. [N] [J], né le 10 mai 1948, a complété une déclaration de maladie professionnelle en raison d'un 'cancer poumon adénocarcinome mucineux de 10 cm et grand axe'; il y mentionnait avoir eu pour dernier employeur la société [6] de 1985 à 1995, pour laquelle il travaillait comme chauffagiste.
Le certificat médical initial, établi le 29 juin 2020, fait état d'un 'adénocarcinome bronchique' et a fixé la date de première constatation médicale de cette pathologie au 24 octobre 2019.
Le 4 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) a notifié à la société [6] une décision de prise en charge de la maladie 'cancer bronchopulmonaire' au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société [4] (la société) a saisi la commission de recours amiable le 12 mai 2021, laquelle a déclaré irrecevable son recours le 3 juin suivant au motif que n'étant pas l'employeur juridique de M. [J], elle n'avait pas qualité pour contester l'opposabilité de la décision de prise en charge.
Le 28 juillet 2021, la société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper qui, par jugement du 25 octobre 2021, a :
- déclaré le recours de la société irrecevable ;
- condamné la société aux dépens et à payer à la caisse une indemnité de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration adressée le 22 novembre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du 3 novembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles R. 461-9 et R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, 828 et 446-1 du code de procédure civile :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a déclaré son recours irrecevable ;
- l'a condamnée aux dépens et à payer à la caisse une indemnité de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Rejugeant,
- de juger qu'elle a repris l'établissement de [Localité 5] de la [6], auquel M. [J] était rattaché ;
- de juger l'irrespect du principe du contradictoire à son égard ;
- de lui juger inopposable la décision de prendre en charge la maladie du 24 octobre 2019 déclarée par M. [J] ;
- de condamner la caisse à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 mars 2023, la caisse, dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de :
- recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées ;
- constater l'absence de qualité à agir de la société ;
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
- déclarer irrecevable le recours de la société ;
A titre subsidiaire :
- débouter la société de son recours et de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner la société aux dépens ;
- condamner la même au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour déclarer le recours de la société irrecevable, les premiers juges ont considéré que cette dernière n'avait pas qualité pour agir en inopposabilité de la décision de prise en charge dès lors qu'elle n'a jamais eu la qualité d'employeur de M. [J].
La société reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué alors que par l'effet des transferts successifs de patrimoine intervenus depuis le rachat de la société [6] en décembre 1994, elle a repris le passif de cette dernière et doit par conséquent être considérée comme l'employeur au sens juridique de M. [J], de sorte qu'elle a un intérêt à agir pour contester l'opposabilité de la décision de prise en charge au motif que l'instruction du dossier n'a pas été menée à son égard.
Sur ce :
Il résulte des articles R. 441-8 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret 2019-356 du 23 avril 2019, que l'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses représentants et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime.
Il est constant que M. [J] a travaillé comme chauffagiste sur le site exploité par la société [6] à [Localité 5] de 1987 à décembre 1994 ; il a travaillé comme artisan chauffagiste à compter du 1er janvier 1995.
Il résulte de l'extrait Kbis de la société [6] et d'un procès-verbal du conseil d'administration de la société [9] du 25 janvier 1995 produits aux débats (pièces n° 6 et 7 de la société) que la première a cédé son fonds de commerce à la seconde le 1er décembre 1994.
Il résulte également d'un procès-verbal d'assemblée générale de la société [9] du 31 décembre 1997 (pièce n°8 de la société) que cette dernière a fait l'objet d'une fusion avec d'autres sociétés, l'ensemble devenant la SAS [8].
Enfin, l'extrait Kbis de cette dernière société (pièce n° 9 de la société) laisse apparaître une cessation d'activité sur le site de [Localité 5] au 1er septembre 2002 suite à la vente du fonds de commerce à la société [4].
La société a donc acquis le fonds de commerce exploité sur le site de [Localité 5] bien après le départ de M. [J].
La question posée porte donc sur les conséquences des cessions et fusion successives au regard des règles d'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Le régime de cession d'un fonds de commerce est exclusif de transmission universelle.
Si une cession de fonds de commerce emporte, de droit, cession des contrats de travail en cours, la cession des droits et obligations des anciens contrats de travail doit faire l'objet d'une convention entre les parties.
La société ne produisant aux débats ni l'acte de cession du fonds de commerce intervenu entre la société [6] et la société [9], ni celui conclu entre elle-même et la société [8] venant aux droits de la société [9], force est de constater qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle vient aux droits et obligations de la société [6].
Dès lors, elle n'apporte pas la preuve de sa prétendue qualité de dernier employeur de M. [J], l'imputation des conséquences financières de cette pathologie à son compte étant par ailleurs à cet égard inopérante.
Partant, la société n'établit pas sa qualité pour contester l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Les premiers juges doivent dans ces conditions être approuvés en ce qu'ils ont déclaré irrecevable le recours de la société, le jugement entrepris étant ainsi confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros en sus de l'indemnité fixée en première instance.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
En conséquence, les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
y ajoutant :
Condamne la société [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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