Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02621 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMHF
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01177
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Frédérique BELLET
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANT
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 octobre 2017, Mme [G] [K] (la salariée), exerçant en qualité d'hôtesse de caisse au sein de la société [5] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 6 octobre 2017 faisant état d'une 'tendinite épaule droite'.
Le 22 mars 2018, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la salariée sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Contestant la décision de prise en charge de la maladie déclarée, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire en date du 13 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, retenant que pour objectiver la maladie la caisse avait tenu compte d'une IRM postérieure à la déclaration de maladie par la salariée, a :
- déclarée inopposable à la société la décision de la caisse en date du 22 mars 2018, prenant en charge au titre de la législation professionnelle déclarée par la salariée le 6 octobre 2017 ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la caisse aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 26 juillet 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 13 mai 2022 déclarant inopposable à la société la décision du 22 mars 2018 de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclaré le 6 octobre 2017 par la salariée ;
- de confirmer la décision du 22 mars 2022 admettant la prise en charge au titre des maladies professionnelle de l'affection déclarée par la salariée en date du 6 octobre 2017 ;
- de dire opposable à la société cette décision en date du 22 mars 2018 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée le 6 octobre 2017 par la salariée.
La caisse estime que les conditions du tableau n'exigent pas une IRM antérieure à la déclaration de la maladie, cette IRM confirmant le diagnostic mentionné sur le certificat médical initial.
Elle ajoute que les conditions du tableau sont remplies, notamment celle liée à la liste des travaux.
Elle invoque la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et soins délivrés jusqu'à la date de consolidation au travail effectué par la salariée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris du 13 mai 2022 et ainsi :
- de juger que la caisse a pris en charge la maladie de la salariée au titre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, pathologie visée par le tableau 57 A des maladies professionnelles ;
- de juger que selon les conditions médicales du tableau 57A des maladies professionnelles, la
tendinopathie chronique doit être objectivée par une IRM ;
- de juger en l'espèce que l'IRM est postérieure à la déclaration de maladie professionnelle ;
- de juger dès lors que les conditions médicales de reconnaissance d'une maladie professionnelle n'ont pas pu être déterminées à la date de la déclaration de maladie professionnelle ;
- de juger que la caisse n'aurait donc pas dû reconnaître la maladie déclarée par la salariée au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, les conditions réglementaires de la maladie n'étant pas respectées au moment où l'assurée a déposé sa demande ;
- en conséquence, de dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie du 6 octobre 2017 déclarée par la salariée lui est inopposable, ainsi que l'ensemble de ses conséquences.
La société affirme que la caisse ne justifie pas que la maladie déclarée correspond à la maladie du tableau 57A, que le libellé de la maladie inscrit sur le certificat médical initial n'est pas conforme au tableau, que la caisse ne rapporte pas la preuve que la pathologie prise en charge a été objectivée par une IRM, celle-ci devant être nécessairement antérieure à la déclaration.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient cependant au salarié ou à la caisse subrogée dans les droits de celui-ci de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont l'application est invoquée sont remplies.
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, dispose que la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles désigne notamment la 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'.
En l'espèce, le certificat médical initial du 6 octobre 2017 a mentionné une 'tendinite épaule droite'.
Néanmoins, il ne convient pas de se déterminer sur une analyse littérale du certificat médical initial, mais il appartient à la cour de rechercher si l'affection déclarée par la salariée est au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 57 (2e Civ., 21 janvier 2016, n° 14-28.901 F-D ; 2e Civ., 23 juin 2022, n° 21-10.631, F-D).
Le colloque médico-administratif mentionne clairement une tendinopathie chronique de l'épaule droite.
Le tableau n° 57 subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, à sa confirmation par une IRM.
La teneur de l'IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication (2e Civ. 29 mai 2019, n° 18-14.811, F-P+B+I).
Le colloque médico-administratif précise que la maladie déclarée a bien été objectivée par IRM en date du 16 novembre 2017 selon la précision apportée dans le colloque médico-administratif. Le fait que cette IRM ait été réalisée après la déclaration de maladie professionnelle importe peu, le médecin conseil de la caisse ayant pu confirmer la désignation de la maladie à la lecture de cet examen médical.
La caisse a satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, et notamment le colloque médico-administratif visant l'IRM, et de contester la décision (2e Civ., 23 octobre 2008, n° 07-18.150, F-D).
La caisse justifie ainsi que la maladie déclarée par la salariée correspond bien à la maladie désignée au tableau 57A des maladies professionnelles.
La société ne contestant pas les autres conditions du tableau dont la caisse justifie la réalisation, c'est à juste titre que la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la salariée au titre du tableau n° 57.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et le recours de la société en inopposabilité de la décision à son égard sera rejeté.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 .
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la maladie déclarée, le 6 octobre 2017, par Mme [G] [K] ;
Condamne la société [5] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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