Cour de cassation, 17 novembre 2016. 15-24.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-24.116
Date de décision :
17 novembre 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 novembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1655 FS-P+B
Pourvoi n° Y 15-24.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Matmut, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Axa France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Vannier, M. Boiffin, conseillers, M. Becuwe, Mmes Touati, Isola, Bohnert, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Matmut, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-8, alinéa 1, du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 novembre 2005, MM. [P], [V] et [J], ce dernier alors encore mineur, ont incendié deux véhicules stationnés dans l'enceinte d'un lycée des [Localité 1], dont le bâtiment a été endommagé à la suite de l'incendie ; que la société Assurances Banque populaire, assureur de la mère de M. [J], a indemnisé le conseil général du département, puis exercé un recours subrogatoire contre MM. [V] et [P], ainsi que contre la société Axa France, assureur de ce dernier ; qu'ayant été définitivement condamnée in solidum avec MM. [V] et [P] à payer une certaine somme à la société Assurances Banque populaire, la société Axa France a assigné la société Matmut (la Matmut), assureur de M. [V], en paiement de la somme correspondant à sa part contributive ;
Attendu que, pour condamner la Matmut à payer cette somme à la société Axa France, l'arrêt se borne à énoncer que la clause stipulée aux conditions générales de l'assurance souscrite par M. [V] auprès de la Matmut, qui exclut les dommages occasionnés par les émeutes ou les mouvements populaires, ne peut recevoir application en l'espèce, les faits commis par l'assuré et ses complices ne pouvant être qualifiés d'émeute ou de mouvement populaire qui impliquent un caractère spontané faisant en l'espèce défaut, s'agissant d'une action délibérée, programmée et planifiée ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors que l'absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter la qualification d'émeute ou de mouvement populaire au sens du texte susvisé auquel se réfère le contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Axa France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France à payer à la société Matmut la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Matmut
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Matmut à payer à la société Axa France la somme de 87.592,23 euros augmentée des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur la clause d'exclusion des dommages occasionnés par les émeutes ou les mouvements populaires, cette clause stipulée à l'article 4-2 du chapitre II des conditions générales relatif aux exclusions applicables à l'ensemble des garanties, ne peut recevoir application en l'espèce, les faits commis par l'assuré et ses complices ne pouvant être qualifiés d'émeute ou de mouvement populaire qui impliquent un caractère spontané faisant en l'espèce défaut, s'agissant d'une action délibérée, programmée et planifiée ;
ALORS QUE constitue une émeute tout mouvement d'agitation populaire accompagné de violences ; qu'en jugeant que les faits reprochés à M. [P], [V] et [J] « ne [pourraient] être qualifiés d'émeute ou de mouvement populaire qui impliquent un caractère spontané faisant en l'espèce défaut, s'agissant d'une action délibérée, programmée et planifiée » (arrêt, p. 6, pénult. §), quand l'incendie des véhicules, survenu le 7 novembre 2005, s'inscrivait dans le contexte des émeutes ayant alors lieu sur tout le territoire français et manifestait la volonté de ses auteurs d'y prendre part, peu important qu'il n'ait pas revêtu un caractère spontané, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-8 du Code des assurances.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique