Cour de cassation, 01 février 1994. 93-80.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.676
Date de décision :
1 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1992, qui l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement pour tentative d'évasion et ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation commun à ces deux mémoires pris de la violation des articles 410, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué confirmant la déclaration de culpabilité de Gérard X... a, par arrêt contradictoire à signifier, porté à sept ans la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges ;
"aux motifs que X... a refusé d'être extrait de sa cellule au motif, non assorti de précisions et de certificat médical, qu'il serait "malade", ce qui n'est pas une excuse valable ;
"alors que, d'une part, le prévenu détenu qui ne comparaît pas ne saurait être condamné contradictoirement si la décision ne constate pas que l'intéressé, qui n'a pas été extrait de l'établissement pénitentiaire où il est incarcéré, a manifesté son intention de ne pas être présent aux débats ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que le prévenu avait refusé d'être extrait de sa cellule parce que malade ; qu'ils ne pouvaient aucunement en déduire qu'il manifestait ainsi son intention de ne pas assister aux débats, alors qu'il résultait de leurs propres constatations que seule la maladie l'avait empêché de comparaître ; que dès lors la décision de juger X... contradictoirement en son absence est dépourvue de base légale ;
"alors que, d'autre part, le prévenu cité doit comparaître à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations des juges du fond que X... avait invoqué son état de santé le jour même de l'audience ;
qu'ils ne pouvaient écarter son excuse, comme ils l'ont fait, sans lui laisser le moindre délai pour produire le certificat médical justifiant cet état, qui leur aurait permis d'apprécier tous les éléments de la circonstance ; que, dès lors, leur décision de le juger contradictoirement hors sa présence manque de base légale" ;
Attendu que l'appréciation d'une excuse, invoquée par le prévenu détenu qui refuse de comparaître, relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
Que, dès lors, le moyen qui se borne à remettre en cause une telle appréciation, ne saurait être accueilli, la cour d'appel ayant, à bon droit, statué par arrêt contradictoire, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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