Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01920 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLIV
Jugement du 15 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01920 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLIV
N° de MINUTE : 24/01074
DEMANDEUR
Madame [L] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparant en personne et assistée par sa fille
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Mars 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01920 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLIV
Jugement du 15 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [M], salariée de la SARL [10] en qualité de chef d’équipe, a complété le 15 septembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis.
Le certificat médical initial télétransmis le 1er juin 2022 mentionne “D# tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec volumineuse calcification du tendon infra épineux de 10 mm”.
Après enquête, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, le délai de prise en charge étant dépassé.
Par avis du 17 avril 2023, le CRRMP d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Conformément à cet avis, par lettre du 26 avril 2023, la CPAM a notifié à Mme [M] le refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 12 juin 2023, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision, laquelle a accusé réception par lettre du 22 juin 2023 puis n’a pas répondu.
Par requête reçue le 24 octobre 2023 au greffe, Mme [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [M], comparante et assistée par sa fille, demande au tribunal de faire droit à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Elle fait valoir qu’elle a exercé la profession de gouvernante pendant 21 ans au sein de la même structure, qu’elle effectuait des tâches mobilisant fortement les épaules, y compris quand elle était chef d’équipe et que le travail est à l’origine de sa pathologie.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie,
- débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP.
Elle fait valoir que le dernier jour travaillé est le 5 janvier 2021, que le délai de prise en charge prévu par le tableau est dépassé et qu’elle est liée par l’avis du CRRMP.
Elle indique que Mme [M] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause celui-ci.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[...]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.”
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, la CPAM a instruit la demande après accord du médecin conseil sur la maladie “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”, code syndrome 057AAM96C, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Cette maladie est inscrite à la deuxième ligne du A du tableau 57 des maladies professionnelles ainsi rédigé :
- désignation des maladies : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.,
- délai de prise en charge: 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois),
- liste limitatives des travaux: travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ; ou, avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Selon les indications portées sur la concertation médico-administrative complétée par le docteur [Y] le 24 octobre 2022, celui-ci a fixé la date de première constatation médicale au 27 mai 2022, date indiquée sur le certificat médical initial.
Le dernier jour travaillé est le 5 janvier 2021, le délai de six mois prévu par le tableau était donc dépassé, ne permettant pas la prise en charge d’emblée.
La CPAM a donc transmis le dossier au CRRMP.
L’avis du CRRMP de la région Ile-de-France du 17 avril 2023 est formulé ainsi : “l’importance du dépassement du délai de prise en charge, ainsi que les éléments médicaux transmis ne permettent pas au comité de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 01/06/2022”.
Cet avis s’impose à la CPAM.
Mme [M] conteste la décision de refus de prise en charge soutenant que sa maladie a été causé par son emploi de gouvernante exercé pendant 21 ans au sein de la même structure.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie désignée dans un tableau après avis d’un premier CRRMP, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.
Les demandes seront réservées dans l’attente de cet avis.
En droit, la désignation d’un CRRMP est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Désigne :
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 27 mai 2022 de Mme [L] [M] - tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite - inscrite au tableau n° 57 (NIR : [Numéro identifiant 4]) ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis devra transmettre au CRRMP le dossier de Mme [L] [M], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie professionnelle de l’épaule droite déclarée par Mme [L] [M] est directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à Mme [L] [M] ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 4 novembre 2024, à 10 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du CRRMP leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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