Texte intégral
ARRET
N° 430
[P]
C/
[W]
S.C.P. ANGEL [G] DUVAL
S.A.R.L. ABBAYE CENTRAL TAXIS [Localité 9] [Localité 10]
CGEA [Localité 8]
copie exécutoire
le 26 septembre 2024
à
Me FARHI
Me [W]
Me LEQUILLERIER
Me LABRIKI
CGEA [Localité 8]
CPW/CB/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/05135 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITQB
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 08 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 19/00248)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté, concluant et plaidant par Me Sabrina FARHI, avocat au barreau de LILLE
et ayant comme avocat postulant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMES
Maître [M] [W] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL ABBAYE CENTRAL TAXIS [Localité 9] [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non constitué
S.C.P. ANGEL [G] DUVAL prise en la personne de Maître [P] [G] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société ABBAYE CENTRAL TAXIS [Localité 9] [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et concluant par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
S.A.R.L. ABBAYE CENTRAL TAXIS [Localité 9] [Localité 10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée et concluant par Me Zoulikha LABRIKI, avocat au barreau de SENLIS
Représentée par Me Samuel COTTINET, avocat au barreau d'AMIENS
Association CGEA [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non constituée
DEBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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* *
DECISION :
La société Abbaye central taxis [Localité 9] [Localité 10] (la société ou l'employeur), à l'origine créée par M. [P], immatriculée le 21 septembre 2015, qui a pour activité depuis le transport de personnes et de marchandises par taxis et véhicules dits VTC, est dirigée depuis 2016 par des cogérants, M. [X] et M. [N], et compte moins de 11 salariés.
A compter du 1er mars 2018, elle a embauché M. [P] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chargé de développement et chauffeur.
Par lettre du 5 septembre 2018, le salarié s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire par M. [N], à laquelle M. [X] s'est opposé, en indiquant dans une lettre adressée au salarié le maintenir au sein de la société.
M. [N] a licencié l'intéressé pour faute grave par lettre portant la date du 21 septembre 2018. Par lettre du 22 septembre 2018, M. [X] l'a réintégré et maintenu dans ses fonctions en indiquant que la procédure de licenciement introduite par M. [N] était caduque.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 19 septembre 2019.
Par jugement du 12 avril 2020, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Abbaye central taxis [Localité 9] [Localité 10], et désigné maître [G] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 16 septembre 2020, Maître [W] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire.
Le tribunal de commerce, par jugement du 2 juin 2021, a ordonné la cession partielle de l'activité de la société Abbaye central taxis [Localité 9] [Localité 10] au profit d'une société Central taxis [Localité 10] constituée par M. [X], puis par jugement du 8 septembre 2021, a arrêté un plan de redressement de la société Abbaye central taxis [Localité 9] [Localité 10], mettant fin à la mission de l'administrateur judiciaire, et désignant maître [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Maître [G], ès qualités, est intervenu volontairement à la procédure, et par jugement du 8 novembre 2022, le conseil de prud'hommes saisi a :
- reçu liminairement la demande relative au sursis à statuer formulée à la barre par le CGEA d'[Localité 8] et l'a rejetée ;
- mis hors de cause le CGEA d'[Localité 8] ;
- fixé le salaire de M. [P] à la somme de 4 545 euros brut ;
- fixé l'ancienneté de M. [P] à 6 mois et 22 jours ;
- jugé que M. [P] n'avait pas subi de faits de harcèlement moral ;
- jugé que le licenciement du 21 septembre 2018 n'avait pas été valablement rétracté ;
- jugé que le licenciement de M. [P] intervenu le 21 Septembre 2018 pour faute grave était justifié ;
- débouté M. [P] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [P] à payer à la société Abbaye central taxis [Localité 9] [Localité 10], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] à payer à maître [G], mandataire judiciaire de la société Abbaye central taxis [Localité 9] [Localité 10] et commissaire à l'exécution du plan, la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
- condamné M. [P] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mars 2024, dans lesquelles M. [P], qui est régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a fixé le salaire à la somme de 4 545 euros et son ancienneté à 6 mois et 22 jours, dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, et statuant à nouveau, de :
- in limine litis :
écarter des débats la pièce 14 de la société correspondant au procès-verbal établi par huissier d'une conversation en date du 4 octobre 2018 ainsi que toute référence à cette pièce ;
enjoindre à la société de retirer la pièce 14 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir ;
enjoindre à la société ainsi qu'à toutes les parties intimées de supprimer toute référence de quelques manières que ce soit aux enregistrements litigieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir.
- à titre principal, sur la nullité du licenciement, dire et juger que le licenciement prononcé à son encontre est entaché de nullité sur le fondement de l'article L.1152-1 du code du travail et en conséquence, condamner la société et subsidiairement fixer au passif du redressement judiciaire de la société les sommes suivantes qui lui sont dues :
27 270 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
4 545 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 454,50 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
- à titre subsidiaire, si la nullité devait être écartée, dire et juger que le licenciement prononcé à son encontre est sans cause réelle et sérieuse ou à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire les hypothèses évoquées ci-dessus étaient écartées, dire et juger que les fautes qui lui sont reprochées ne revêtaient pas le caractère de gravité permettant de le priver de son droit au préavis, dire et juger que le licenciement prononcé à son encontre est irrégulier, et en conséquence, condamner la société et subsidiairement fixer au passif du redressement judiciaire de la société Abbaye central taxis [Localité 9] [Localité 10] les sommes suivantes qui lui sont dues :
27 270 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4 545 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 454,50 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
- en tout état de cause, condamner la société et subsidiairement fixer au passif du redressement judiciaire de la société les sommes suivantes qui lui sont dues :
2 272,50 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire injustifiée outre 227,25 euros brut au titre des congés payés afférents ;
15 000 euros net au titre des dommages et intérêts dus pour licenciement brutal et vexatoire ;
15 000 euros net au titre des dommages et intérêts dus pour harcèlement moral ;
2 272,50 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période de travail du 21 septembre au 5 octobre 2018 non rémunérée outre 227,25 euros brut au titre des congés payés afférents ;
27 270 euros brut à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- dire et juger que toutes les condamnations indemnitaires seront prononcées nettes de CSG/CRDS et de cotisations salariales ;
- ordonner la remise des documents de fin de contrat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte en application de l'article L.131-3 du code de procédure civile d'exécution ;
- ordonner le paiement des intérêts légaux de droit conformément à l'article 1231-7 du code civil ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;
- ordonner la majoration des intérêts légaux sur la base des dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
- rendre opposable au CGEA d'[Localité 8] la décision à intervenir ;
- rappeler que le paiement de l'ensemble des sommes précitées devra être garanti par le CGEA d'[Localité 8] ;
- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4 545 euros sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail ;
- condamner la société et subsidiairement fixer au passif du redressement judiciaire de la société la somme de 3 000 euros due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 mars 2024, dans lesquelles la société Abbaye central taxis [Localité 9] [Localité 10] demande à la cour de déclarer irrecevable M. [P] en ses prétentions nouvelles tendant à écarter des débats sa pièce 14, et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, ou subsidiairement de :
- dire recevable sa pièce n°14 ;
- condamner la société au seul versement du préavis d'un mois correspondant à la somme de 4 545 euros ;
- débouter M. [P] de sa demande d'indemnité de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis (454,50 euros) et de ses demandes plus amples ou contraires. ;
- en tout état de cause, débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 février 2024, dans lesquelles la société Angel [G] Duval, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Abbaye central taxis [Localité 9] [Localité 10], demande à la cour de :
- déclarer irrecevable M. [P] en ses prétentions nouvelles au sens de l'article 910-4 du code de procédure et notamment tendant à « écarter des débats la pièce 14 de la société Abbaye central taxis [Localité 9] [Localité 10] correspondant au procès-verbal établi par huissier d'une conversation en date du 4 octobre 2018 ainsi que toute référence à ces pièces ainsi que les prétentions d'injonction sont associées à cette même prétention » ;
- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter M. [P] de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
- subsidiairement, requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute et cantonner en ce cas l'ensemble des réclamations de M. [P] aux sommes de 2 272,50 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 227,25 euros au titre des congés-payés afférents et 4 545 euros au titre de l'indemnité de préavis en rappelant qu'il n'a pas le droit à la perception d'une indemnité légale de licenciement ;
- dans l'hypothèse où le licenciement serait considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, rappeler que l'indemnité afférente est plafonnée à un mois de salaire et en apprécier la réalité du préjudice dans cette limite ;
- dans l'hypothèse où une irrégularité de la procédure de licenciement serait relevée, rappeler que l'indemnité afférente est plafonnée à un mois de salaire et en apprécier la réalité dans cette limite ;
- dans tous les cas, déclarer irrecevable toutes demandes de condamnation de la société et les requalifier en demande de fixation au passif de son redressement judiciaire, débouter M. [P] de toutes ses demandes plus amples et contraires et le condamner aux dépens, outre une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'UNEDIC délégations AGS CGEA [Localité 8] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a régulièrement été signifiée. M. [P] lui a signifié ses conclusions à personne habilitée à recevoir l'acte le 15 septembre 2023, et les conclusions du commissaire à l'exécution du plan lui ont été signifiées de la même manière le 22 mai 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en application de l'article 910-4 du code de procédure civile
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908, à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Sur ce,
La demande d'écarter la pièce n°14 produite par la société ayant été formée en réponse aux conclusions adverses et à la production de cette pièce en cause d'appel, cette prétention nouvelle n'est pas irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile. Le moyen est inopérant.
2. Sur la demande d'écarter des débats la pièce n°14 de l'employeur
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent et que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises aux premiers juges et ajouter à celle-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Sur ce,
La société Abbaye central taxis [Localité 9] [Localité 10] demande à la cour de déclarer irrecevable la demande nouvelle de rejet de sa pièce n°14 déjà produite en première instance, qui n'avait pas été formée devant les premiers juges.
Il est constant que cette pièce était effectivement produite en première instance et que le salarié n'avait pas alors sollicité son rejet. Pour soutenir que cette demande nouvelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant et tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, visant à faire écarter la demande de dommages et intérêts de l'employeur pour défaut de restitution des fichiers et concurrence déloyale, M. [P] se réfère de façon non pertinente à une prétention de l'employeur faisant l'objet d'une autre instance.
En la présente instance, la demande d'écarter la pièce n°14 de l'employeur n'est pas formée dans le but d'opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Cette demande, qui ne tend pas au même but que les demandes présentées en première instance, n'est pas destinée à expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans ces demandes et défenses soumises aux premiers juges. En revanche, elle en est l'accessoire ou le complément. En conséquence, la demande nouvelle de l'écarter des débats est recevable.
Toutefois, la demande d'écarter cette pièce est sans objet au regard des développements qui suivent. La demande est rejetée.
3. Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il en résulte que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de direction mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors qu'ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par la salariée figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l'existence d'une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée globalement au regard de l'ensemble des éléments susceptibles de la caractériser.
Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 [harcèlement moral] et L. 1153-1 à L. 1153-4 [harcèlement sexuel], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge doit ainsi examiner tous les faits de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement invoqués par le salarié, demandeur à l'action, et déterminer, fait par fait, s'ils sont, ou non, matériellement établis par le demandeur, mais n'est pas tenu de discuter chaque élément de preuve produit par le salarié pour démontrer la réalité du fait invoqué.
Si un seul fait unique est matériellement établi, il n'est pas constitutif d'un harcèlement moral. Si au contraire, ayant constaté l'existence de faits matériellement établis par le salarié, le juge considère que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il appartient alors à l'employeur défendeur à l'action soit de démontrer, pour chacun des faits matériellement établis, que les agissements ou faits invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur ce,
M. [P], qui soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral courant 2018, se prévaut des faits répétés suivants de la part de M. [N] :
- une surveillance excessive sous la forme de filature, estimant qu'il était 'littéralement 'pourchassé' par son employeur à plusieurs reprises, ce qui n'est cependant pas étayé,
- une pression constante et délétère, sans plus de précision, ce qui n'est pas étayé,
- des brimades injustifiées, sans plus de précision et sans l'étayer,
- des actes d'intimidation, sans étayer cette information au demeurant imprécise,
- des actes de malveillance tels que la suppression des outils de travail, des sabotages etc, sans élément de nature à établir matériellement ces suppressions et sabotages,
- le fait d'avoir colporté de fausses rumeurs sur sa compagne, sans plus de précision et sans élément pour étayer ses affirmations,
- des menaces particulièrement graves, en ces termes : 'je vais te faire tomber toi et ta famille', et des menaces indirectes de le 'faire tomber' en indiquant à M. [D] qu'il perdrait tout 'jusqu'à sa maison'.
Il s'appuie sur :
- sa propre plainte déposée le 18 novembre 2018 pour dénoncer le harcèlement moral subi, qui ne fait cependant que reprendre ses propres déclarations, les plaintes déposées par trois autres salariés (MM. [F], [D], [O]) et une plainte déposée par le cogérant M. [X], qui n'évoquent cependant pas de façon circonstanciée de faits le concernant personnellement. Au demeurant, la plainte déposée par M. [F] doit être examinée avec circonspection, compte tenu du contentieux prud'homal mettant en cause la société Abbaye central taxis [Localité 9] [Localité 10] à la suite de son licenciement pour faute lourde intervenu le 10 décembre 2018. Quant à la plainte et à l'attestation de M. [X], la valeur probante de ces témoignages est largement amoindrie par l'existence du conflit ouvert entre les deux cogérants, n'excluant pas un positionnement partial dans le cadre de déclaration et d'une rédaction, manifestement sur fond de règlement de compte. Il s'ajoute encore que M. [P] ne communique pas les suites données à ces plaintes pourtant déjà anciennes, alors que M. [N] souligne pourtant n'avoir jamais été convoqué pour être entendu sur les faits dénoncés ni avoir été l'objet de la moindre poursuite.
Il produit également :
- des attestations de MM. [O] et [Y], qui ne sont toutefois pas circonstanciées, et n'évoquent pas de faits concernant personnellement M. [P] de nature à étayer ses allégations ;
- une attestation de M. [D] dans laquelle ce salarié confirme sans cependant préciser aucune date ni aucun contexte, que M. [N] lui a 'expliqué qu'il ferait tout ce qu'il lui était possible pour faire tomber M. [P]'. Cette attestation qui n'est aucunement circonstanciée, est en outre rédigée sans la mesure et l'impartialité crédibilisant ce type de témoignage (Cf : notamment, après avoir critiqué de façon vive le comportement et les compétences de M. [N] en indiquant pour exemple 'tous les chauffeurs n'en pouvaient plus de M. [N] car il faisait n'importe quoi et nous prenait pour des pions bons qu'à lui rapporter du fric sans rien faire. Il n'a aucune compétence pour gérer et manager une entreprise', il précise 'quand M. [P] est revenu en mars, la société et l'ambiance ont changées très positivement...et tout ça dès le départ de M. [N]'). Cette attestation ne permet donc pas d'établir la réalité des faits allégués par M. [P].
La cour ne peut que relever que le salarié fait ainsi état d'une multitude de ressentis et de griefs à l'encontre de son employeur qui ne sont pas matériellement établis.
Pour justifier d'une altération de son état de santé causée par la dégradation de ses conditions de travail du fait des agissements répétés dénoncés, il produit un certificat du 8 octobre 2019 d'une psychologue attestant l'avoir reçu en 'entretien psychologique individuel' sans aucune précision de date. Pour le reste, la psychologue précise : 'M. [P] vient suite à de nombreux conflits avec un ancien employeur. M. [P] présente des symptôme de stress évidents (difficultés de concentration, difficulté de sommeil, perte d'énergie et de motivation) dû à l'acharnement de procédures judiciaires.'. Ce certificat isolé d'une psychologue non spécialisée dans les conflits au travail, qui évoque un état de stress constaté plusieurs mois après la rupture du contrat de travail sans qu'aucun élément ne permette de vérifier la date du début du suivi et la réalité d'un tel état de stress durant la relation de travail ou à tout le moins à proximité de la rupture, est en outre impuissant à établir la matérialité de faits qui n'ont pu être constatés par la psychologue qui ne fait que retranscrire les propos de M. [P].
En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits significatifs, précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas établie. M. [P] sera donc, par voie de confirmation, débouté de sa demande indemnitaire au titre d'un harcèlement moral.
4. Sur le licenciement pour faute grave rétracté par l'employeur
En application des articles 1848 du code civil et L.221-4 du code de commerce, à défaut de dispositions particulières dans les statuts sur le mode d'administration, s'il y a plusieurs gérants, dans les rapports entre eux, ils détiennent séparément les pouvoirs de gestion, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.
Le droit pour le gérant d'exercer une action en justice au nom de la société a été reconnu sans imposer qu'il détienne un pouvoir spécial.
Les articles 1849 du code civil et L.223-18 du code de commerce précisent que dans les rapports avec les tiers, les cogérants détiennent séparément le pouvoir d'engager la société, et que l'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Le silence d'un cogérant ne saurait valoir exercice implicite de son droit d'opposition. L'opposition doit être expresse.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
L'absence d'entretien préalable n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, ni l'absence de notification de la rupture par lettre recommandée avec avis de réception.
La preuve de la notification du licenciement peut être apportée par tous moyens.
Sur ce,
L'article 16 des statuts de la société Abbaye central taxis [Localité 9] [Localité 10] précise que : 'En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société et dispose des mêmes pouvoirs que s'il était gérant unique : l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collègues est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci. (...) Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.'
Les statuts étant muets sur les modalités d'exercice des pouvoirs des cogérants, ces derniers ne sont pas tenus d'agir ensemble, conjointement ou collégialement.
Les statuts ne précisant aucune répartition des pouvoirs entre eux et aucune décision n'étant donc soumise à un accord conjoint, la partie en demande est donc ici une société à responsabilité limitée à deux gérants, possédant tous deux les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société ensemble ou séparément.
Chacun des deux gérants pouvait dès lors, au même titre, licencier un salarié sans justifier d'un pouvoir spécial.
M. [P], engagé par la société Abbaye central taxis [Localité 9] [Localité 10] en qualité de chargé de développement et chauffeur, a été mis à pied à titre conservatoire le 5 septembre 2018 par SMS confirmé par courriel de M. [N], cogérant et par lettre recommandée, puis licencié pour faute grave également par M. [N].
En la présente procédure, la société affirme avoir envoyé la lettre de licenciement le 21 septembre 2018, ce dont elle ne justifie cependant pas. M. [P] ne saurait cependant sérieusement contester avoir eu connaissance de la mesure, dès lors que d'une part, dans sa lettre datée du 22 septembre 2018 qu'il ne conteste pas avoir reçue, M. [X], autre cogérant, rétractait le licenciement, et que d'autre part la lettre de son conseil du 26 février 2019 y fait référence à plusieurs reprises, étant notamment indiqué : 'M. [P] a ainsi été licencié pour faute grave et donc sans préavis par courrier en date du 21 septembre 2018".
La preuve de la notification du licenciement est ainsi suffisamment apportée.
Toutefois, il n'est pas justifié de la date d'envoi de la lettre de licenciement sur laquelle figure la date du 21 septembre 2018, et rien au dossier ne démontre que l'envoi serait intervenu avant la réception par le salarié de la lettre datée du 22 septembre 2018 de M. [X].
En tout état de cause, un licenciement ne produit d'effet irrévocable que s'il ne fait pas l'objet d'une rétractation acceptée par le salarié.
Même à considérer établie la notification du licenciement le 21 septembre 2018, c'est à tort que M. [N] soutient que cette sanction disciplinaire notifiée à M. [P] demeure dès lors qu'il ne l'a pas lui-même rétractée, puisqu'au contraire, en cas de pluralité de gérants, chacun a les mêmes pouvoirs que s'il était gérant unique dans les rapports avec les salariés.
Les deux cogérants détenant ainsi séparément les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, M. [X] était, en sa qualité de cogérant, titulaire du pouvoir disciplinaire au même titre que lui.
Or, dans les rapports entre cogérants, M. [N] n'a pas fait préalablement opposition à la rétractation acceptée par le salarié qui reconnait bien dans ses écritures avoir ainsi été réintégré, a repris le travail pour la société jusqu'en octobre 2018 et sollicite d'ailleurs le paiement d'un rappel de salaire pour la période postérieure au 21 septembre 2018 pendant laquelle il avait repris ses fonctions. En l'absence d'opposition dans les temps, la rétractation a ainsi produit effet en créant une situation nouvelle irrévocable puisque mettant fin définitivement à la décision de licenciement.
Surabondamment, si par exception l'opposition formée par l'un des gérants aux actes de l'autre gérant est sans effet à l'égard d'un tiers, c'est cependant à la condition que celui-ci n'en ait pas eu connaissance.
Or, rien ne prouve que la lettre de licenciement a été envoyée à M. [P] le 21 septembre 2018 ou même avant la réception de la lettre de rétractation de M. [X], que le salarié ne conteste pas avoir reçue, lui' [confirmant] que la procédure de licenciement engagée par M. [N] à votre encontre est caduque en raison de notre mésentente de co-gérants.', en lui précisant clairement 'Je vous maintiens donc dans vos fonctions sans aucune restriction.', et ce alors que le cogérant avait déjà manifesté son opposition claire et non équivoque à la mise à pied conservatoire décidée par M. [N] sans son accord.
En l'absence de preuve de la notification préalable du licenciement, cette rétractation peut donc s'analyser en une manifestation supplémentaire de l'opposition du cogérant à la sanction disciplinaire décidée par M. [N] sans son accord, opposition dont M. [P], au vu de ces éléments, avait nécessairement connaissance au moment où il a pris connaissance de la mesure, directement dans le courrier de rétractation. Il peut légitimement donc s'en prévaloir.
Il s'évince de l'ensemble de ces développements que le contrat de travail n'a pas été rompu.
M. [P] est dès lors fondé à réclamer le paiement d'un rappel de salaire de 2 272,50 euros pour la période de mise à pied conservatoire outre 227,25 euros au titre des congés payés afférents.
En revanche, les développements sur le caractère injustifié ou illicite du licenciement valablement rétracté sont sans objet, et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes de dire le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes subséquentes autres que le rappel de salaire ci-dessus accordé.
5. Sur le licenciement verbal après la réintégration
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans une lettre de licenciement. A défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
Il est établi que M. [P] a été licencié verbalement par la société Abbaye central taxis [Localité 9] [Localité 10], sans respect d'une procédure de licenciement, dès lors qu'aucune lettre de licenciement ne lui a été adressée pour lui notifier la rupture de son contrat de travail postérieurement à sa réintégration, mais qu'il a néanmoins reçu un solde de tout compte et a ensuite cessé de travailler pour l'entreprise.
Le contrat de travail ayant été rompu verbalement à une date qui sera retenue comme étant le 2 octobre 2018, date de la mise à disposition du solde de tout compte, document quérable, le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l'article L.1234-1 du code du travail, qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable, ce qui est le cas en l'espèce.
La preuve n'étant pas rapportée que M. [P] a été réglé de ses indemnités de rupture, il est fondé à réclamer la somme forfaitaire de 4 999,50 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire en application de l'article L. 1234-1 2° du code du travail compte tenu de son ancienneté comprise entre 6 mois et deux ans, comprenant les congés payés. L'indemnité de préavis, qui a en effet un caractère forfaitaire, est proportionnelle à la durée du préavis non exercé et est calculée sur la base des salaires et avantages auxquels aurait pu prétendre le salarié s'il avait travaillé pendant le préavis, indemnité de congés payés comprise. La dispense de préavis par l'employeur comme c'est le cas en l'espèce, ne doit entrainer pour le salarié aucune diminution de la rémunération et des avantages qu'il aurait perçus s'il avait continué à travailler.
En revanche, compte tenu de son ancienneté de 7 mois seulement, il ne peut prétendre à une indemnité légale de licenciement en application de l'article L.1234-9 du code du travail.
M. [P] est en revanche fondé à réclamer une indemnité pour licenciement injustifié. S'agissant d'un licenciement prononcé postérieurement au 24 septembre 2017, l'indemnisation du préjudice subi par le salarié du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée selon l'un des deux barèmes prévus par l'article L.1235-3 du code du travail, selon que le salarié travaillait ou non dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. Ces barèmes sont fonction de l'ancienneté du salarié et doivent s'entendre en mois de salaire brut.
M. [P] demande à la cour d'écarter le barème en développant plusieurs moyens de fond (l'article L.1235-3 du code du travail est inconventionnel au regard de la jurisprudence récente, citant à ce titre une décision du 25 septembre 2019 de la cour d'appel de Reims n°19/00003, au regard des dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, des articles 4 et 10 de la Convention 158 de l'Organisation Internationale du travail, l'article L.1235-3 du code du travail serait contraire à un procès équitable), mais sans développer de moyen de fait, sans aucune explication.
Surabondamment, en tout état de cause, selon l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
L'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail, qui est d'application directe en droit interne, est le suivant : «Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.» Le terme «adéquat» doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d'appréciation, une indemnité dire adéquate pouvant s'accorder avec l'instauration d'un plancher et d'un plafond. Les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.
Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les États contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie 'IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de son article ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article 'L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° '2017-1387 du 22'septembre 2017.
Ainsi, les dispositions de l'article'L.1235-3 du code du travail n'étant pas incompatibles avec une norme de droit supérieur d'effet direct en droit interne et ne laissant place à aucune interprétation, alors qu'il n'est par ailleurs aucunement incompatible avec un procès équitable, il y a donc lieu de rejeter le moyen et d'appliquer le barème institué par l'article L.1235-3.
Justifiant d'une ancienneté de moins d'une année pleine et l'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, M. [P] peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige d'un montant se situant entre 0 et 1 mois de salaire.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle versée à M. [P] (4 545 euros brut), de son âge (pour être né le 25 juin 1983), de son ancienneté de moins d'un an (7 mois), et de l'absence de tout élément justifiant de sa situation professionnelle après le licenciement, et en particulier de ses recherches d'emploi, le préjudice subi est réparé de façon adéquate par l'allocation d'une somme de 1 000 euros, de sorte qu'en toute hypothèse il n'y a pas lieu d'écarter le barème prévu par l'article précité.
6. Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 21 septembre à la rupture du contrat de travail
En application de l'article 1353 du code civil, c'est à l'employeur qu'il incombe de rapporter la preuve du paiement du salaire, nonobstant la délivrance de bulletins de salaire.
Sur ce,
Postérieurement à la réintégration de M. [P], l'employeur ne justifie pas lui avoir fourni du travail qu'il aurait refusé d'exécuter ni lui avoir payé son salaire. Il a néanmoins manifesté de façon non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail par l'envoi d'un courriel le 2 octobre 2018 informant le salarié de la mise à sa disposition des documents de fin de contrat, qui sont quérables. M. [P] est donc fondé à réclamer le paiement de son salaire, qui n'a pas été payé, entre le 21 septembre et le 2 octobre 2018.
En conséquence, il convient, par infirmation du jugement, de faire droit par voie de fixation à la demande de rappel de salaires à hauteur de la somme de 1 818 euros outre 181,80 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 21 septembre au 2 octobre 2018.
7. Sur la procédure de licenciement irrégulière
Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur ce,
Contrairement aux motifs qu'il développe, l'appel de M. [P] tel qu'il est circonscrit par le dispositif de ses dernières conclusions ne tend pas à la condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier. Dès lors, la cour n'a pas à statuer sur cette demande.
8. Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Il n'est pas démontré un abus caractérisé dépassant le cadre normalement difficile d'un licenciement. M. [P] ne caractérise ni ne justifie de circonstances de fait brutales et vexatoires qui auraient entouré son licenciement, de sorte que la preuve d'une attitude fautive à cet égard fait défaut autant que celle d'un préjudice. Il doit en conséquence, par voie de confirmation, être débouté de sa demande indemnitaire.
9. Sur le travail dissimulé
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Selon l'article L8221-5, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales
Sur ce,
M. [P] n'a pas été réembauché postérieurement au 21 septembre 2018 au titre d'un nouveau contrat de travail pour lequel aucune déclaration n'aurait été effectuée par l'employeur, dès lors qu'au regard des développements qui précèdent, son contrat de travail du 1er mars 2018 s'est poursuivi du fait de la rétractation acceptée du licenciement. Aucune déclaration à l'embauche au titre d'un nouveau contrat de travail ne devait donc être accomplie. Par ailleurs, l'absence de paiement du salaire sur la période de moins de 15 jours ayant suivi la réintégration du salarié avant la rupture définitive de son contrat de travail, ne saurait suffire à prouver l'intention de dissimulation alléguée alors qu'elle résulte indiscutablement d'une erreur juridique de l'employeur liée à l'opposition entre les deux cogérants exprimée pour chacune des décisions de rupture et de réintégration. La demande d'indemnité au titre d'un travail dissimulé ne saurait donc prospérer. La décision déférée est confirmée.
10. Sur la garantie de l'AGS CGEA
L'AGS garantit les sommes dues en exécution du contrat de travail. La mise en 'uvre de la garantie est indépendante des perspectives de redressement et du patrimoine de l'entreprise. Toutefois, l'étendue de la garantie diffère selon le type et le stade de procédure collective. En redressement et liquidation judiciaires, elle garantit les salaires, primes et indemnités de rupture dus au salarié au jour du jugement d'ouverture. Elle garantit également les indemnités de rupture des salariés dont le contrat de travail est rompu postérieurement au jugement d'ouverture, dans ses périodes de garantie, à l'initiative des organes de la procédure.
Conformément au principe de subsidiarité, la garantie AGS ne peut intervenir qu'en l'absence de fonds disponibles dans l'entreprise et de tout autre dispositif légal, conventionnel ou assurantiel permettant la prise en charge des créances salariales.
Sur ce,
Les créances dont il a été fixé le montant concernent partiellement des sommes dues à la date de l'ouverture de la procédure collective, le 12 avril 2020. Les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant le redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective. Dès lors, la garantie de l'AGS. doit intervenir selon les principes énoncés par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
La présente décision sera donc déclarée opposable à l'AGS-CGEA sans la mettre hors de cause. La décision déférée sera infirmée.
La garantie de l'AGS CGEA n'est cependant due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, que dans la limite de l'étendue et des plafonds définis par le code du travail, et qu'en application de l'article L.3253-18-4 du code du travail, sa garantie n'intervenant qu'à titre subsidiaire et dans le cas où les créances ne pourront être payées en tout ou en partie sur les fonds disponibles.
11. Sur la délivrance de documents
Il convient d'ordonner à la société Abbaye central taxis [Localité 9] [Localité 10] de délivrer à M. [P] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte, qui n'est pas justifiée. La demande en ce sens sera rejetée.
12. Sur les autres demandes
Par application de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective. M. [P] ne pourra qu'être débouté de sa demande d'anatocisme et de majoration des intérêts en application du code monétaire et financier.
La société succombant au principal supportera la charge des dépens de première instance et d'appel sans qu'il soit besoin de le mentionner expressément les frais relatifs aux procédures d'exécution. Les frais d'exécution forcée étant quant à eux futurs et éventuels, ne rentrent pas dans les dépens.
Chacune des parties succombe partiellement. L'équité et la situation économique des
parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [P] d'écarter la pièce n°14 produite par l'employeur en cause d'appel ,
Infirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes principales et subséquentes au titre du harcèlement moral, au titre du licenciement pour faute grave nul, au titre du licenciement irrégulier, au titre du licenciement brutal et vexatoire, et au titre du travail dissimulé, et en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité légale de licenciement;
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave a été valablement rétracté et le salarié réintégré ;
Dit que le licenciement verbal intervenu le 2 octobre 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de M. [P] à la procédure collective de la société Abbaye central taxis [Localité 9] [Localité 10] aux sommes suivantes :
- 2 272,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 227,25 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 818 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 21 septembre au 2 octobre 2018, outre 181,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 999,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis intégrant le montant de 454,50 euros au titre des congés payés sur la période de préavis non effectué,
- 1 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Déboute M. [P] de ses demandes portant sur les intérêts judiciaires, la capitalisation des intérêts échus, et la majoration des intérêts ;
Ordonne à la société Abbaye central taxis [Localité 9] [Localité 10] de délivrer à M. [P] des documents de fin de contrat de travail conformes à la présente décision ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 8] qui sera tenue de garantir le paiement des sommes allouées à M. [P] dans les limites de l'étendue et des plafonds définis par le code du travail, à l'exclusion des sommes allouées au titre des dépens, sa garantie n'intervenant qu'à titre subsidiaire et dans le cas où les créances ne pourront être payées en tout ou en partie sur les fonds disponibles ;
Déboute chaque partie de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Abbaye central taxis [Localité 9] [Localité 10] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.