Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 octobre 1998) et les productions, qu'un précédent arrêt, rendu après le prononcé du divorce des époux Y...-X..., a condamné M. Y... à verser à Mme X... une pension alimentaire d'un certain montant au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants mineurs ; que, le 10 avril 1995, Mme X... a fait mettre en oeuvre une procédure de paiement direct de la pension ; qu'après avoir saisi un tribunal d'instance d'une demande de mainlevée de la mesure, accueillie par un jugement du 1er mars 1996, M. Y... a déposé une requête en omission de statuer, en soutenant que le Tribunal ne s'était pas prononcé sur sa demande en répétition des sommes indûment perçues par Mme X... en exécution de la procédure qu'elle avait engagée ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande ;
Mais attendu que le tribunal d'instance ayant, par son jugement irrévocable du 1er mars 1996, retenu que la procédure de paiement direct n'était pas justifiée, dès lors que la pension alimentaire n'était plus exigible pour l'un des enfants et que le père s'acquittait spontanément de sa contribution pour l'autre, c'est à bon droit que la cour d'appel, motivant sa décision, a ordonné la restitution des sommes obtenues par Mme X... en vertu de la mesure d'exécution forcée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
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