Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Auto Molveau, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / M. Claude Z...,
3 / Mme Françoise X..., épouse Z...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit :
1 / de M. Michel Y...,
2 / de Mme Nicole A..., épouse Y...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Auto Molveau et des époux Z..., de Me Blanc, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement en se fondant sur les attestations qu'elle qualifiait de concordantes et circonstanciées, analysées par les premiers juges et dont ceux-ci avaient déduit que l'assiette de la servitude de passage dont bénéficiait le fonds des époux Y... était prescrite depuis "au moins trente ans", c'est par une erreur matérielle qu'a été omis le mot "au" dans les motifs de l'arrêt et qu'il a été écrit que les parcelles des époux Y... "bénéficiaient depuis moins de trente ans" d'une servitude de passage sur les parcelles appartenant désormais aux époux Z... ; que pareille erreur ne donne pas ouverture à cassation ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux autres branches, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant, par confirmation du jugement, décidé que l'assiette de la servitude de passage était prescrite, le moyen, qui critique des motifs surabondants tenant à l'existence d'un autre passage, est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Auto Molveau et les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Auto Molveau et les époux Z... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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