Cour de cassation, 07 mars 1990. 87-43.113
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.113
Date de décision :
7 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe Z..., pris en sa qualité de syndic liquidateur judiciaire de Patrice X..., assigné en son étude à Lure (Haute-Saône), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Chaumont (section industrie), au profit de Monsieur Dominique Y..., demeurant à Gevigney, Jussey (Haute-Saône), lotissement La Corvée,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
J E E J
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que pour condamner M. Z..., syndic à la liquidation des biens de M. X... à payer à M. Y..., chauffeur livreur au service de celui-ci, des indemnités de préavis, de licenciement et pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement se borne à énoncer que le conseil de prud'hommes considère bien fondés les chefs de demande ;
Qu'en se déterminant ainsi le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chaumont ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier ;
Condamne M. Y..., envers M. Z... ès qualités de syndic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Chaumont, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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